Texte intégral
S.C.S. CHUBB FRANCE
C/
[V] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me MENDEL
C.C.C délivrées le 23/05/24 à :
-Me FRANCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBNL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00422
APPELANTE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] (la salariée) a été engagée le 2 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de commercial géographique extincteurs par la société Chubb France (l'employeur).
Elle occupe, en dernier lieu, des fonctions de cadre.
Estimant être créancière d'un rappel de prime variable, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 septembre 2022, a accueilli sa demande et a condamné l'employeur à ce titre.
L'employeur a interjeté appel le 12 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à y ajouter le paiement des sommes de :
- 827,10 euros de congés payés afférents à la prime sur part variable,
à titre subsidiaire :
- 5 121 euros de rappel de prime,
- 512,10 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause :
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 décembre 2022 et 17 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la prime :
La salariée indique que l'employeur n'a pas commis d'erreur dans le calcul de la prime sur objectif, qu'il a fixé l'objectif à atteindre, en 2020, à 668 789,74 euros puis l'a modifié, le 5 mars 2021, en retenant la somme de 808 087,75 euros pour l'année 2020, soit un comportement déloyal.
Elle ajoute qu'au regard du premier objectif, elle a atteint 115 % de celui-ci, 95 % du second, ce qui implique une différence de prime de 8 271 euros, somme dont le paiement est demandé.
L'employeur répond qu'il a commis une erreur matérielle, que celle-ci n'est pas créatrice de droit et que la part variable de rémunération appelée prime parc valorisation, est calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'année n-1, puis objectivé en cour d'année.
Il ajoute qu'il a commis une erreur dans le montant prévu par les synthèses de pré-rémunération en omettant d'intégrer dans la détermination de l'objectif, les clients affectés d'un code Z, soit les clients non actifs ni exploitables.
Il en résulterait que l'assiette de l'objectif réalisé n'était pas identique à celle de l'objectif fixé, puisque le chiffre d'affaires ainsi calculé et réalisé par la salariée était plus élevé que celui effectivement réalisé.
La cour relève que la prime litigieuse est déterminée selon un programme de rémunération variable SIP commercial activité SICLI appelé SIP 2, déterminé sur la base du chiffre d'affaires (CA) réalisé en n-1, hors chantier et CCF, puis que ce CA est : 'objectivé pour l'année en cours' (pièce n°5).
L'employeur explique que les clients affectés du code Z, soit les clients pour lesquels il est en attente de bon de commande, ont été intégrés dans le CA réalisé, par erreur, ce qui a faussé le calcul de l'objectif de CA à réaliser.
La salariée a alors été informée de cette erreur et de la modification du CA à atteindre.
Il convient de relever que l'employeur n'explique pas en quoi les clients dits code Z seraient à exclure du CA réalisé en n-1 alors que le SIP2 n'exclut de ce CA que les 'hors chantier', expression non définie, et les 'CCF', sigle non déterminé ni expliqué par l'employeur.
Il en résulte que le changement opérée en mars 2021 ne résulte pas d'une erreur matérielle avérée au regard du mode de calcul contractuel de la prime.
La salariée est donc fondée à obtenir la différence entre la prime obtenue selon le calcul initial et celle résultant du calcul rectifié, soit la somme de 8 271 euros, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
A hauteur d'appel, la salariée demande l'indemnité de congés payés afférents.
Celle-ci est due dès lors que cette prime est liée à l'activité professionnelle.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra à la salariée, le bulletin de paie demandé.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 26 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
- Condamne la société Chubb France à payer à Mme [G] la somme de 827,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de prime dite parc valorisation ;
- Dit que la société Chubb France remettra à Mme [G] un bulletin de paie correspondant au paiement des sommes dues ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chubb France et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 1 5000 euros ;
- Condamne la société Chubb France aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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