Texte intégral
ARRET N°
du 20 février 2024
R.G : 23/01272
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL2R
SA CAISSE D'EPARGNE
ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
c/
[X] [R]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT - CROON - JOURNE - LEAU
la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de TROYES.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 681.876.700 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 775.618.622, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS (SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU),
INTIME :
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 3] 1984, à [Localité 6] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD, avocat au barreau des ARDENNES (SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte du 4 septembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grande Est Europe (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à la SARL Itona un prêt d'un montant de 117 000 euros au taux nominal de 1.01%, remboursable en 84 échéances mensuelles.
Le même jour, M. [R] [X], gérant de la SARL Itona, s'est porté caution solidaire de l'exécution de ce prêt à hauteur de 76 050 euros.
La liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Itona a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 décembre 2021.
La Caisse d'épargne a déclaré sa créance à la procédure collective, pour une somme de 105 905.36 euros.
Par acte du 13 juillet 2022, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [X] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 53 144.66 euros en exécution de son engagement de caution.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal a :
reçu la Caisse d'Epargne en ses demandes, l'a déclarée mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
dit qu'il n'y a pas lieu de traiter les demandes de M. [X] formulées à titre subsidiaire concernant le devoir de mise en garde de la Caisse d'Epargne,
dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la Caisse d'Epargne,
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69.59 euros dont 11.60 euros de TVA.
Il a estimé que la proposition d'étalement du paiement de la dette présentée par M. [X] ne constituait pas une reconnaissance implicite de la validité du cautionnement dès lors qu'il s'agit d'un point de droit et qu'un aveu ne peut reposer que sur un fait.
Il a constaté qu'au vu des mentions de la fiche patrimoniale produite par M. [X], l'engagement de celui-ci ne pouvait pas être couvert par son patrimoine et que l'engagement mensuel du prêt souscrit par la SARL Itona représentait une somme mensuelle bien supérieure aux ressources mensuelles déclarées. Il a estimé que le cautionnement de 76 050 euros souscrit par M. [X] était manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Il a en outre considéré que le patrimoine de M. [X] au moment de son appel par la Caisse d'épargne ne lui permettait pas de faire face à son engagement. Il a conclu que ledit engagement était nul et débouté en conséquence la Caisse d'épargne de sa demande.
La Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 53 144.66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2021, celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [X].
Elle affirme que les éléments versés aux débats par M. [X] ne correspondent pas à ceux qu'il a transmis à la banque au moment de son engagement, qu'en particulier elle ne pouvait disposer de son avis d'imposition sur ses revenus de 2019 et elle estime qu'au vu de l'avis d'imposition sur les revenus de 2018, le cautionnement n'était manifestement pas disproportionné. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de l'emprunt invoqué par M. [X] et que celui-ci bénéficiait, au 4 septembre 2019, d'une épargne d'un montant de plus de 115 000 euros sur son compte courant.
Elle fait en outre valoir que M. [X] a reconnu sans équivoque sa dette à son égard en formulant une proposition de remboursement et qu'il a ainsi renoncé à invoquer le caractère disproportionné de son cautionnement. Elle estime que cet aveu porte sur un fait et non sur un point de droit, puisque M. [X] admet qu'il lui doit de l'argent. Elle ajoute que celui-ci reconnaît expressément la validité du cautionnement dans ses conclusions.
Elle soutient, pour le cas où la cour considérerait que le cautionnement n'est pas disproportionné, que M. [X] est revenu à meilleure fortune et peut désormais faire face à son engagement de caution, au regard de ses revenus, de ses liquidités et de délais de paiement qui pourraient lui être accordés sur deux ans. Elle entend que M. [X] justifie du devenir de son épargne, dont elle indique qu'elle s'est volatilisée et soutient que la notion de patrimoine évoquée dans la deuxième partie de l'article L332-1 du code de la consommation intègre bien les revenus, en plus de l'épargne disponible ou de la valeur des biens immobiliers.
S'agissant d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque, la Caisse d'Epargne affirme que M. [X], en tant que chef d'entreprise, doit être considéré comme une caution avertie et rappelle que la preuve du caractère disproportionné du cautionnement n'est pas rapportée. Elle ajoute qu'aucune perte de chance n'est prouvée, parce que si M. [X] n'avait pas pu contracter ce prêt pour sa société, il n'aurait pas pu ouvrir sa salle de sport.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- constater que son engagement de caution solidaire était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au moment où il a été conclu,
- constater qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune,
- à titre subsidiaire, condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 53 144.66 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l'acte de cautionnement et ordonner le cas échéant la compensation des dettes réciproques,
- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il invoque la disproportion de son engagement à l'époque de sa souscription, tant au regard de ses revenus de 2019, que de ceux perçus en 2018.
Il conteste tout aveu de sa part, en faisant valoir que la validité d'un engagement de caution constitue un point de droit, tandis qu'un aveu ne peut porter que sur un fait et en affirmant que ses écritures ne mentionnent aucunement la reconnaissance du caractère proportionné du cautionnement.
S'agissant de sa capacité à faire désormais face à son engagement, M. [X] affirme que l'article L332-1 du code de la consommation impose de ne prendre en considération que le patrimoine de la caution, dont les revenus ne font pas partie. Il assure que, même en prenant en compte ses revenus et ses liquidités, il ne peut faire face à son engagement, même sous le bénéfice d'un échelonnement.
Subsidiairement, il invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, faute pour elle de l'avoir alerté à propos de la disproportion de son engagement de caution lors de la souscription de l'acte, en contestant avoir la qualité de caution avertie. Il estime que la sanction de ce manquement consiste dans l'allocation de dommages intérêts correspondant aux sommes réclamées par le prêteur à la caution, en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l'acte de caution.
MOTIFS :
Sur la proportionnalité du cautionnement :
L'article L332-1 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription du cautionnement litigieux dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve (Com, 4 mai 2017, n°15-19.141).
Une fois la disproportion établie, il appartient au créancier professionnel d'établir que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Com., 1 avril 2014, pourvoi n 13-11.313, Bull. n 63).
Il est constant que la renonciation à un droit doit être expresse et éclairée et qu'il ne peut être renoncé à l'exercice d'un droit si celui-ci relève d'un texte d'ordre public (Civ 3ème, 3 novembre 2011 n°10-26203).
La Caisse d'épargne se prévaut des termes d'un courrier électronique que M. [X] lui a adressé le 31 janvier 2022 en ce qu'il contient la mention suivante : « Suite à notre échange téléphonique, je vous confirme ma proposition ci-dessous pour remboursement de la caution de 52 952.68 euros (') ».
Si, par ces propos, M. [X] reconnaît devoir la somme de 52 952.68 euros à la Caisse d'épargne, au titre de son engagement de caution, il ne peut en être déduit une volonté non équivoque de sa part de renoncer à se prévaloir du caractère disproportionné dudit engagement ou une reconnaissance de ce qu'il ne serait pas disproportionné, dès lors que ce point n'est aucunement abordé, fût-ce implicitement par M. [X] ; qui plus est, il n'est pas démontré que M. [X] avait connaissance d'une possible disproportion de son engagement et de la sanction susceptible d'en découler. Et surtout, la mesure protectrice que constitue la sanction de la disproportion de l'engagement de la caution est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une renonciation anticipée.
La Caisse d'Epargne n'est donc pas fondée à soutenir que par le message précité, M. [X] a renoncé à invoquer le caractère disproportionné de son cautionnement.
Elle ne peut pas non plus soutenir qu'il constituerait, de la part de l'intimé, un aveu de la validité de son engagement dès lors qu'il s'agit d'un point de droit et qu'il résulte de l'article 1383 du code civil que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait.
La Caisse d'Epargne affirme que les éléments versés aux débats par M. [X] ne correspondent pas à ceux qu'il lui a transmis au moment de son engagement.
Celui-ci produit une fiche patrimoniale à l'en-tête de la Caisse d'Epargne, datée du 19 juillet 2019, en soutenant qu'il s'agit d'un élément transmis à la banque lors de la souscription du cautionnement.
Les éléments contenus dans cette fiche, dont M. [X] se prévaut et qu'il a certifiée sincère et véritable, avant de la signer sont opposables à ce dernier, qui ne peut à présent être admis à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il dit lui-même avoir déclaré à la banque ; la Caisse d'Epargne peut apporter la preuve de leur inexactitude ou de leur caractère incomplet.
La Caisse d'Epargne souligne le fait qu'elle ne pouvait avoir connaissance, à la date de souscription du cautionnement, que de l'avis d'imposition de M. [X] sur ses revenus perçus en 2018, lequel faisait état d'une somme totale de 20 124 euros.
Il convient cependant de tenir compte de la situation de M. [X] à une date contemporaine de la souscription du cautionnement. L'avis d'imposition sur les revenus 2018 de M. [X] ne peut donc être retenu alors même que celui-ci produit des éléments datant de 2019.
