Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00296 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWCZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/305
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [C], salariée de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2018 à laquelle était joint un certificat médical initial du 1er juin 2018 mentionnant une « tendinite poignet gauche ».
Par courrier du 11 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis, sur décision implicite de rejet de son recours, devant le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 28 juin 2019.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré opposable à la société [4] la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] portant sur une tendinite du poignet gauche ;
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juillet 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie lui est inopposable au motif qu'elle n'entre pas dans les prévisions du tableau 57 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge n'étant pas respecté.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que Mme [C] a cessé son activité le 17 mai 2018 et que la première constatation médicale est intervenue 16 jours après la cessation de l'exposition au risque. Elle considère que seule la date du certificat médical initial du 1er juin 2018 peut être prise en compte, en l'absence d'éléments médicaux permettant de retenir une autre date, et notamment l'existence d'un autre certificat médical établi dans le délai. Elle considère que l'avis du médecin conseil n'indique pas quels sont les éléments médicaux qui lui ont permis de rattacher l'arrêt de travail du 18 mai 2018 à la tendinite du 1er juin 2018.
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à la confirmation du bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 1er juin 2018 déclarée par Mme [C] et à son opposabilité à la société [4] ;
- au rejet des demandes présentées par la société [4] ;
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie est le 18 mai 2018, date retenue par le médecin-conseil dans la fiche colloque médico administratif. Elle précise que cette date correspond également à la consultation du Docteur [N], médecin traitant de la salariée qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2018, cet arrêt de travail précédant immédiatement le certificat médical initial du 1er juin 2018. Elle rappelle que les renseignements médicaux figurant sur ce document sont soumis au secret médical et qu'elle est dans l'impossibilité de le produire, mais que son médecin conseil qui a eu accès à l'entier dossier de la salariée, a considéré que cette date pouvait être retenue comme date de première constatation médicale de la maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
Le tableau 57 des maladies professionnelles mentionne pour une tendinite du poignet un délai de prise en charge de 7 jours.
Il est de principe que la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, il est constant que le dernier jour de travail de Mme [C] est le 17 mai 2018. Or, le certificat médical initial ne mentionne pas de date de première constatation médicale.
Néanmoins, dans le colloque médico-administratif du 17 août 2018, le médecin-conseil de la caisse a retenu le 18 mai 2018 comme date de première constatation médicale, en précisant qu'il s'agissait de la date d'un certificat d'arrêt de travail délivré par le Docteur [N].
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'employeur a été parfaitement informé, en consultant les pièces versées au dossier, de la date de première constatation médicale et de la nature de l'événement ayant permis au médecin conseil de la retenir.
Au demeurant, la date du 18 mai 2018 comme date de première constatation médicale de la maladie apparaît parfaitement cohérente puisqu'elle correspond au premier jour d'arrêt de travail de Mme [C] après la cessation de l'exposition au risque, arrêt de travail qui était toujours en cours au moment de l'établissement du certificat médical initial le 1er juin 2018. Le délai de prise en charge est donc parfaitement respecté.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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