Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETX3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00105
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [E] (fils)
INTIMEE
MDPH DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 8 mars 2024 , prorogé au 29 mars 2024, puis au 10 mai 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [E] d'un jugement prononcé le 02 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la MDPH de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 15 décembre 2017, Mme [R] [E] a demandé que lui soit accordé l'allocation adulte handicapée (AAH), une prestation compensation du handicap (PCH) et un complément de ressources (CPR), faisant valoir que son état de santé l'empêchait de travailler.
Par décisions du 08 janvier 2019, la MDPH de l'Essonne n'a pas fait droit à ces demandes. Mme [R] [E] a alors formé, le 21février 2019 le recours administratif préalable obligatoire, à la suite duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu, le 06 juin 2019, sa décision initiale de rejets des demandes.
Saisi par requête de Mme [E] le 17 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a par jugement du 02 septembre 2021:
- déclaré Mme [R] [E] recevable en son recours,
- débouté Mme [R] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Pour rendre sa décision, le tribunal a retenu que les documents médicaux, dont l'expertise médicale du docteur [S], produits par Mme [R] [E] se limitaient à dire que son état de santé 'était susceptible à terme de relever d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 80 %', ou d'un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle, sous entendant qu'à la date de l'expertise, ce n'était pas encore le cas, les conditions n'étant donc pas remplies au jour des demandes le 15 décembre 2017.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 septembre 2019 à Mme [R] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 octobre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 04 avril 2023, puis renvoyée à l'audience du 12 décembre 2023 pour régulariser la convocation la MDPH absente à la première audience.
Mme [R] [E], représentée à l'audience par son fils, demande à la cour l'infirmation du jugement, faisant valoir qu'elle a déjà perçu, dans le passé, et jusqu'en 2014, l'AAH et que la MDPH a décidé de ne pas la renouveler à l'issue de cinq années.
Elle indique être très vite fatiguée, étant mère au foyer s'occupant de sept personnes, son époux devant assurer les tâches ménagères, ne pouvant se déplacer seule, outre le fait que la barrière linguistique ne l'aide pas à résoudre les problèmes avec la MDPH ou pour trouver un emploi.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 12 décembre 2023 par courrier de convocation du greffe avec avis de réception reçu le 07 avril 2023, la MDPH n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles L 821 '1 et suivants, D 821 ' 1 et suivants du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation ».
« Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ».
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ».
L'article L821-2 du même code énonce en outre que :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ».
L'article D821-1 alinéa premier précise que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Au terme de l'article L. 821-1-1, abrogé par la loi du 28 décembre 2018, applicable aux faits de l'espèce, le complément ressources est attribué aux personnes dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 80 % et dont la capacité de travail est inférieur à 50 %.
En l'espèce, alors que le tribunal a relevé que les différents documents médicaux produits devant lui ne renseignaient pas sur l'état de santé de la demanderesse à la date du
15 décembre 2015, puisque non seulement ils n'étaient pas contemporains à la date de la demande d'allocation adulte handicapé mais qu'il s'agissait d'examens médicaux et compte rendus anciens n'objectivant pas des conséquences concrètes des pathologies évoquées, il apparaît que Mme [R] [E] se présente devant la cour sans produire de pièces médicales, ni aucun nouvel élément permettant à la juridiction de vérifier le bien fondée de sa demande.
Les difficultés, évoquées par son fils à l'audience ne sont étayées par aucun élément objectif et illustrent l'état de santé actuel de Mme [R] [E] en 2023 et non à la date de la demande, le 15 décembre 2017.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge de Mme [R] [E] en sa qualité de partie succombante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [E] [R] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions jugement prononcé le 02 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG n° 21/00105) ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [E].
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment