Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Mars 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWIH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 1120000846
APPELANTS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparant en personne
Madame [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par M. [W] [C], concubin, muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉES
[12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
[19]
[Adresse 2]
CS 80215
[Localité 6]
Non comparante
MENAFINANCE CHEZ [14]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante
[15]
CHEZ [17]
CS 80002
[Adresse 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [C] et Mme [B] [K] ont saisi la [18] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 10 mars 2020.
Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de soixante-huit mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période moyennant une mensualité de 468 euros.
M. [C] et Mme [K] ont contesté ces mesures le 15 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit recevable en la forme le recours formé par M. [C] et Mme [K], rejeté ledit recours et établi un plan identique à celui élaboré par la commission.
Le tribunal a retenu que les débiteurs disposaient de ressources mensuelles de 2 811 euros, qu'ils vivaient en concubinage, que monsieur était âgé de 65 ans et madame de 55 ans, l'un au chômage et l'autre en CDI, et qu'ils devaient faire face à des charges mensuelles de 2 326 euros, ce qui leur laissait une capacité de remboursement de 468 euros par mois.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs le 29 mars 2021, lesquels en ont relevé appel par courrier expédié le 6 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience 31 janvier 2023 à laquelle les appelants ont demandé un renvoi compte tenu d'une grève des transports les empêchant de se déplacer. A l'audience de renvoi du 23 mai 2023, ils ont à nouveau demandé un renvoi raison de l'hospitalisation de monsieur.
A l'audience du 9 janvier 2024, monsieur comparaît et représente sa compagne, muni d'un pouvoir de représentation en ce sens. Il explique qu'il a fait appel car les ressources du couple ont baissé mais que les charges ont augmenté. Il indique être souffrant depuis mars 2023, être atteint du syndrome de [R] [L] et d'un cancer de la prostate, être suivi à l'hôpital de [21]. Il explique être retraité depuis septembre 2023, toucher 1080 euros de pension, que madame travaille en tant que responsable de boutique pour 1 400 euros par mois et qu'ils ont deux enfants à charge de 20 et 25 ans, l'un au chômage et l'autre qui vient de débuter un CDD. Il évoque un loyer de 930 euros par mois sans aide au logement et évalue ses charges à 1850 euros par mois.
Il explique enfin avoir ressaisi la commission de surendettement qui a établi un plan , contesté et qu'il respecte le plan tel que validé par la décision du tribunal de Villejuif du 8 février 2022, définitive à sa connaissance. Il indique qu'il ne souhaite pas maintenir son appel.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier reçu le 16 janvier 2023, le [20] indique n'avoir aucune observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d'appel de M. [W] [C] et Mme [B] [K],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [W] [C] et Mme [B] [K],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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