Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FBV
AS M N° : 1
Assignation du :
22 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE PARISIENNE D’IMMEUBLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS - #U0004
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FISCALITE COMPTABILITE CONSEIL IDF
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte extrajudiciaire délivré le 22 février 2024, la société civile immobilière SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES a attrait la société à responsabilité limitée FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 16 277,05 euros, outre sa condamnation aux dépens avec distraction et au paiement d'une indemnité d'un montant de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 avril 2024, la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2018, la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES a renouvelé au profit de la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 26 400 euros payable d'avance à une fréquence mensuelle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 avril 2023, la société preneuse a donné congé à la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES à effet au 31 décembre 2023. Les locaux ont été restitués.
La société demanderesse sollicite la condamnation de la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF au paiement d'une provision de 16 227,05 euros. Les avis d'échéance et le décompte produits établissent que ce montant correspond aux sommes suivantes :
-la somme de 3202,21 euros au titre de l'échéance afférente au mois de décembre 2023 ;
-la somme de 3202,21 euros au titre de l'échéance afférente au mois de novembre 2023 ;
-la somme de 1280,88 euros au titre d'intérêts de retard facturés le 18 octobre 2023 ;
-la somme de 216 euros au titre de frais d'état des lieux facturés le 10 octobre 2023 ;
-la somme de 3202,21 euros au titre de l'échéance afférente au mois d'octobre 2023 ;
-la somme de 3202,21 euros au titre de l'échéance afférente au mois de septembre 2023 ;
-la somme de 186,21 euros au titre d'un commandement de payer ;
-la somme de 1737,12 euros au titre du solde de l'échéance afférente au mois d'août 2023.
Il ne ressort d'aucune stipulation claire ni du bail initial du 7 décembre 1995, ni de l'acte de renouvellement de bail du 10 décembre 2018, que la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF ait l'obligation de supporter des frais d'état des lieux. Il n'est pas davantage démontré l'existence d'une obligation de payer le coût d'un commandement de payer au demeurant non versé aux débats, ni des intérêts de retard dont l'assiette et le mode de calcul ne ressortent pas clairement des pièces produites.
Enfin, il ressort du courrier de la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES en date du 11 janvier 2024 que celle-ci se trouve en possession d'un dépôt de garantie d'un montant de 4635,33 euros, destiné conformément à l'article 18 du bail originel à garantir le bailleur du paiement des sommes dues par le preneur et dont il convient en conséquence de déduire le montant de l'arriéré locatif dû.
Au regard de ces éléments, la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF est débitrice de l'obligation non sérieusement contestable de s'acquitter de la somme de 9908,63 euros [16227,05 - 1280,88 - 216 - 186,21 - 4635,33], somme au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes de la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES, la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF supportera la charge des dépens de l'instance, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF devra verser à la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES une indemnité que l'équité commande de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons par provision la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF à payer à la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES la somme de neuf mille neuf cent huit euros et soixante-trois centimes (9908,63 euros) ;
Condamnons la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF à payer à la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF aux dépens ;
Autorisons la SELARL G2 & H AVOCATS, représentée par Maître Isabelle GABRIEL, à recouvrer d'avance les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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