Texte intégral
N° RG 21/06392 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZG6
ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commercede SAINT-ETIENNE du 22 juillet 2021
RG : 2021jc501
[C]
C/
[W]
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SUISSE)
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me David BURILLE de la SELARL Hervé Francon - David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [U] [W] agissant en qualité de gérant de la SAS MOREL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [T] agissant qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MOREL représentée par ses dirigeants légaux domicilité en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
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Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Morel, détenue à hauteur de 72 % par M. [R] [C] et à concurrence de 28% par M.[U] [W] (ci-après la société Morel), qui avait une activité d'agence immobilière, était également chargée d'administrer des immeubles en copropriété et autres biens immobiliers, ce jusqu'à la cession de son portefeuille de syndic et de régie immobilière suivant acte sous seing provié du 26 juillet 2018.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Morel et désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2020 dont il a été accusé réception le 2 décembre 2020, M. [C] a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 284.693,82 euros, dont une somme de 66.000 euros au titre d'un virement effectué le 31 janvier 2019 sur son compte courant d'associé.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance au motif que le compte courant d'associé de M. [C] était débiteur de 240.820,99 euros au 31 décembre 2019 dans les livres de la société Morel.
Par courrier du 20 avril 2021, M. [C] a maintenu sa déclaration de créance.
Par lettre du 29 avril 2021, la société MJ Synergie représentée par Me [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de faire trancher ce différend.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné le rejet de la créance chirographaire présentée à hauteur de 66.000 euros.
M. [C] a interjeté appel par acte du 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, M. [C] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel,
- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société Morel à la somme de 66.000 euros au titre de la créance détenue pour son compte courant associé,
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société MJ Synergie, représentée par Me [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, M.[C] expose:
- qu'il n'est pas contestable qu'il a opéré un virement de 66.000 euros sur le compte courant d'associé qu'il détient dans les livres de la société Morel,
- que M.[W], en sa qualité de gérant, n'ayant jamais procédé aux assemblées générales d'approbation des comptes, la comptabilité de la société n'a aucune valeur probante et ne saurait lui être opposée, ce d'autant qu'il n'a pas la qualité de commerçant,
- que les écritures figurant au débit du compte courant d'associé ne correspondent à aucune réalité,
- que d'ailleurs, aux termes d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 dans le cadre d'un litige opposant la société Morel au Crédit Mutuel, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne n'a pas retenu l'argumentation de M.[W] selon laquelle le compte courant d'associé était débiteur en raison d'un retrait illégal dont il serait l'auteur.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2021, M. [W], agissant en qualité de gérant de la société Morel, demande à la cour :
- de déclarer mal-fondé l'appel formé par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M.[W] fait ainsi valoir :
- qu'il ressort de la comptabilité de l'entreprise que le compte courant d'associé de M.[C] est débiteur de 240.820,99 euros au 15 septembre 2019, notamment suite à des détournements de sa part, dont en particulier un virement bancaire de 112.000 euros à son profitle 1er octobre 2018, ayant donné lieu à un dépôt de plainte,
- que le virement de 66.000 euros opéré le 31 janvier 2019 par M.[C] a d'ores et déjà été intégré dans le décompte,
- que le liquidateur judiciaire a d'ailleurs engagé une procédure à l'encontre de M.[C] et de lui-même en vue d'obtenir le remboursement de ce solde débiteur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Morel demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal-fondé l'appel formé par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
La SELARL MJ Synergie soutient en substance :
- que contrairement à ce que prétend M.[C], le tribunal judiciaire de Saint -Etienne n'a nullement statué sur l'existence ou non d'un compte courant d'associé débiteur,
- que l'attestation établie par l'expert-comptable de la société Morel le 22 juin 2021 vient confirmer en tous points l'ordonnance du juge commissaire, en rappelant que le virement de 66.000 euros invoqué par M.[C] a bien été pris en compte, mais s'est fondu dans la masse du compte ouvert, perdant ainsi son indivisibilité,
- que l'expert-comptable atteste également que le compte courant d'associé de M.[C] était débiteur d'un montant de 270.888,20 euros au 31 décembre 2018,
- que le détail des écritures de l'exercice 2019 fait quant à lui apparaître un solde débiteur de 240.820,99 euros au 15 septembre 2019 après enregistrement du virement de 66.000 euros à la date du 31 janvier 2019, ce montant ayant perdu son individualité dès son imputation,
- qu'elle signale, à toutes fins utiles, avoir assigné MM.[W] et [C] en paiement du solde de leurs comptes courants respectifs après les avoir mis en demeure le 3 novembre 2020.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera à titre liminaire relevé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le conseil de M.[C] au moyen d'un courrier daté du 14 décembre 2022, et non par le biais de conclusions écrites, n'est pas recevable.
