Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/07711 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SV6O
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
Mme [R] [L] [W] [T]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 18/2125
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie POCHARD - 1088
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mars 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] [W] [T]
née le 05 Mars 2000 à [Localité 3] (GABON), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002757 du 11/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1088
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 18/2125, [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[R] [T] se dit née le 5 mars 2000 à [Localité 3] (GABON), de l’union entre [Y] [D] [X], née le 17 septembre 1988 à [Localité 3], et [M] [A], né le 20 juin 1981 à [Localité 3].
Elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans, par ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la République le 4 juin 2013, puis par jugement en assistance éducative du 14 juin 2013 régulièrement renouvelé.
[R] [T] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Lyon le 11 mai 2017, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 9 novembre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité au motif que l’acte de naissance produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil en l’absence de légalisation valable.
Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2018, [R] [T] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
L’ordonnance de clôture, initialement prononcée le 21 mars 2019 a été révoquée le 28 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, [R] [T] demande au tribunal de :
- constater, à titre principal, qu’elle justifie de son état civil et de son identité par la production de documents probants au sens des dispositions de l’article 47 du code civil,
- dire et juger, à titre subsidiaire et en cas de besoin, qu’elle est née le 5 mars 2000 à [Localité 3] au Gabon, de l’union entre [M] [A], né le 20 juin 1981 à [Localité 3], et [Y] [N] [D] [X], née le 17 septembre 1988 à [Localité 3],
- constater qu’elle justifie remplir les conditions prévues par les dispositions de l’article 21-12 du code civil,
- dire et juger que par suite, la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite est bien recevable et qu’elle est de nationalité française au regard des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
- ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du Service central d’état civil à Nantes dans un délai de trois mois,
- condamner le Trésor public à verser à son Conseil la somme de 1800,00 euros T.T.C. sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [R] [T] fait valoir qu’il appartient à celui qui entend remettre en cause la présomption de validité d’un acte d’état civil étranger de démontrer son caractère irrégulier, en application de l’article 47 du code civil.
A titre principal, concernant la validité de son acte de naissance, elle souligne que le directeur de greffe n’a pas contesté sa régularité, son authenticité ou son contenu. En outre, elle soulève le fait qu’il comporte une mention marginale relative aux rectifications apportées par un jugement rectificatif d’erreur matérielle du tribunal de première instance de Libreville du 15 juillet 2016 sur l’année de naissance et le nom de sa mère. Elle conteste ainsi le fait que l’année de naissance de sa mère aurait été barrée sans justification.
En outre, la déclarante revendique le fait que son acte de naissance a été légalisé conformément à l’Instruction générale de l’état civil et au décret n°2007-1205 du 10 août 2007, précisant que le document a fait l’objet d’une première légalisation par le Consulat Général de la République gabonaise en France, de sorte qu’elle justifie d’un état civil certain et conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Elle constate que le ministère public ne précise pas le fondement juridique lui permettant de conclure que le Consul du Gabon ne pourrait pas à la fois délivrer une copie certifiée conforme et procéder à la légalisation de l’acte. En tout état de cause, elle souligne que le Consulat du Gabon n’a pas délivré d’acte d’état civil contrairement aux dires du ministère public, sa famille l’ayant obtenu au Gabon.
Elle explique que, par la suite, le Consulat du Gabon a procédé à la légalisation sur une copie conforme remise à sa famille.
S’agissant de la régularité de la légalisation, contestée par le Ministère public, elle rappelle d’abord que le Consulat Général en France de la République gabonaise est compétent pour réaliser cette formalité. Elle fait également remarquer que la légalisation précise l’identité et la qualité de son auteur et comporte le cachet du poste consulaire avec la signature, le titre de l’auteur étant par ailleurs confirmé sur le site internet du Consulat du Gabon en France.
En outre, sur le fondement du décret du 10 août 2007 et de l’article 1er de l’arrêté du 3 septembre 2007, elle fait valoir que les dispositions françaises ne prévoient pas la mention du nom et de la qualité de l’officier d’état civil dont la signature est légalisée, de sorte que le Procureur de la République apparaît mal venu de reprocher aux autorités gabonaises de ne pas avoir fait mention de ces éléments, étant précisé que les procédures de légalisation adoptées par ces deux Etats présentent de fortes similitudes.
En dernier lieu, elle revendique la production d’une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance sollicitée auprès de la Mairie de [Localité 3], valablement légalisée par le Vice-Consul et comportant le cachet du Consulat du Gabon en France.
Surabondamment, la déclarante prétend que la simple production d’un acte de naissance conforme aux dispositions gabonaises et à l’article 47 du code civil suffit pour bénéficier de la présomption de validité conférée par cet article. A cet égard, elle explique que l’article 47 du code civil n’exige en réalité aucune légalisation des actes d’état civil. La demanderesse observe que le ministère public ne remet pas en cause la réalité de l’état civil mais se contente simplement de critiquer la légalisation.
En outre, elle soulève l’inconventionnalité de la position adoptée par le ministère public consistant à faire systématiquement obstacle à l’acquisition de la nationalité française, au seul motif que la démarche de légalisation effectuée par le Consulat du Gabon en France ne correspond pas à ses propres exigences, alors que la réalité de son état civil n’est pas contestée.
Elle rappelle aussi qu’il appartient au parquet d’agir pour la défense de l’ordre public aux termes de l’article 423 du code de procédure civile. Ainsi, elle lui reproche de violer l’article 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH), tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), expliquant que le litige et la décision qui en résulte ont des incidences sur ses droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6 précité.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 16 et 24 du Pacte international des droits civils et politiques, 8 de la CESDH, 3,7 et 8 de la Convention international des droits de l’enfant, 34, 46, 55 et 98 du code civil ainsi que 1430 et 1431 du code de procédure civile, elle invoque le fait que l’ordre public français commande que toute personne résidant habituellement en France soit pourvue d’un état civil quel que soit son lieu de naissance, précisant qu’elle était mineure au jour de sa déclaration.
Elle fait valoir qu’elle se trouve désormais dans une situation inextricable s’agissant de la preuve de son état civil, la procédure gabonaise ne lui offrant aucune autre possibilité que celle déjà utilisée.
Enfin, elle prétend réunir l’ensemble des conditions exigées par l’article 21-12 du code civil, dès lors qu’elle réside en France depuis 2010, qu’elle a été recueillie par les services de l’aide sociale à l’enfance le 4 juin 2013 à l’âge de 13 ans, avant de rester sous leur protection jusqu’à sa majorité en vertu de jugements successifs de placement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
- dire que [R] [L] [W] [T], se disant née le 5 mars 2000 à [Localité 3] (GABON) n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
A l’appui de ses demandes, le ministère public souligne en premier lieu l’incompétence du tribunal pour ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, précisant qu’il statue uniquement sur la réunion des conditions permettant d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité.
En second lieu, il rappelle que la légalisation des copies d’actes de naissance gabonais est obligatoire, conformément à la coutume internationale et en l’absence de convention bilatérale de dispense de cette formalité. En vertu des définitions posées par les articles 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, le ministère public assimile la légalisation à une formalité par laquelle le consul en France du pays où l’acte a été établi ou le consul de France dans ce pays atteste de la véracité de la signature apposée sur l’acte étranger. Il différencie cette procédure de celle relative à l’authentification de l’acte.
Concernant la photocopie du volet n° 2 de l’acte de naissance du 7 mars 2000 produit devant le greffe lors de la souscription de la déclaration de nationalité puis devant le tribunal, le Procureur de la République soulève d’abord l’absence de légalisation valable. Il explique que la signature et la qualité de l’auteur du document ne sont pas authentifiées, que son nom n’est pas précisé. Il constate également que la personne ayant légalisé l’acte n’est ni le consul de France au Gabon ni le consul du Gabon en France.
A titre subsidiaire, il observe que le nom de l’officier d’état civil qui a dressé les trois volets de l’acte de naissance n’est pas mentionné, de telle sorte que l’authenticité de l’acte n’est pas établie. En outre, il constate que l’année de naissance de la mère est barrée sans justification.
Il en conclut que l’intégrité et l’authenticité du contenu de ce document sont entachées et, en conséquence, que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil certain.
En outre, le ministère public soulève l’inopposabilité en France de la première page de la nouvelle photocopie de l’acte de naissance n° 608 produite devant le tribunal, relevant que sa légalisation n’a pas été effectuée par l’une des deux autorités consulaires précitées mais par un agent du Ministère des affaires étrangères gabonais.
S’agissant de la seconde page de la pièce, le Procureur de la République estime qu’il pourrait s’agir du verso de la photocopie de l’acte de naissance. Il retient également son inopposabilité du fait que l’auteur de la légalisation et la date à laquelle a été légalisé l’acte ne sont pas mentionnés. Aussi, il fait remarquer que la certification conforme d’un document à l’original, fut-ce par un vice consul, ne constitue pas une légalisation valable.
