Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me MOMMESSIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARCIANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/04300 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OD
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ILAY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1865
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise MOMMESSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0389
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/16126 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04300 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2014, Madame [R] [S] a donné à bail à Madame [J] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer de 320 euros par mois outre une provision pour charges de 50 euros.
La propriété de ce bien a été transférée à la SCI ILAY le 17 septembre 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ILAY a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à la locataire le 8 juin 2022 portant sur une somme en principal de 7.273,76 euros. Le commandement du 8 juin 2022 faisait également commandement à la locataire de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Estimant que ce commandement était demeuré infructueux, la SCI ILAY a ensuite fait assigner Madame [J] [Y] le 16 mars 2023, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 décembre 2023, la SCI ILAY, représentée par son avocat, a notamment demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au préjudice de la locataire ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux qu'elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou autre lieu au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 14.360,74 euros correspondant au montant des loyers, provision sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2023 ;
- condamner Madame [J] [Y] à lui verser la somme de 691,44 euros au titre du coût des commandements de payer et du constat du 6 novembre 2023 ;
- condamner Madame [J] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de la SCI ILAY a indiqué qu’il s’opposait à l’octroi de délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire au regard de l’importance de la dette locative.
Madame [J] [Y], représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Constater la nullité du commandement de payer du 17 mars 2021,Constater que les charges n’ont jamais été régularisées au moins depuis 2018,En conséquence, débouter la SCI ILAY de l’ensemble de ses demandes,Dire et juger que le loyer ou l’indemnité d’occupation sera minorée de 50 % à compter du 17 mars 2021 jusqu’à ce que les travaux soient réalisés définitivement par le bailleur,Condamner la SCI ILAY à titre provisionnel au paiement d’une somme de 7.000 euros à valoir sur les troubles de jouissance subis par Madame [J] et ordonne la compensation judiciaire avec les sommes dues par Madame [J] à la SCI ILAY,Condamner la SCI ILAY au remboursement d’une somme à déterminer au titre du remboursement des provisions sur charges pour les années 2019 à 2022,Condamner la SCI ILAY au paiement de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [J],Condamner la SCI ILAY à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard toutes les quittances de loyer et autres documents nécessaires à la reprise du versement des APL de Madame [J] dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement,Condamner la SCI ILAY à encaisser tous les chèques déjà émis par la locataire dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement,
A titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à Madame [J] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative à hauteur de 35 mensualités de 50 euros et le solde le 36ème mois,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [J] un délai de trois ans pour quitter les lieux,
En tout état de cause, en cas de condamnation de la défenderesse,
Dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la partie demanderesse sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 18 décembre 2023 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
La SCI ILAY sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’une part du défaut d’assurance et d’autre part du défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
Madame [J] a communiqué une attestation d’assurance locative. Dès lors, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
S’agissant de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de régularisation du paiement du loyer, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
« I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. »
L’article 24 V indique pour sa part :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII précise :
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juin 2022, pour la somme en principal de 7.273,76 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de deux mois.
Madame [J] [Y] soulève la nullité dudit commandement au motif que celui-ci ne précise pas le montant mensuel du loyer et des charges et qu’il ne comporte pas non plus le décompte de la dette.
L’examen du commandement du 8 juin 2022 laisse toutefois apparaître que celui-ci comporte un décompte détaillé de la dette et précise le montant du loyer mensuel (320 euros) ainsi que des provisions sur charges (53 euros par mois).
Les griefs exposés par Madame [J] [Y] n’apparaissent dès lors pas fondés et elle sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer du 8 juin 2022.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 août 2022.
Compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer courant, les conditions de l’article 24 VII permettant de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas remplies. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
L’expulsion de Madame [J] [Y] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Aucun motif ne justifie la suppression du délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION EN PAIEMENT :
La SCI ILAY sollicite la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 14.360,74 euros au titre de l’arriéré locatif.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un décompte détaillé des sommes dues précisant le montant des versements effectuées par la défenderesse.
Madame [J] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de versements supplémentaires non pris en compte par le bailleur.
Madame [J] [Y] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 14.360,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 décembre 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [J] :
Sur les troubles de jouissance :
Madame [J] réclame le paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance qu'elle soutient avoir subi du fait des manquements du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, ainsi qu'en raison des troubles de voisinage qu'elle affirme avoir supportés.
L’article 1719 du Code civil prévoit :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Ces obligations sont reprises à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige.
En l’espèce, Madame [J] invoque des troubles de jouissance liés au mauvais état de l'appartement : ballon d’eau chaude défectueux, fenêtre cassée et humidité permanente.
La SCI ILAY justifie toutefois avoir fait procéder au remplacement du chauffe-eau et de la fenêtre dès qu’elle a été informée de leur défectuosité.
S’agissant de l’humidité du logement, Madame [J] se prévaut d’un courrier qui lui a été adressé par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 3] suite à un contrôle sanitaire effectué dans son appartement le 8 novembre 2019. L’inspecteur indique que ce contrôle a fait apparaître une importante humidité de condensation qui règne dans le logement en raison d’une aération permanente insuffisante, ce qui a pour conséquence le développement de moisissures dans la salle de bains.
Ce courrier ne permet toutefois d’établir ni l’étendue, ni l’origine des désordres dont se plaint Madame [J].
Le procès-verbal de constat du 6 novembre 2023 relève d’ailleurs au contraire l’absence de moisissures dans le logement. Il ajoute que les lieux sont propres mais très encombrés.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une humidité anormale au sein du logement imputable à un manquement du bailleur n’est pas établie.
Il apparaît ainsi que Madame [J] ne démontre pas l'existence de manquements du bailleur à son obligation de faire jouir le preneur paisiblement du logement et de fournir un logement décent.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que Madame [J] aurait subi des troubles du voisinage, l'attitude malveillante du voisinage et le harcèlement évoqués par la locataire n'étant aucunement établis.
Faute pour Madame [J] d’établir l’existence des manquements du bailleur et des troubles du voisinage qu’elle reproche au bailleur, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi que sa demande de diminution du montant du loyer de 50 % jusqu’à la réalisation des travaux par le bailleur.
La demande de dommages et intérêts qu’elle présente en réparation du préjudice moral qu’elle affirme avoir subi de ce chef sera également rejetée.
Sur les régularisations de charges :
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
"Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur."
Il résulte de ces dispositions que les charges locatives ne sont dues que pour autant que le bailleur en communique au locataire les pièces justificatives et le mode de répartition. Ainsi, une pièce est considérée comme justificative si elle atteste de la réalité des dépenses engagées et permet au locataire, associée au décompte par nature des charges, de vérifier la réalité des charges qu'il a payées.
En l'espèce, la SCI ILAY communique :
Les justificatifs relatifs aux charges pour l’exercice 2017/2018 pour un montant récupérable de 902,22 euros,Les justificatifs relatifs aux charges pour l’exercice 2018/2019 pour un montant récupérable de 1.165,89 euros,Les justificatifs relatifs aux charges pour l’exercice 2020/2021 pour un montant récupérable de 494,75 euros,Les justificatifs relatifs aux charges pour l’exercice 2021/2022 pour un montant récupérable de 966,66 euros,
Or, il s’avère que sur la période susvisée, le montant des charges imputées à la locataire est largement inférieur aux charges réelles au vu des justificatifs produits. Le montant de la provision sur charges qui a été imputée à la locataire pour l’exercice 2023 à hauteur de 53 euros est par ailleurs conforme aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, la demande de remboursement des provisions sur charges présentée par Madame [J] n’est pas fondée et elle en sera déboutée.
Sur la demande présentée au titre des quittances de loyer :
Madame [J] demande la condamnation de la SCI ILAY à lui délivrer les quittances de loyer ainsi que tout document nécessaire au versement des APL par la CAF.
La SCI ILAY justifie avoir procédé à la transmission des quittances de loyer auprès du conseil de Madame [J]. La défenderesse, qui ne conteste pas cette transmission, n’apporte aucun élément de la non-transmission de quittances pour des loyers réglés, ni de tout autre document nécessaire au versement des APL.
Au vu de ces éléments, il sera constaté que la SCI ILAY a rempli ses obligations relatives à la remise de quittances de loyer et Madame [J] sera déboutée de la demande qu’elle formule au titre de la délivrance des quittances ainsi que des autres documents (qu’elle ne détaille pas) nécessaire au versement des APL.
Sur la demande d’encaissement des chèques émis par la locataire :
Madame [J] sollicite la condamnation de la SCI ILAY à encaisser tous les chèques déjà émis dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Lors de l’audience du 18 décembre 2023, elle a précisé sa demande en indiquant que celle-ci portait uniquement sur un chèque daté du 12 novembre 2023 pour un montant de 120 euros.
L’examen de la copie de ce chèque laisse toutefois apparaître qu’il est raturé et que son bénéficiaire est « [Z] » et non la SCI ILAY.
Madame [J] n’est donc pas fondée à reprocher à la SCI ILAY le défaut d’encaissement d’un chèque dont elle n’est pas bénéficiaire. Madame [J] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la SCI ILAY de ce chef.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Madame [J], qui a déjà disposé de larges délais de fait pour organiser son départ des lieux, sera déboutée de sa demande de délais pour quitter le logement.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Madame [J] [Y] à verser la somme de 1.300 euros à la SCI ILAY au titre des frais irrépétibles en ce inclus le coût des commandements de payer et du constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer daté du 8 juin 2022 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er avril 2014, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 8 août 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ILAY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la SCI ILAY la somme de 14.360,74 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 décembre 2023, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de ses demandes tendant à :
obtenir une minoration du montant du loyer jusqu’à la réalisation de travaux,obtenir des dommages et intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral,obtenir le remboursement des provisions sur charges pour les années 2019 à 2022,obtenir la condamnation de la SCI ILAY à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard toutes les quittances de loyer et autres documents nécessaires à la reprise du versement des APL,obtenir la condamnation de la SCI ILAY à encaisser le chèque du 12 novembre 2023,obtenir des délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, des délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la SCI ILAY la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an précités.
Le greffier Le juge,