Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/03230 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPN7
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
URSSAF [Localité 3] (SSI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02696
Copies exécutoires délivrées à :
[O] [I]
URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [I]
URSSAF [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
APPELANT
****************
URSSAF [Localité 3] (SSI)
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [Z] [W], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (RSI) du 1er avril 2011 au 10 novembre 2015 en qualité de gérant de la société [5] et était tenu de s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2017, l'URSSAF d'[Localité 4], venant aux droits du RSI, a signifié, à l'étude d'huissier, une contrainte émise le 7 décembre 2017 à l'encontre du cotisant portant sur la somme totale de 20 079,98 euros au titre des premier et deuxième trimestres 2014, des premier, deuxième et quatrième trimestres 2015, du premier trimestre 2016 et de la régularisation 2015.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 26 décembre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte litigieuse signifiée à la demande de l'URSSAF le 18 décembre 2017 pour la somme de 20 079,98 euros à l'encontre du cotisant ;
- condamné le cotisant aux dépens, en ce compris les frais de signification.
Par déclaration du 10 octobre 2022, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi afin que le cotisant s'explique sur une éventuelle irrecevabilité de son appel tardif, à l'audience du 16 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées, soutenues oralement à l'audience et régulièrement communiquées au cotisant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de constater l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du délai supérieur à un mois après la signification du jugement ;
- de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- de valider la contrainte contestée pour un montant de 20 079,97 euros ;
- de laisser les frais d'huissier à la charge du cotisant.
Le cotisant, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation à l'audience qui l'invitait également à s'expliquer sur une éventuelle irrecevabilité de son appel, n'a pas comparu.
Dans un courriel adressé à l'URSSAF, le cotisant a invoqué des difficultés de santé l'empêchant de se déplacer et sollicité une remise de dette, étant toujours au RSA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié par l'URSSAF au cotisant le 21 juillet 2022 à sa personne, avec mention des voies et délais de recours.
Le cotisant n'a interjeté appel que le 10 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, de sorte que l'appel est irrecevable.
Le cotisant, qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [O] [I] à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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