M. [X] produit en effet son avis d'imposition sur ses revenus de 2019, mentionnant qu'il a perçu, cette année-là, la somme totale de 7 280 euros au titre de salaires. Mais dans la fiche, il a mentionné la somme de 10 000 euros au titre de ses salaires, qu'il convient de retenir puisqu'il s'agit d'un élément qu'il a lui-même déclaré et certifié sincère.
M. [X] fait valoir que la fiche patrimoniale mentionne en outre l'absence de biens immobiliers, ce qui n'est pas contesté par la Caisse d'Epargne, ainsi que la charge d'un prêt dont le capital restant dû était alors de 15 000 euros.
Contrairement à ce que la Caisse d'Epargne soutient, M. [X] justifie de cet emprunt en produisant un courrier que lui a adressé la société Nissan Finance le 13 juin 2019 à titre d'information annuel et qui mentionne un capital restant dû de 15 684.48 euros au 10 juin 2019.
La Caisse d'Epargne fait valoir que le solde du compte courant de M. [X] était de plus de 115 000 euros au jour de la signation du cautionnement, ce que celui-ci ne conteste pas.
Si cet élément ne figure pas dans la fiche patrimoniale, M. [X] ne peut le voir exclure des termes de la comparaison de son patrimoine à son engagement au motif qu'il ne s'agirait pas d'une information précontractuelle sur laquelle la banque se serait appuyée pour lui faire souscrire l'acte de cautionnement. En effet, l'article L 332-1 précité du code de la consommation commande de prendre en compte les biens et revenus de la caution au moment de son engagement et non pas seulement les informations transmises à la banque ou les éléments de patrimoine que celle-ci est supposée avoir pris en compte.
Si le solde de ce compte résulte, comme la banque le soutient, de la cession par M. [X] des parts sociales de son ancienne société, celui-ci ne peut valablement soutenir que seules les parts sociales font partie de l'actif, le prix qui lui est revenu après leur vente ayant remplacé ces parts dans son patrimoine et faisant tout autant partie dudit actif.
M. [X] ne peut pas non plus voir écarter cette somme de l'évaluation du caractère disproportionné de son engagement au motif que le solde créditeur du compte courant ne constitue pas une épargne, dès lors que le solde de son compte bancaire fait partie intégrante de son patrimoine et que le choix qu'il a opéré de ne pas déposer le capital provenant de la vente de ses parts sociales sur un compte d'épargne mais de le laisser sur un compte de dépôt ne peut lui permettre de l'exclure des éléments devant être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement.
Au regard du seul élément de passif invoqué (capital restant dû au titre d'un prêt de 15 684.48 euros), il résulte de ce qui précède que M. [X] pouvait faire face à son engagement de caution avec ses biens et revenus.
Son moyen pris d'une disproportion du cautionnement doit donc être rejeté.
L'acte de cautionnement prévoit que la caution reconnaît et accepte que la déchéance du terme affectant le débiteur s'applique de plein droit à son égard.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Itona n'autorise pas la poursuite de l'activité. Il a donc eu pour effet de rendre exigibles les créances non échues de cette société, ainsi que cela résulte de l'article L643-1 du code de commerce et comme l'acte de cautionnement le prévoit également.
La créance de la Caisse d'Epargne contre M. [X] est donc exigible.
La Caisse d'Epargne produit un décompte de cette créance, d'un montant total de 53 144.66 euros au 17 janvier 2022, dont M. [X] ne remet pas les termes en cause.
En conséquence, M. [X] doit être condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 53 144.66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2021 sur la somme de 52 952.68 euros, par application de l'article 1231-6 du code civil, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts par la Caisse d'Epargne au motif que celle-ci a manqué à son devoir de mise en garde, M. [X] invoque le caractère disproportionné de son propre engagement de caution et l'absence de mise en garde par la banque à ce sujet.
Or, il a été précédemment établi que l'engagement de caution de M. [X] n'est pas disproportionné.
M. [X] évoque le nouvel article 2299 du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2022 et qui n'est donc pas applicable à son engagement, souscrit en 2019. S'il convient néanmoins de comprendre qu'il entend ainsi invoquer un défaut de mise en garde par la banque alors que l'engagement du débiteur principal était inadapté à ses capacités financières, force est de constater que M. [X] ne justifie en rien des capacités financières de la société Itona à la date de son engagement, la seule ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière deux plus tard ne permettant pas de déterminer que l'octroi du prêt garanti a fait naître un risque d'endettement.
En conséquence, M. [X] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [X], partie condamnée, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il est équitable d'allouer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grande Est Europe la somme de 53 144.66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 sur la somme de 52 952.68 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute M. [R] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité,
Condamne M. [R] [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grande Est Europe la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles,
Déboute M. [R] [X] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,