Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17442 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-010731
APPELANT
Monsieur [R] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027065 du 07/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société LA BANQUE POSTALE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 421 100 645 00033
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [X] a ouvert le 24 juillet 2003 un compte courant postal n° [XXXXXXXXXX03] auprès de La Poste, aux droits de laquelle se trouve la société Banque postale. Lors de l'ouverture du compte, une carte bancaire Eurocard MasterCard « Adésio » lui a été délivrée.
Le 14 septembre 2018, la société Banque postale l'a informé de ce qu'elle arrêtait la commercialisation des cartes Eurocard MasterCard et que sa carte allait être remplacée par une carte Visa Classic, ce à quoi il s'est opposé par courrier du 17 octobre 2018, exigeant de conserver sa carte MasterCard.
Le 26 octobre 2018, la société Banque postale a répondu ne pouvoir accéder à sa demande, ne conservant que le réseau Visa comme réseau partenaire.
Le 5 novembre 2018, M. [X] a réitéré son refus de changement de carte et a mis la société Banque postale en demeure de maintenir la carte MasterCard.
Le 26 août 2019, il a déposé une requête en injonction de faire auprès du tribunal d'instance de Paris lequel a, par ordonnance du 2 septembre 2019, ordonné à la société Banque postale de mettre à sa disposition une carte de paiement « Adesio » Eurocard MasterCard conformément au contrat du 27 juillet 2003 dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2019.
La société Banque postale ne s'étant pas exécutée, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2020, débouté M. [X] de toutes ses demandes au motif qu'il était impossible de condamner la société Banque postale sans qu'il soit établi avec certitude que cette carte existait et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, il demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de condamner la société Banque postale à mettre sa disposition une carte Adesio MasterCard, sous astreinte de 40 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la date de prononcé de la décision,
- de condamner la société Banque postale à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
- de rectifier le jugement en ce qu'il est dit, in fine, qu'il a été rendu par le tribunal d'instance de Paris ;
- de condamner la société Banque postale à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou au paiement d'une somme qui ne pourrait être inférieure au montant qui lui aurait été versé au titre de l'aide juridictionnelle ;
- de condamner la société Banque postale aux dépens de première instance et d'appel ;
- de débouter la société Banque postale de toutes ses demandes.
Il fait valoir qu'il n'a pas accepté les conditions générales applicables en 2018 faute d'en avoir été destinataire et d'avoir pu en prendre connaissance, ne disposant pas d'une connexion internet, qu'il résulte de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt doit être fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client et que cette communication ne peut s'opérer par voie électronique que si le client a accepté l'utilisation de ce canal ce qui n'est pas le cas. Il expose qu'en tout état de cause il résulte des conditions générales de 2018 qu'au cours de cette année, la société Banque postale continuait de proposer des cartes émises en partenariat avec la société MasterCard, qu'il est bien fondé à solliciter qu'il soit fait application des conditions particulières applicables à la date d'ouverture de son compte bancaire, soit le 24 juillet 2003 et que la société Banque postale ne démontre pas être dans l'impossibilité de lui délivrer une telle carte.
Il ajoute qu'il avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Banque postale à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, qu'il n'a pas été statué sur cette dernière demande et qu'il convient de réparer cette omission et il argue d'un préjudice en lien avec les tracas inhérents au refus qui lui a été opposé, avec la crainte ressentie de se retrouver un jour, en France ou à l'étranger, dans l'impossibilité de disposer des sommes déposées dans les livres de la banque et avec la perte d'un grand nombre de guichets et de points de retraits, dans la mesure où il existe plus de bureaux de poste que d'agences bancaires. Il soutient que cette demande de condamnation au paiement de dommages intérêts tend aux mêmes fins que les demandes formées par lui en première instance et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Banque postale demande à la cour :
- de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [X] tendant à la voir condamnée à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de déclarer M. [X] mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement,
- de condamner M. [X] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que les conditions générales 2018 ont été éditées et mises à disposition en novembre 2017 pour être applicables au 13 janvier 2018 et que ce n'est qu'à compter d'août 2018 qu'elle a cessé de commercialiser les cartes de la société MasterCard Interntional Inc, et que les conditions générales de la convention de compte courant postal applicables au 1er janvier 2019 stipulent bien en page 22 que les seules cartes distribuées sont des cartes Visa et ne font plus référence aux cartes MasterCard. Elle soutient qu'elle est en droit, aux termes de ses conditions générales, de modifier les produits et services prévus au contrat, et que tel était déjà le cas en 2003 lors de l'ouverture du compte. Elle soutient avoir informé par écrit M. [X]'de la modification du produit offert deux mois avant son entrée en vigueur par courrier du 14 septembre 2018 et que s'il s'opposait à ce changement, il pouvait librement et sans frais résilier son contrat carte mais qu'il s'est obstiné à refuser cette évolution sans pour autant résilier le contrat carte comme le prévoit la convention. Elle ajoute que M. [X] a bien accepté la communication avec sa banque par voie électronique, comme en atteste l'échange de mails via la messagerie sécurisée de la banque en Ligne (BEL). Elle affirme être dans l'impossibilité de mettre à disposition de M. [X] une carte MasterCard qu'elle ne commercialise plus depuis plus de 4 ans.
Elle fait valoir que la demande en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la prétendue inexécution du contrat ne se confond pas avec la demande de dommages et intérêts présentée dans la requête en injonction de faire qui n'a comme seul objet en application de l'article 1425-3 du code civil que de compenser l'inexécution de l'ordonnance d'injonction de faire mais ne survit pas lorsque le juge rejette la demande en injonction de faire. Elle ajoute que le juge a bien relevé que M. [X] ne présentait aucune autre demande que l'injonction de faire sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 312-1-1 IV du code monétaire et financier dispose que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
Le 14 septembre 2018, la société Banque postale a envoyé à M. [X] un courrier papier l'informant de ce qu'elle ne conservait comme seul réseau partenaire le réseau Visa et qu'en remplacement de la carte MasterCard qu'il détenait il allait recevoir à partir du 22 novembre 2018 une carte Visa Classic proposant un niveau de services équivalent avec une cotisation identique, les mêmes plafonds de paiement et de retrait, les garanties d'assurances et d'assistance équivalentes, le même code confidentiel, le type de débit choisi, immédiat ou différé et le cas échéant, le maintien du programme Adésio et du solde de point et que conformément aux conditions d'utilisation des cartes émises par la Banque postale, l'absence de contestation dans un délai maximal de 2 mois à réception du courrier valait acceptation du changement et que dans le cas où il souhaitait s'opposer à cette évolution, il pouvait immédiatement résilier sans frais le contrat.
Ce courrier apparaît donc conforme aux dispositions susvisées et M. [X] l'a reçu puisqu'il y a répondu par lettre recommandée du 17 octobre 2018 en y faisant expressément référence.
Les conditions générales applicables lors de la conclusion du contrat initial prévoyaient déjà la possibilité pour la société Banque postale de modifier les conditions du contrat avec un préavis lequel n'était à l'époque que d'un mois. Les nouvelles conditions générales de 2018 le prévoient également mais avec un préavis de 2 mois lequel correspond aux exigences de ce texte et a été respecté. M. [X] a été avisé de leur mise à disposition sur son relevé de compte du 30 octobre 2017 soit sur internet soit sous format papier dans son centre financier. Il était donc en mesure de les connaître et ce d'autant qu'il ne peut à la fois soutenir ne pas disposer du moindre accès internet et envoyer des mails à la société Banque postale.
En tout état de cause, la modification lui a été envoyée sous format papier dans un courrier qu'il a reçu.
La société Banque postale justifie ne plus distribuer de carte du réseau MasterCard depuis le mois de novembre 2018. Le fait que cette carte soit encore mentionnée dans les conditions générales de 2018 éditées en début d'année n'est pas de nature à démontrer le contraire et la référence à cette carte a disparu dans les conditions générales de 2019.
M. [X] ne peut donc exiger de la société Banque postale, qui peut modifier ses conditions, qu'elle maintienne une carte MasterCard à son seul bénéfice. La société Banque postale a respecté la procédure de l'article L. 312-1-1 IV du code monétaire et financier et il doit être débouté de sa demande de condamnation de la société Banque postale à lui remettre une carte MasterCard sous astreinte.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, M. [X] avait sollicité dans sa requête aux fins d'injonction de faire que la société Banque postale soit condamnée, à défaut d'exécution de l'ordonnance, à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts. Cette demande a été faite conformément aux dispositions de l'article 1425-3 du code civil qui dispose que « outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Éventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire ».
Cette demande ne tend donc pas aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour modification des conditions du contrat et ne survit pas s'il n'est pas fait droit à la demande d'injonction de faire. Aucune demande de dommages et intérêts pour modification du contrat n'a été présentée devant le premier juge qui l'a d'ailleurs expressément mentionné.
Cette demande présentée pour la première fois en appel est donc irrecevable en application de l'article 564 du code civil.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et M. [X] doit être débouté de sa demande de rectification et déclaré irrecevable en cette demande.
Il apparaît équitable de laisser supporter à la société Banque postale la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [X] de sa demande de rectification du jugement ;
Déclare M. [R] [X] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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