Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZIC
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 18 mars 2001 à [Localité 4], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Fariza Safi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2022, à 18h54, complété à 19h29, par M. [O] [Y] ;
- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 14 décembre 2022 à 14h46 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant précisé qu'aucun moyen de contestation de la légalité de la mesure de rétention n'est susceptible de prospérer, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [Y], y ajoutant s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur sensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il apparaît que l'intéressé fonde cette contestation sur le fait qu'il est arrivé mineur avec sa mère, moyen inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de ce contentieux mais ne conteste pas la motivation du premier juge qui a repris les éléments retenus par le préfet, sachat que ce dernier ne pouvait prendre en compte le passeport italien de l'intéressé qui n'a été remis qu'après son placemen en rétention en date du 11 décembre 2022. Il résulte de ces éléments qu'au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence judiciaire, si elle est recevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité, elle est dûment justifiée dès lors que M. [O] [Y] justifie de garanties de représentation, notamment d'une adresse chez sa mère Mme [W] [M] - [Adresse 1] et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. Il convient de faire droit à la demande.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention de M. [O] [Y],
L'INFIRMONS pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [O] [Y], à l'adresse suivante : chez Mme [W] [M] - [Adresse 1] ;
INFORMONS M. [O] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter deux fois par semaine, à savoir les vendredis et mardis et pour la première fois le vendredi 16 décembre 2022, aux services de police sis [Adresse 2] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 à 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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