Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 24]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/03806 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOUM
APPEL
Jugement du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/05833
suivant déclaration d'appel du 31 Octobre 2024
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [F] [K] épouse [M]
[Adresse 6],
[Localité 16]
Madame [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [X] [M]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Madame [U] [D] veuve [M]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [A] [M] épouse [V]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [E] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 20]
[Localité 17]
assistés de Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
La MACIF, Mutuelle Assurances des Commerçants et industriels de France et des cadres
et salariés de l'industrie et du commerce dont le siège social est Service Gestion Circulation
Internationale, DGSI, [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 21]
La société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 9] (MADRID) ESPAGNE
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS association régie par la loi du 1 ier juillet 1901, en qualité de mandant de la MACIF, représentant de la compagnie MAPFRE FAMILIAR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentées par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et représentées par Maître Emmanuel LAROUDIE, Avocat au Barreau de LYON, avocat Plaidant
CPAM DE [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège,
NNI : [Numéro identifiant 4]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non-représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 31 OCTOBRE 2024 au greffe de la cour,
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 11 avril 2025 ;
Vu les observations écrites de Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO en date du 14 avril 2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 28 février 2025 ses conclusions à la CPAM DE [Localité 24], intimée non constituée.
Que faute d'avoir respecté ces dipsositions, la déclaration d'appel de Monsieur [B] [M], Madame [F] [K] épouse [M], Madame [S] [M], Madame [X] [M], Madame [U] [D] veuve [M], Madame [A] [M] épouse [V], Madame [E] [M] et de Monsieur [G] [M] sera déclarée caduque à l'égard de l'intimée non constituée.
Attendu que le litige n'est pas indivisible ;
Qu'il convient donc de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de [Localité 24] ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM DE [Localité 24] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des appelants.
La greffière La conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment