Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°656
N° RG 22/00694
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOB4
M. [O] [J]
C/
Mme [I] [C] [N] [L]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [J],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [I] [C] [N] [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure PAYET de la SCP D'AVOCATS PARTHEMA, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a notamment fixé la contribution de M. [O] [J] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] [J] à la somme de 150 euros par mois, à verser à Mme [I] [L], son ancienne épouse.
Par jugement du 15 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a notamment fixé la contribution de M. [O] [J] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] [J] à la somme de 300 euros par mois, à verser à Mme [L].
La cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 26 février 2020, confirmé le jugement du 15 janvier 2019 et dit que le père versera la contribution directement entre les mains de l'enfant.
Par acte du 14 septembre 2021, Mme [I] [L] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. [O] [J] pour la somme de 1 309,47 euros entre les mains du CIC Ouest.
Par acte du 30 septembre 2021, M. [O] [J] a assigné Mme [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [O] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] [J] aux entiers dépens,
- condamné M. [O] [J] à payer à Mme [I] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que cette décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 février 2022, M. [O] [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, il demande à la cour de :
- recevoir M. [J] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit ;
En conséquence,
- réformer la décision du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a :
débouté M. [O] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [O] [J] aux entiers dépens ;
condamné M. [O] [J] à payer à Mme [I] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution initiée par Mme [I] [L] entre les mains de la banque CIC Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
- condamner Mme [I] [L], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à restituer à M. [O] [J] l'ensemble des sommes indûment prélevées,
- condamner Mme [I] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de M. [O] [J] pour saisie abusive,
À titre subsidiaire,
- ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 873,98 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 995,90 euros,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] [L] à verser à M. [O] [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [I] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2022 l, Mme [I] [L] demande à la cour de :
Rejetant l'appel, le disant mal fondé,
- déclarer irrecevables les demandes de cantonnement comme étant nouvelles en appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [J] à une amende civile dont le montant sera fixé par la cour pour procédure abusive,
- condamner M. [J] à payer à Mme [L] 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner M. [J] à payer à Mme [L] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
Par conclusions de procédure déposées le 24 novembre 2022, M. [J] indique se désister de l'instance et de l'action engagée contre Mme [L].
Par conclusions signifiées le 24novembre 2022 également, Mme [L] expose accepter le désistement et se désister également de ses demandes reconventionnelles.
EXPOSE DES MOTIFS :
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord. Mme [L] a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Le désistement exprimé par M. [J] ne contient aucune réserve, et Mme [L] l'a expressément accepté. Elle se désiste de ses demandes reconventionnelles.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [O] [J] à l'encontre de Mme [I] [L],
Se déclare dessaisie de cette instance,
Dit que, conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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