Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. LA POSTE
copie exécutoire
le 02 février 2023
à
Me Courteille
Me Sion
CBW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
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N° RG 22/01604 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 MARS 2022 (référence dossier N° RG 19/00155)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ninon LE MOAL RENAUDEAU de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES
ET :
INTIMEE
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Yves SION de la SELARL PRAXIS-LOGOS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Monsieur [W] [X] a été engagé à compter du 10 août 2006 par la société La Poste en qualité d'agent rouleur de distribution dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 16 février 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent courrier.
Le 4 octobre 2018, il exerçait des activités attachées à la fonction de facteur, attaché au site d'[Localité 5] (Aisne).
La relation de travail est régie par la convention collective de La poste.
Le salarié a développé trois maladies professionnelles liées à des affections au coude gauche et aux deux épaules. Le 8 mars 2018, il a été reconnu travailleur handicapé, et a été placé en arrêt de travail de façon discontinue à compter d'octobre 2018.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon en août 2014 qui, statuant par jugement du 18 janvier 2016, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur appel interjeté par le salarié, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 11 décembre 2018 :
dit non prescrite la demande de rappel d'heures supplémentaires ;
condamné la société La poste à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de rappel d'indemnité de réorientation ;
- 11,98 euros à titre de remboursement des frais de déplacement pour se rendre à la visite médicale du 19 juin 2013 ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral ;
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
débouté M. [X] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de rappel d'indemnité de congés payés 2012, de rappel de salaires (au titre de la réunion de réorganisation) et de congés payés afférents ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à l'arrêt ;
condamné la société La poste aux dépens de première instance et d'appel.
Depuis cette décision, le salarié n'a pas repris son poste de travail, ayant été en arrêt de travail de façon discontinue pour maladie professionnelle jusqu'en novembre 2019, puis ayant alterné les périodes d'arrêt de travail de droit commun, le périodes d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, les congés payés et les journées d'absence liées à ses fonctions syndicales.
Considérant que La poste a manqué à son obligation de lui fournir un travail, M. [X] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 5 octobre 2019 qui, par jugement du 14 mars 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à verser à la société La poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 4 avril 2022.
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par la voie électronique par le salarié, dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- à titre principal, constater que ses demandes sont recevables et ne revêtent pas de caractère nouveau, constater le harcèlement moral subi et en conséquence, condamner la société La poste à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du harcèlement moral subi ;
- à titre subsidiaire, constater l'inexécution fautive du contrat de travail et condamner la société La poste à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive ;
- en tout état de cause :
condamner la société La poste à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société La poste à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022 par la société La poste, dans lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. [X] en sa demande nouvelle de la voir condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement déféré et en conséquence débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- ajoutant au jugement entrepris, condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
M. [X] fait valoir en substance que, malgré l'arrêt de la présente cour du 11 décembre 2018, les faits de harcèlement moral ont perduré du fait des nombreux agissements vexatoires nouveaux perpétrés à son encontre, que les conditions de travail sont délétères, ce qui a de lourdes conséquences sur sa santé, déjà fragilisée par les maladies professionnelles. Il souligne que l'employeur refuse de lui fournir du travail alors même qu'il se tient à sa disposition permanente et a passé une visite de reprise le 14 novembre 2019 préconisant une adaptation de son poste de travail que l'employeur s'obstine à ne pas prendre en considération et ainsi, sa mise au placard et la volonté manifeste de l'employeur de ne pas fournir de travail sont aisément constituées.
La société La Poste réplique en substance que les éléments apportés par le salarié ne sont pas des éléments nouveaux depuis la précédente décision, certains éléments factuels datant de 2006, et que celui-ci continue pourtant, en envoyant à l'employeur des "constats d'alerte" réitérés nonobstant la procédure pendante, d'auto-alimenter le conflit qu'il entretient sur des fondements identiques, même si l'arrêt du 11 décembre 2018 a été respecté et exécuté. Elle souligne que M. [X] est de mauvaise foi et que la situation d'absence de fourniture de travail dont il se plaint ne tient qu'à son absence longue et renouvelée pour laquelle elle ne saurait assumer de responsabilité.
Or, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié soumet au juge des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, M. [X], qui invoque la persistance d'un harcèlement moral en faisant référence à l'arrêt de la présente cour du 11 décembre 2018, soutient que ce harcèlement est constitué par:
- la non fourniture de travail,
- l'absence d'organisation de visite médicale,
- la non prise en compte des préconisations de la médecine du travail,
- le non paiement du salaire,
- le non paiement des heures supplémentaires,
- les difficultés systématiques en matière de congés payés,
- l'absence d'évaluation,
- la non fourniture d'équipement professionnel,
- la modification unilatérale de son affectation, sans entretien préalable, et sans explication,
- la non prise en compte systématique de ses demandes,
- l'absence de communication de ses bulletins de paie,
- un harcèlement managérial.
Il ajoute que ces agissements répétés et vexatoires ont dégradé son état de santé.
A l'appui de ses allégations, il évoque de très nombreux faits antérieurs à l'arrêt du 11 décembre 2018 ayant reconnu l'existence d'un harcèlement moral perdurant jusque la décision, qui a autorité de la chose jugée s'agissant de la situation antérieure, et qui ne seront donc pas retenus. Il en va ainsi notamment des faits devant justifier une modification unilatérale de son affectation, l'absence de rémunération d'heures supplémentaires en 2016 et 2017, l'absence d'entretiens professionnels et annuels avant 2018, l'absence de fourniture d'équipement professionnel entre 2015 et 2019 non inclus.
S'agissant des faits plus récents ou qui perdurent, il évoque les éléments suivants qui ne sont pas pertinents :
- l'absence d'organisation de visite médicales entre décembre 2018 et novembre 2019, date à laquelle une visite médicale a été organisée par l'employeur, et l'absence de toute visite médicale organisée depuis lors. S'il vise l'article R.4624-31 du code du travail, il ne produit cependant pas le moindre élément objectif de nature à justifier que l'employeur avait l'obligation d'organiser d'autres visites médicales par la médecine du travail que celle que le salarié reconnait lui-même avoir été organisée à l'issue de son arrêt de travail en novembre 2019, étant souligné qu'une visite de reprise a bien été organisée, à laquelle le salarié n'a pu se rendre. Il convient ensuite d'observer qu'en tout état de cause, l'existence d'un préjudice quelconque du fait de l'absence d'organisation de visites médicales alléguée n'est pas établie ni expliquée ;
- des difficultés systématiques rencontrées au titre des congés payés, le salarié se contentant d'affirmer (sans donner de date et sans aucun élément opérant à l'appui) que ses congés n'ont pas été validé à plusieurs reprises, le seul échange de courriel ponctuel produit du 5 juin 2020 entre M. [O] pour le syndicat et M. [V], démontrant au contraire les explications de l'employeur quant à une erreur de saisie non remises en cause par le syndicat, et l'absence de revendication spécifique à ce titre.
Le grief de la non prise en compte systématique de ses demandes ne saurait par ailleurs être retenu dès lors que le salarié est particulièrement imprécis dans les reproches ici formulés à l'encontre de l'employeur, et que son argumentation reprend pour l'essentiel les précédents reproches déjà pris en compte, évoquant de façon non étayer un mépris de la part de la société La Poste.
Le salarié évoque encore un harcèlement managérial du fait de méthodes de gestion du salarié mises en place par la société particulièrement brutales et pernicieuses sans aucune précision quant aux faits à considérer, la cour n'ayant pas à rechercher dans l'ensemble des faits évoqués, ceux qui pourraient venir caractériser un harcèlement moral.
