Texte intégral
23 Décembre 2025
N° RG 25/00027 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FW4Z
Jugt n°
[N] [F]
C/
[K] [H] [F], [Y] [F], S.C.P. [12]
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1ère Section
Le :
exécutoire+expédition
délivrés à :
Me Yasmina BOURIACHI
Me Pascal LIMOUZIN
Me Carine PRAT (Rennes)
Expéditions à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-NAZAIRE
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PROCEDURE ACCELERE AU FOND
JUGEMENT du 23 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Alexandra REPASKA du CABINET AR, avocats plaidants au barreau de LE MANS
DEFENDERESSES
Madame [K] [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Amélie FERNANDEZ
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Non Représentée
S.C.P. [12]
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le n°[N° SIREN/SIRET 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Sabrina KERGALL
LE PRESIDENT: Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : à l'audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [E] [C] [X], née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 14] (28) demeurant [Adresse 9] à [Localité 18] est décédée le [Date décès 7] 2011 à [Localité 18].
Elle laisse pour lui succéder M. [N] [F], son fils, Mme [K] [F], sa fille, et Mme [Y] [F], sa petite-fille.
Aux termes d’un testament olographe en date du 27 décembre 2001, déposé au rang des minutes de Me [M], notaire à [Localité 13], en date du 17 août 2011, dont une copie authentique a été déposée au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, Mme [X] a institué Mme [K] [F] et Mme [Y] [F] légataires de la moitié de la quotité disponible, soit un sixième de sa succession en pleine propriété.
L’actif de la succession se compose notamment de liquidités et d’une parcelle de terre située Lieudit « [Adresse 15] » à [Localité 14].
Les opérations de partage amiable ont été engagées.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 15 et 16 octobre 2025, M. [N] [F] a fait assigner Mme [K] [F], Mme [Y] [F] et la SCP [12], en qualité de notaire en charge des opérations liquidatives de la succession de Mme [X], devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner à la SCP [12] de lui verser la somme de 6 718,44 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme [V] [X] et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu, M. [F] a maintenu ses demandes, par l’intermédiaire de son conseil, dans les termes de son assignation.
A l’appui de sa demande d’avance, il expose que les fonds disponibles sont séquestrés entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession de Mme [X] et que le montant sollicité n’excède pas ses droits dans la succession.
Aux termes de ses écritures notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme [K] [F] demande à la juridiction de débouter M. [F] de sa demande et, à titre subsidiaire, d’ordonner au notaire de verser à ce dernier une somme de 5 000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme [X]. A titre reconventionnel, elle sollicite l’octroi d’une somme de 8 000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits indivis et que le notaire soit autorisé à prélever sur les fonds de la succession les frais et droits afférents à la succession, outre la condamnation de M. [F] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seul le montant des fonds disponibles ne peut être pris en compte de sorte que la valorisation de la parcelle de terre doit être écartée. Elle en déduit qu’en l’état des sommes disponibles, les droits de M. [F] ne saurait excéder la somme de 5 885,10 euros, dont il convient de déduire les frais afférents aux opérations liquidatives.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la SELARL [12] prie la juridiction de statuer ce que de droit sur les demandes de M. [N] [F] et de Mme [K] [F], dans la limite des fonds détenus par elle, à savoir la somme de 7 842,22 euros, et de débouter M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [F] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputé contradictoire. Il ressort toutefois des pièces versées par le notaire que Mme [Y] [F] a été informée de l’assignation délivrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’avance en capital :
En vertu de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Pour faire droit à une telle demande, le juge doit vérifier que le montant de l’avance en capital n’excède pas le montant définitif des droits successoraux du demandeurs tels qu’ils résulteront du partage et que les fonds soient disponibles.
Les droits successoraux des parties en tenant compte des dispositions testamentaires de Mme [X], qui ne sont pas contestées, sont les suivants :
M. [N] [F] : 2/6 du fait de ses droits au titre de la réserve héréditaire,Mme [K] [F] : 3/6 du fait de ses droits au titre de la réserve héréditaire et au titre du legs,Mme [Y] [F] : 1/6 au titre du legs.
Il ressort de la lecture du relevé de compte de la succession de Mme [X] établi par le notaire, et versé aux débats par Mme [K] [F], que seule une somme de 7 842,22 euros est disponible, la valorisation de la parcelle de terre, qui n’a pas été cédée, ne pouvant constituer une somme disponible. Les frais d’actes s’élèvent à la somme prévisionnelle de 152,98 euros.
Dans ces conditions, et eu égard aux droits successoraux de chacun, il peut être alloué une avance en capital d’un montant de 2 560 euros à M. [N] [F] et de 3 840 euros à Mme [K] [F].
Le notaire dépositaire des fonds sera autorisé à prélever ses sommes sur les fonds disponibles de la succession de Mme [X].
Il n’y a pas lieu à autoriser le notaire, qui ne le sollicite pas, à prélever les sommes afférentes aux frais.
- Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [F] et Mme [K] [F] conserveront la charge des dépens engagés par eux.
L’action ayant été introduite dans son seul intérêts, les dépens engagés par la SELARL [12] seront mis à la charge de M. [N] [F].
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du présent jugement au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Allouons à M. [N] [F] une somme de 2 560 euros à titre d’avance en capital sur les droits qu’il détient dans la succession de Mme [V] [X] ;
Allouons à Mme [K] [F] une somme de 3 840 euros à titre d’avance en capital sur les droits qu’elle détient dans la succession de Mme [V] [X] ;
Autorisons la SELARL [12], en charge du règlement de la succession de Mme [V] [X] et dépositaire des fonds disponibles, à verser respectivement la somme de 2 560 euros, à M. [N] [F], et celle de 3 840 euros, à Mme [K] [F] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [N] [F] aux dépens engagés par la SELARL [12] ;
Laissons les dépens engagés par M. [N] [F] et Mme [K] [F] à leur charge respective ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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