Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06257 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAFI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00812
APPELANT
Monsieur [L] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [Y] [V] d'un jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] [V] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2013 ; que la caisse a décidé de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 24 mai 2013 ; que l'état de santé de M. [Y] [V] a été déclaré consolidé le 4 mai 2014 ; que le 2 mars 2015 la caisse a notifié à M. [Y] [V] son refus de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les lésions constatées par un certificat médical de rechute du 8 décembre 2014 ; que le 29 septembre 2015, M. [Y] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable portant sur sa contestation du refus de prise en charge de la rechute ; que par jugement du 21 avril 2017 le tribunal a ordonné une expertise médicale technique.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a :
- débouté M. [Y] [V] de ses demandes ;
- dit que la caisse devra payer au docteur [W] [Z] la somme de 172,50 euros au titre de ses honoraires pour l'expertise ;
- condamné M. [Y] [V] à rembourser à la caisse la somme de 172,50 euros correspondant aux frais d'expertise ;
- dit que tout appel doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
M. [Y] [V], par courrier posté le 6 juin 2019 a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mai 2018.
A l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen de l'irrecevabilité de l'appel, comme étant formé hors délai.
M. [Y] [V], comparant en personne, soutient que son appel est recevable au motif qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juin 2018 à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a répondu par une décision de rejet du 14 novembre 2018, qu'il a contestée.
Sur le fond M. [Y] [V] demande que les lésions qu'il a déclarées le 8 décembre 2014 soient prises en charge à titre de la législation relative aux risques professionnels comme rechute de son accident du travail du 29 avril 2013, son état s'étant aggravé depuis la date de consolidation.
Par la voix de son conseil, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant formé hors délai.
Au fond elle demande à la cour de confirmer le jugement se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur [W] [Z] selon lesquelles les lésions déclarées le 8 décembre 2014 ne sont pas en relation avec l'accident du 29 avril 2013.
SUR CE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 538,528 et 932 du code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application de l'article 38 du décret du 19 septembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée dans un certain délai, elle est réputée intentée dans ledit délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et que la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de refus est devenue définitive.
En l'espèce, il apparaît :
- que le jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a été notifié à M. [Y] [V] par lettre recommandée, mentionnant les modalités et voies de recours, réceptionnée le 31 mai 2018 ;
- que M. [Y] [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle se rapportant à ce recours, le 20 juin 2018, soit dans le délai d'un mois imparti pour relever appel du jugement ;
- que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté cette demande par décision du 14 novembre 2018;
- que M. [Y] [V] a introduit un recours contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle le 26 novembre 2018 ;
- que par ordonnance en date du 26 mars 2019, le magistrat délégataire du Premier président de la cour a confirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Ainsi , le 26 mars 2019, la décision de refus d'accorder l'aide juridictionnelle à M. [Y] [V] étant devenue définitive, ce dernier disposait d'un délai d'un mois pour relever appel du jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Toutefois l'appel n'a été interjeté par M. [Y] [V] que par courrier posté le 6 juin 2019 soit après l'expiration du délai de forclusion d'un mois qui s'achevait le vendredi 26 avril 2019.
Dans ces conditions l'appel formé par M. [Y] [V] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [Y] [V] à l'encontre du jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
CONDAMNE M. [L] [Y] [V] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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