En revanche, il évoque également les fait pertinents suivants en étayant ses affirmations :
- l'absence de respect des recommandations médicales par l'employeur du fait de son affectation unilatéralement décidée à [Localité 6] à compter d'octobre 2018 qui n'est pas contestée par la société La Poste, alors même que le médecin du travail préconise dans son avis du 14 novembre 2019 de faire notamment attention à la localisation de la prise de fonction. Le salarié ne peut certes valablement reprocher en la présente instance à l'employeur les conditions dans lesquelles est intervenue la modification de son affectation dès lors qu'elle est antérieure à l'arrêt précédant de la cour, ou encore un changement d'affectation décidé en octobre 2018 en ce qu'il serait contraire à des préconisations intervenues près d'un an après, néanmoins il souligne à juste titre l'absence de toute mesure rectificative prise à la suite de cet avis. Il produit à l'appui de ses allégations les l'avis du médecin du travail du 14 novembre 2019, et renvoie au courriel du médecin du travail du 20 décembre 2019 confirmant sa position, produit par la société La Poste. Il produit également le courrier adressé par son syndicat le 10 octobre 2019 et le courriel de réponse de M. [V], directeur adjoint des relations sociales de la société à la suite d'une entrevue du 11 octobre ayant fait suite à ce courrier, démontrant qu'à l'évidence la problématique perdure. Il souligne encore à juste titre qu'alors qu'il est ainsi maintenu à [Localité 6], l'employeur admet pourtant en ses écritures l'existence de tournées à [Localité 5];
- la non fourniture de travail alors même qu'il se tient à la disposition de l'employeur, le salarié justifiant l'avoir, de même que son syndicat, à plusieurs reprises relancé, afin de savoir quelle adaptation de son poste de travail était envisagée à la suite des préconisations de la médecine du travail, en vain. Il produit pour étayer ses allégations en particulier des captures écran des temps de trajet démontrant le caractère défavorable du changement d'affectation, l'attestation de suivi du médecin du travail du 14 novembre 2019 qui retient que le salarié "ne peut faire distribution voiture mais ni VAE ni à pied. Pas de port de charges lourdes. Poids maximum 8 kilos. Casier à envisager. Attention à la localisation de la prise de fonction." confirmé par un courriel du médecin du travail du 20 décembre 2019 après réception de la fiche de poste du salarié, avis non contesté par l'employeur. Il produit également un courrier du syndicat auquel il est affilié du 10 octobre 2019 alertant l'employeur sur sa situation, exigeant qu'un "poste adapté soit mis en place sur le site de [Localité 6] en conformité avec les préconisations médicales", ainsi qu'un courrier recommandé du 18 septembre 2020 dans lequel il a informé l'employeur être toujours en attente d'un aménagement de son poste de travail. Il fait en outre référence à la décision 2021-237 sur le maintien dans l'emploi des postes concernés par des restrictions partielles liées à leur état de santé ou par une inaptitude au 20 mai 2021 produite par la société La Poste elle-même dont il ressort que les préconisations de la médecine du travail doivent être prises en compte par l'employeur et mises en place «au plus vite» ;
- l'absence d'évaluation professionnelle annuelle que ne peut justifier les arrêts de travail multiples de l'intéressé dès lors qu'ils ne sont pas continus ;
- l'absence de fourniture d'équipement professionnel en 2019, malgré ses demandes, le salarié produisant à l'appui de ses allégation le courrier de son syndicat du 10 octobre 2019 ;
- l'absence de communication de ses bulletins de paie, le salarié justifiant que l'employeur a procédé depuis octobre 2020 à une dématérialisation des bulletins de paie qu'il affirme ne pouvoir recevoir du fait de l'absence de rattachement internet de son village, ce dont il a informé la société La Poste qui n'a pas pour autant régularisé la situation. Il produit pour étayer ses affirmations des courriels de M. [O] adressés à la société La Poste pour souligner les difficultés informatiques de M. [X] complétés par l'attestation en ce sens de M. [O]. Il vise en outre l'article L.3243-2 du code du travail disposant que l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, sauf opposition du salarié, et souligne qu'il ressort de la procédure prévue par la société La Poste visant à maintenir l'envoi des bulletins de paie au format papier se faisait uniquement en ligne, sur internet, faisant pour cela référence à la pièce 40 de l'employeur.
Les autres agissements sont allégués par M. [X] sans précision suffisante, et de façon non pertinente.
M. [X] précise que, outre les handicaps physiques dont il souffre du fait de ses maladies professionnelles, il souffre également depuis 2018 d'une dépression chronique, soulignant avoir été placé en arrêt de travail à raison du harcèlement moral subi dès lors que la situation l'a plongé dans un état anxieux et dépressif. Il ne produit cependant pas de documents médicaux à l'appui de ses allégations, et ne démontre pas la réalité d'un état dépressif ni, à le considérer établi, un lien avec les agissements de l'employeur depuis le 11 décembre 2018. Toutefois, l'absence de certificat médical établissant une dégradation de l'état de santé ou faisant le lien entre une telle détérioration et des agissements de l'employeur ne permet pas d'exclure la présomption de harcèlement.
Il ressort de ce qui précède que le salarié établit ainsi suffisamment, au vu des éléments restants, l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, de sorte qu'il appartient à l'employeur de justifier ses agissements par des éléments objectifs.
L'employeur répond, s'agissant de l'absence de fourniture d'équipement professionnel, qu'il a réalisé une commande exceptionnelle pour M. [X] le 16 juin 2020, ce dont il justifie. Dès lors que le salarié n'a pas repris le travail en 2019 ce qui justifie objectivement le comportement de l'employeur, et qu'il ne justifiant pas d'un préjudice quelconque étant résulté le cas échéant d'une absence de commande passée pour cette seule année, le reproche formulé apparaît tout à fait inopérant au regard des explications de la société.
S'agissant de l'absence de respect des préconisations du médecin du travail du fait du changement d'affectation à [Localité 6] à compter d'octobre 2018, l'employeur met en avant le fait que ces préconisations sont intervenues postérieurement à l'affectation, mais ne justifie aucunement qu'elle respecte ces recommandations depuis lors émises par le médecin du travail, qu'il n'a pas remises en cause. La société ne démontre pas que les plans de tournée de l'intéressé ont toujours compris la distribution des rues de La Capelle comme elle l'affirme, ne produit pas non plus d'éléments objectifs justifiant que le maintien de l'intéressé à [Localité 6] serait favorable à l'intéressé et compatible avec les recommandations médicales ou se justifierait à tout le moins par les besoins du service, alors même qu'elle évoque dans ses conclusions l'existence de tournées à [Localité 5]. Au final, elle ne démontre pas que le maintien de cette affectation serait étranger à tout harcèlement.
Par ailleurs qu'alors même que dans son arrêt du 11 décembre 2018, la cour a précisément souligné l'absence de production par la société La Poste d'éléments établissant qu'elle se serait rapprochée de la médecine du travail pour obtenir des précisions sur la manière dont il fallait réaménager le casier de M. [X], comme l'absence d'élément établissant les mesures concrètes qu'elle alléguait avoir prises pour mettre le casier en conformité avec les prescriptions médicales, ces éléments ne sont toujours pas produits en la présente instance.
Pour justifier objectivement ces agissements, la société La Poste ne peut valablement invoquer le fait que le salarié n'a pas repris le travail depuis ledit arrêt, alors même que cette reprise est nécessairement conditionnée à l'aménagement de son poste de travail conformément aux différentes préconisations de la médecine du travail. Cet argument est en effet d'autant moins sérieux que les arrêts de travail de M. [X] sont discontinus, au regard des documents produits par l'employeur lui-même, et qu'il n'est pas justifié de la moindre démarche en vue d'une adaptation du poste, malgré l'avis non contesté du médecin du travail de novembre 2019 qui n'a pas déclaré le salarié inapte mais a émis des préconisations ensuite confirmées dans un courriel du 20 décembre suivant après réception de la fiche de poste adressée par la société.
Le médecin du travail, dans son courriel du 20 décembre 2019, précisait certes que les préconisations sont faites «sous réserve de la durée de l'arrêt de travail en cours et suivant celui-ci, une nouvelle visite de reprise.», cependant, La Poste ne démontre pas une évolution de la situation nécessitant une nouvelle confirmation d'adaptation du poste de travail avant toute démarche de sa part, ce qu'elle allègue désormais sans aucun élément à l'appui. De plus, cet argument est inopérant en ce que, si une visite de reprise a été organisée le 10 décembre 2019, il apparaît que le salarié n'a pu s'y rendre, son absence étant excusée du fait d'une prolongation de son arrêt de travail, et aucune nouvelle visite de reprise n'a été organisée par l'employeur à l'issue de cet arrêt de travail qui n'a pourtant été prolongé que jusqu'au 19 décembre 2019, ni même par la suite, d'autres arrêts de travail étant encore intervenus, mais toujours de façon discontinue.
L'absence de toute démarche de l'employeur ne peut d'ailleurs qu'étonner à la lumière de l'arrêt du 11 décembre 2018 dont la motivation pointait déjà précisément ses lacunes quant à l'adaptation du poste de travail, et au regard des manifestations du salarié qui depuis lors a fait savoir à plusieurs reprises qu'il était toujours en attente d'un aménagement de son poste de travail, signalant par là-même sans ambiguïté sa volonté de reprendre le travail, aucune absence de coopération de sa part n'étant prouvée. Au regard de cette situation, il appartenait à tout le moins à l'employeur de provoquer une visite de reprise de l'intéressé et il n'est pas justifié que la persistance d'une absence de toute démarche est étrangère à un harcèlement.
S'agissant de l'absence d'évaluation professionnelle annuelle, la société reconnaît implicitement l'exactitude de cette affirmation du salarié dès lors qu'elle tente vainement de justifier ses agissements par une absence de reprise du travail depuis 2018 empêchant matériellement l'organisation de ces entretiens. Toutefois, les nombreuses absences pour maladie du salarié au regard des arrêts de travail discontinus, ne sauraient justifier l'absence de toute évaluation depuis 2018, ou à tout le moins de toute tentative d'organisation d'un entretien d'évaluation. Il n'est pas démontré par l'employeur l'existence d'un motif objectif étranger à un harcèlement.
S'agissant de l'absence de communication de ses bulletins de paie, la société La Poste justifie qu'un document informant les salariés du passage au format électronique des bulletins de paie a été adressé aux salariés, dans lequel il est précisé que pour conserver le bulletin de paie au format papier, le salarié doit compléter un formulaire avant le 10 octobre 2020, ce que M. [X] n'a pas fait. L'intéressé n'ayant pas non plus, lui-même ou par la voix de son syndicat, fait parvenir un document quelconque d'opposition avant l'échéance prévue, la mise en place des bulletins de paie électronique est donc justifiée par un motif objectif étranger à tout harcèlement.
Il s'ajoute que, par courrier du 24 décembre 2020, Mme [G], responsable des ressources humaines, s'est mise à la disposition du salarié pour l'aider dans ses démarches et lui a précisé les coordonnées téléphoniques du service client de la société en charge de la dématérialisation, afin de permettre une recherche de solution, service que M. [X] n'a pas même contacté. De la même façon, le salarié n'a pas contacté l'assistante sociale dont les coordonnées ont été communiquées par l'employeur dans le but de lui permettre de trouver une aide dans ses démarches. Enfin, la société La Poste démontre que M. [X] a utilisé l'intranet pour poser des demandes de congés par le biais de l'outil RH dédié, ce qui démontre suffisamment que contrairement à ses affirmations, l'intéressé a bien un accès à l'intranet.
Il s'évince de ces éléments que l'employeur échoue ainsi à démontrer que certains des faits matériellement établis par M. [X] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi sur la période postérieure à décembre 2018.
Au regard de ces éléments, des moyens débattus et des éléments produits par l'intéressé pour caractériser son préjudice, la cour dispose des éléments justifiant de condamner la société La Poste à lui payer la somme qui sera fixée à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision déférée sera infirmée.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat
- Sur la recevabilité de la demande
M. [X] forme pour la première fois en cause d'appel une demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. La société La Poste soulève l'irrecevabilité de ce chef de demande comme n'ayant nullement été présentée devant le conseil de prud'hommes. Elle fait valoir que cette demande, qui pouvait être présentée dès la première instance puisqu'il est vrai qu'elle figurait dans la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, n'a pas été reprise dans ses conclusions soumises à la juridiction prud'homale, alors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les dernières demandes de l'intéressé.
M. [X] réplique que sa demande est recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'il avait évoqué le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dans sa requête du 7 octobre 2019 saisissant le conseil de prud'hommes.
Or, par application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Suivant l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans la présente affaire, il n'est pas sérieusement contesté qu'aucune demande relative à l'indemnisation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'était soutenue devant les premiers juges par M. [X], qui précise lui-même dans sa déclaration d'appel que les demandes auxquelles il n'a pas été fait droit en première instance étaient les suivantes : "Dire que La Poste manque à son obligation de fournir du travail à M. [X]. En réparation du harcèlement moral en résultant et du préjudice subi, condamner La Poste à payer à M. [X] la somme de 80 000 euros. Condamner La poste au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner La Poste aux dépens." Néanmoins, cette demande est l'accessoire ou le complément de la demande faite en première instance au titre du harcèlement moral et n'est dès lors pas irrecevable.
- Sur le fond
M. [X] fait valoir en substance qu'il a fait état de sa souffrance au travail de manière explicite et que les agissements vexatoires de l'employeur ont persisté malgré la condamnation par arrêt du 11 décembre 2018 qui n'a été exécutée qu'au titre des condamnations pécuniaires, ce qui illustre le mépris qu'il lui porte. Il précise qu'aucune enquête n'a été diligentée par l'employeur malgré la gravité des faits rapportés. Il ajoute qu'aucune mesure n'a été prise par la société La Poste et que nombre de ses courriers sont restés sans réponse. Il estime qu'ainsi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La société La Poste réplique en substance que les éléments sur lesquels le salarié fonde ses prétentions ne peuvent être retenus eu égard au principe de l'autorité de la chose jugée et ce d'autant qu'il ne s'est pas mis en situation de reprendre son poste de travail depuis l'arrêt rendu par la cour le 11 décembre 2018.
Or, selon l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il est tenu en la matière d'une obligation de sécurité de résultat. Sa responsabilité ne peut ainsi être écartée que s'il a mis en 'uvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, notamment les action de formation et d'information, et a mis fin au harcèlement dès qu'il en a été avisé.
Les obligations découlant des articles L.1152-4 et L.1152-5 du code du travail sont distinctes de sorte que la reconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne, des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l'espèce, quand bien même le manquement de la société La Poste à son obligation de sécurité serait démontré, M. [X] , dont le préjudice résultant des conséquences du harcèlement moral effectivement subi est entièrement réparé par la somme indiquée ci-dessus, ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant d'un manquement à l'obligation de résultat. En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de remise de bulletins de paie conformes à la décision à venir sous astreinte
M. [X] se contente de former une demande de remise de bulletins de paie conformes à la décision à venir sous astreinte dans le dispositif de ses conclusions, sans expliciter sa demande, et sans soumettre à la cour le moindre moyen de fait ou de droit à l'appui de celle-ci. La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La cour condamne la société La Poste aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Elle sera condamnée également à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déclare recevable la demande nouvelle de M. [X] soumise à la cour ;
Condamne la société La Poste à payer à M. [X] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi depuis l'arrêt de la cour de céans du 11 décembre 2018 ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Le déboute également de sa demande d'ordonner la remise de documents rectifiés par l'employeur sous astreinte ;
Condamne la société La Poste à payer à M. [X] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.