Texte intégral
N° RG 22/02135 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDTJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 08 Mars 2000 à [Localité 11] ([Localité 11])
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
Hotel Le Progrès
[Localité 8]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Agathe BEAULAVON, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représenté
UDAF 76
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non représentée
Vu l'admission de M. [D] [L] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 13] à compter du 13 Juin 2022, sur décision du représentant de l'Etat de la Seine-Maritime ;
Vu la saisine en date du 20 Juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par le préfet de la Seine-Maritime
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 24 juin 2022
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [D] [L] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 juin 2022 ;
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 29 juin 2022 ;
Vu les certificats du professeur [U] [P] en date des 28 et 30 juin 2022 ;
Vu les débats en audience publique du 30 juin 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [Localité 13] à compter du 13 juin 2022, sur décision du représentant de l'Etat de la Seine-Maritime.
Par arrêté du 14 juin 2022 du préfet de la Seine Maritime, M. [D] [L] a été transféré à l'unité pour malades difficiles Erasme. Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet a décidé du maintien de M. [L] en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Saisi le 20 juin 2022 par le préfet de la Seine-Maritime d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 24 juin 2022 :
- dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [D] [L]
- dit que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [D] [L] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2022.
Par certificats du 28 juin 2022, le professeur [P] a indiqué que le patient est placé à l'isolement, que son état de santé l'empêche de se présenter devant la cour et d'être entendu
Me Beauvalon, conseil de M. [L] expose que ce dernier refusé de s'entretenir avec elle par téléphone. Elle reprend les éléments soulevés par M. [L] dans sa déclaration d'appel et devant le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. M. [L] s'oppose au traitement qui n'est pas adapté à sa situation, selon lui, les doses sont trop élevées. Il estime ne pas avoir besoin de soins, son état ne nécessite pas de surveillance particulière.
L'Agence régionale de santé représentant le Préfet de la Seine-Maritime conclut à la confirmation de l'ordonnance : les médecins estiment que le patient est opposant aux soins, qu'il ne critique pas ses troubles, que le risque de passage l'acte hétéro agressif est important et que par conséquent la mesure est à maintenir.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 29 juin 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
M. [L] a été admis en soins libres pour une demande de sevrage en alcool et un fléchissement thymique avec idéations suicidaires. Le patient a un trouble grave de la personnalité avec un parcours d'errance. Il a présenté un état d'agitation majeure le 29 mai avec passage à l'acte hétéro agressif particulièrement violent ayant entraîné des blessures pour quatre soignants et des arrêts de travail. Il a été transféré en soins psychiatriques sans consentement et placé à l'isolement, la critique du passage à l'acte et des menaces est inexistante, M. [L] n'est pas conscient de ses troubles et de ses mises en danger.
Il résulte du certificat des vingt quatre heures que les soins se continuent en chambre d'isolement thérapeutique pour prévenir toute récidive, en présence de nombreux renforts, la critique du geste agressif est absente, il n'y a pas d'apaisement des manifestations agressives, le risque d'hétéro agressivité reste élevé, le patient n'ayant pas conscience des troubles.
Son état, qui a nécessité son transfert en unité pour malades difficiles, requiert des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières.
Le certificat des soixante douze heures et l'avis pour saisine du premier juge notent un état inchangé, le patient présente une tension interne, un comportement inadapté, un trouble psychiatrique pharmaco résistant, il a des gestes déplacés et insultants envers les équipes, la conscience des troubles est nulle, M. [L] est anosognosique et présente une dangerosité majeure.
Selon le certificat établi pour l'audience devant la cour, M. [L] présente une pathologie aliénante qui modifie sa perception du réel, il continue à menacer les personnels de l'unité pour malades difficiles, il est tendu, sthénique, il a des pensées de persécution et de toute puissance, son état nécessite le maintien en isolement du fait de l'imminence d'un passage à l'acte hétéro agressif et la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à l'unité pour malades difficiles Erasme du centre hospitalier du [Localité 13].
La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. M. [L] présente une dangerosité majeure, il est insultant, menaçant envers les équipes de l'unité pour malades difficiles, le risque de passage à l'acte hétéro agressif élevé chez un patient qui n'est pas conscient de ses troubles, qui ne critique pas ses passages à l'acte violents et ses menaces de mort envers les soignants et qui estime ne pas avoir besoin de soins.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 30 juin 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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