Il en déduit que l’entièreté de ce document n’est pas opposable en France et, en conséquence, que la demanderesse ne justifie toujours pas d’un état civil certain et fiable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que [R] [T] ne sollicite pas de délivrance d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception de d’incompétence soulevée par le ministère public.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [T] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur du 15 janvier 2005 au 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’extrait de l'acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, sauf convention contraire.
La France n'ayant conclu avec le Gabon aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France au Gabon ou le consulat du Gabon en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [R] [T] verse aux débats trois photocopies d’un acte de naissance n° 608, mentionnant que [R] [L] [W] [T] est née le 7 mars 2000 à [Localité 3] (GABON).
Il ressort de la photocopie du volet n° 2 de l’acte de naissance (pièce 4), qu’une légalisation a été apposée le 28 mars 2017 au recto du document, à [Localité 4], par le Consul général, [B] [O], accompagnée du tampon du Consulat général en France de la République gabonaise.
Toutefois, elle n’indique pas le nom du signataire sur lequel porte l’authentification.
De plus, la signature du Consul général est curieusement précédée de l’inscription « pour copie certifiée conforme à l’original ».
Pour ces raisons, la légalisation apposée sur ce document n’apparaît pas conforme à la coutume internationale.
La deuxième photocopie d’acte de naissance produite par [R] [T] comporte une première mention de légalisation, réalisée à Libreville le 27 mai 2020, figurant dans un encadré au recto du document (pièce 27).
Cependant, le tampon du « Ministères des Affaires étrangères de la Coopération internationale de la République gabonaise » accompagnant cette légalisation interpelle en ce qu’il ne s’agit pas de l’autorité consulaire habilitée à y procéder, quand bien même le cachet de l’ambassadeur Directeur Général Adjoint des Affaires Consulaires y figure également.
En outre, la « légalisation » apposée porte sur la signature de [F] [K] [Z] [J], désigné comme étant l’officier d’état civil. Or, la signature de ce dernier apparaît sur le recto mais pas à l’endroit de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte. Il ne s’agit donc pas du signataire de l’acte.
De plus, le verso présente une nouvelle mention de légalisation en couleur, accompagnée d’un autre cachet du « Consulat général en France de la République gabonaise », effectuée le 27 octobre 2020, sans préciser quelle signature est authentifiée.
Compte tenu de ces éléments et des contradictions relevées entre les deux pages, la légalisation de ce document n’apparaît pas valable.
Enfin, la dernière photocopie d’acte de naissance produite par [R] [T] comporte une double mention de légalisation au verso du document, la première ayant été réalisée le 12 novembre 2021 et le seconde le 3 février 2022 (pièce 31). Les deux légalisations portent sur l’authentification de la signature de [S] [G] [U] [H], officier d’état civil, et sont accompagnées de cachets différents.
Cependant, l’identité de « [S] [G] [U] [H] » n’est mentionnée nulle part dans l’acte comme étant le signataire de celui-ci.
Aucune légalisation apposée sur ce document n’est donc valable au regard de la coutume internationale.
Au surplus, [R] [T] ne peut se prévaloir d’une attestation sur l’honneur faite par elle-même pour justifier du caractère probant des pièces qu’elle verse aux débats (pièce 30).
En outre, l’attestation délivrée par le Consulat général du Gabon en France porte sur le fait que la mairie ne peut pas délivrer un nouvel original de l’acte de naissance qui constitue un acte unique (pièce 29). Elle n’explique en rien la non-conformité de la légalisation des copies produites.
Il convient également de relever que la procédure de légalisation est une formalité exigée par la coutume internationale et définie par la Convention de La Haye, permettant d’attester la véracité de la signature de l’acte, ainsi que la qualité et l’identité de son signataire. Elle participe donc à la sécurité juridique internationale des actes publics. Ainsi, en relevant son absence dans chacun des actes d’état civil produits par la demanderesse, le Procureur de la République a exactement agi en défense de l’ordre public en application de l’article 423 du code de procédure civile. Dès lors, le ministère public ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, comme le soutient la requérante.
Ainsi, force est de constater que celle-ci ne justifie pas d’un état civil certain au moyen d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
En l’absence d’état civil probant, [R] [T] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, [R] [T] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965, la demande de [R] [T] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
[R] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [R] [T], qui succombe, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
DIT que [R] [T], se disant née le 5 mars 2000 à [Localité 3] (GABON), n’est pas Française,
REJETTE la demande d’enregistrement de nationalité française de [R] [T],
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [R] [I] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
REJETTE la demande indemnitaire de [R] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT