Texte intégral
N° RG 23/01904 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2UL
Nom du ressortissant :
[M] [C] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C] [U] en réalité [M] [Z] [U] selon acte de naissance versé au dossier
né le 11 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [Y] [O], interprète en langue arabe, liste CESEDA Serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 décembre 2021 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [U] par le préfet du Var.
Le 05 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [M] [U] par le préfet de l'Isère.
Le 05 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 06 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 16, [M] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 06 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 40, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 07 mars 2023 à 13 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 mars 2023 à 16 heures 38, [M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mars 2023, à 10 heures 30.
[M] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que son nom est [U] et non [U] et qu'il y a eu une erreur d'orthographe auparavant. Il souhaite rentrer chez sa grand-mère et soigner sa main.
Par jugement en date du 09 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [U] sur la décision d'éloignement prise par le préfet de l'Isère le 05 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [M] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit :
- en ce qu'il relève un irrespect par M. [U] de son assignation à résidence, irrespect qu'il conteste ;
- en ce qu'il fonde la mesure de contrainte sur une menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative ;
Attendu que ces arguments sont inopérants à déterminer l'existence d'un examen sérieux de la situation de l'étranger mais concerne la critique de la motivation même retenue par la préfecture, critique réalisée par ailleurs dans le cadre du moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que le conseil de [M] [U] reproche également une insuffisance de motivation à la préfecture pour ne pas prendre en compte l'adresse de sa grand-mère, la nationalité française de cette dernière et son handicap ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [M] [U] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 02 décembre 2021 avec interdiction de retour pendant un an prise par le préfet du Var ;
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de troubles à l'ordre public ;
- qu'il n'a pas respecté deux assignations à résidence qui lui ont été notifiées après qu'il ait été interpellé à deux reprises dans le département du Var, qu'il présente donc un risque non négligeable de fuite ;
- [M] [U] est célibataire et sans enfant à charge et s'il déclare être hébergé chez sa grand-mère à [Localité 6] sans plus de précision, il appert qu'il a été interpellé à de nombreuses reprises à [Localité 7] ce qui jette un doute sur ses assertions et qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- prétend être en possession d'un passeport valide mais n'en justifie pas la preuve ;
- s'il présente une blessure au pouce qui s'est infectée, au cours de sa garde à vue il a pu bénéficier d'un traitement approprié et devra se présenter auprès d'un chirurgien de la main, Que la rétention administrative ne fait en aucune façon obstacle à ce que celui-ci puisse continuer à bénéficie d'un traitement approprié , il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Que contrairement aux affirmations formées dans la requête d'appel le préfet a mentionné que l'intéressé se disait domicilié chez sa grand-mère à [Localité 6] ; Que s'il est exact que dans son audition M. [U] a précisé l'adresse de sa grand-mère au [Adresse 1] qui n'est pas reprise dans la décision, il n'en a pour autant pas justifié de la réalité de cette demeure lorsque la préfecture a pris sa décision ;
Que la blessure de M. [U] a été mentionné avec détail, la préfecture relevant que ceci n'était pas incompatible avec la rétention ;
Qu'il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [M] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité, la blessure au pouce nécessitant l'avis d'un chirurgien ;
Attendu que le préfet de l'Isère a considéré que le fait que [M] [U] souffrait d'une blessure infectée au pouce et s'est prévalu du certificat médical dressé le 05 mars 2023 qui indique que l'état de santé de M. [U] est compatible avec la garde à vue sous réserve du traitement prescrit délivré, étant précisé que le patient devait être reconvoqué pour une consultation avec l'équipe de la chirurgie de la main ;
Que M. [U] a été placé au centre de rétention et a pu voir le service médical et a reçu des soins pour ses doigts qui présentent une infection; Qu'il ne peut pas être valablement soutenu qu'il n'a pas reçu les soins appropriés à son état de santé dont il n'est pas caractérisé qu'il est incompatible avec la rétention et qu'il peut disposer de soins à cet effet au centre de rétention ; Que l'état de santé allégué par [M] [U] n'est pas incompatible avec la rétention administrative et qu'en tout état de cause l'intéressé peut saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Attendu que le conseil de [M] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'une adresse stable chez sa grand-mère à [Localité 6] ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison du non respect d'assignations à résidences édictées par le préfet du Var ce qui atteste que M. [U] n'est pas toujours, contrairement à ses affirmations, sur [Localité 6], de la soustraction de [M] [U] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 02 décembre 2021, de sa mouvance entre [Localité 7], [Localité 6], [Localité 3], de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de l'absence de vulnérabilité incompatible avec la rétention, le préfet de l'Isère a pu considérer que [M] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et décider du placement en rétention de l'intéressé ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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