Sur la créance revendiquée par M.[C]
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article L 622-24 du code de commerce prévoit quant à lui qu'une créance qui n'est pas établie par un titre peut être déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'une société sur la base d'une évaluation.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M.[C], qui n'a pas de titre, d'apporter la preuve de sa créance.
A cet égard, il convient d'observer que la seule pièce qu'il verse aux débats est un extrait du compte bancaire dont il est titulaire auprès du CCM de St Etienne faisant apparaître qu'il a effectué un virement de 66.000 euros le 31 janvier 2019.
Si tant M.[W], en sa qualité de gérant de la société Morel, que la SELARL MJ Synergie, es-qualité de liquidateur de la société Morel, ne contestent nullement que ces 66.000 euros ont bien servi à abonder le compte courant d'associé de M.[C], ils opposent tous deux le fait que ledit compte était débiteur de la somme de 240.820,99 euros au 15 septembre 2019, de sorte qu'aucune créance ne peut êre revendiquée par M.[C].
Afin d'étayer leurs dires, ils produisent tous deux le détail des écritures comptables de l'exercice 2019 concernant ce compte courant d'associé (pièce n°7 de M.[W] et n°14 de la SELARL MJ Synergie) dont la lecture confirme qu'à la date à laquelle le virement de 66.000 euros a été opéré, ledit compte était débiteur d'une somme nettement supérieure à ce versement.
Il doit à ce stade être noté que contrairement à ce que soutient M.[C], la circonstance selon laquelle les comptes annuels de la société Morel n'ont jamais fait l'objet d'une approbation en assemblée générale, ce qui n'est pas discuté par le liquidateur, n'a pas pour effet de leur faire perdre toute valeur probante, mais simplement d'ouvrir la possibilité à celui qui estime que la comptabilité n'est pas le reflet de la réalité de communiquer tous éléments utiles de nature à corroborer ses allégations.
Or, force est de constater que M.[C] ne transmet aucun document dont il résulterait que suite au versement de la somme de 66.000 euros sur son compte courant d'associé, celui-ci serait alors devenu créditeur d'une somme équivalente. Le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dont fait état M.[C] (pièce n°13 de l'appelant), ne statue en effet nullement sur la question du caractère créditeur ou non de son compte courant d'associé, le litige portant uniquement sur la demande en remboursement, formulée par le liquidateur judiciaire, d'un virement de 120.000 euros opéré le 3 octobre 2018 au profit de M.[C] depuis le compte courant de la société Morel.
De son côté, le liquidateur judiciaire se prévaut d'une attestation rédigée le 22 juin 2021 par M.[E], expert-comptable au sein du cabinet Isonis, laquelle relate que sur la base de ses travaux, ainsi que des documents et justificatifs qui lui ont été transmis à ce jour dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Morel, il ressort que le compte courant d'associé de M.[R] [C] était débiteur de la somme de 270.888, 20 euros au 31 décembre 2018 (pièce n°14 de la SELARL MJ Synergie).
Au regard des justificatifs évoqués ci-dessus établissant que le versement de la somme de 66.000 euros sur le compte courant d'associé de M.[C] n'a pas eu pour effet de le rendre créditeur pour un montant équivalent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le rejet de la créance chirographaire présentée par celui-ci à hauteur de 66.000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[C], qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité à M.[W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée le 14 décembre 2022 par l'appelant,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M.[R] [C] aux dépens d'appel,
Déboute M.[U] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE