Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05495 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJCF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS / FRANCE N° RG 17/00251
APPELANTE :
Madame [W] [C] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me LAPORTE avocat pour Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014858 du 16/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association PRESENCE VERTE SERVICES (PVS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] épouse [Z] était embauchée suivant contrat à durée déterminée du 27 août 2001 devenu contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'association Présence Verte Services en qualité d'aide à domicile moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 308,06 €.
Le 7 septembre 2015, elle était victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 2017.
Le 15 février 2017 , en un seul examen, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste et apte à un poste administratif.
Par lettre recommandée du 20 mars 2017, madame [Z] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui devait se tenir le 30 mars 2017. A sa demande cet entretien était reporté au 3 avril 2017 par lettre recommandée du 29 mars 2017.
Son licenciement lui était notifié le 18 avril 2017, en ces termes:
«'('/...)Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement en raison de l'impossibilité de votre reclassement consécutif à votre inaptitude d'origine professionnelle déclarée par la médecin du travail.
Ainsi le 15 février 2017, dans le cadre d'une visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste d'agent à domicile.
Les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes:'Inapte aide à domicile. Apte à la reprise sur un poste administratif sous réserve d'une actualisation des connaissances. Reste apte à une formation. Pas de port de charge ni de mouvements répétés du tronc'.
Conformément à la procédure en vigueur au sein de Présence Verte Services, il vous a été proposé de participer à la commission paritaire de reclassement afin d'examiner , en concertation avec vous, toutes les possibilités de reclassement au sein de la structure, au besoin par voie d'aménagement de poste, de transformation ou de mutation.
Le 14 mars 2017, la commission paritaire de reclassement a rendu l'avis suivant:'Mme [Z] serait intéressée par un poste d'assistante sur l'agence centrale ou [Localité 8]. Aucun poste n'est toutefois disponible. De plus la seule opportunité était sur un poste de responsable de secteur à l'agence de [Localité 2] Est, poste depuis pourvu.'
Le questionnaire de reclassement que vous nous avez retourné complété précise que vous pourriez accepter un poste de reclassement sur le périmètre géographique suivant: [Localité 5], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].
Nous n'avons effectivement aucun poste administratif vacant sur ces communes.
Nous avons étendu nos recherches sur le reste du département de l'Hérault sur lequel nous sommes implantés mais aucune possibilité de reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail et adapté à vos compétences n'a pu malheureusement être identifiée.
Nous avons alors étendu nos recherches à l'extérieur de Présence Verte Services en interrogeant d'autres structures d'aide à domicile, de télé-assistance ainsi qu'une crèche d'accueil de jeunes enfants.
Les réponses que nous avons eues en retour ont malheureusement toutes été négatives.
Ainsi , malgré toutes nos recherches actives de reclassement, nous sommes au regret de constater que nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement, compte tenu de l'avis du médecin du travail.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour ces motifs d'impossibilité de reclassement consécutifs à l'inaptitude .(.../...)'.
Estimant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, par requête du 26 juin 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 28 juin 2019,la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2019, elle relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, madame [Z] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de dire son licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-1 280 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
-16 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
-2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que le délai de cinq jours entre la convocation à entretien préalable et le déroulement de cet entretien n'a pas été respecté, que l'employeur en ne consultant pas les délégués du personnel a rendu son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en toute hypothèse, il n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Elle ajoute que ses documents de fin de contrat lui ont été remis un mois après la notification de son licenciement ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, l'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, que la procédure est régulière, l'entretien préalable ayant été reporté à la demande de la salariée et la première lettre de convocation est antérieure de dix jours à la date initialement prévue.
Il ajoute qu'il n'avait pas à consulter les délégués du personnel en l'absence de poste de reclassement à proposer et qu'il a respecté son obligation de reclassement.
Il expose qu'il a remis les documents de fin de contrat avant la fin théorique du préavis et a donc satisfait à ses obligations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
La salariée soutient qu'elle a été convoquée par lettre recommandée du 30 mars 2017 pour un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 avril 2017 et qu'elle n'a pas disposé du délai légal de cinq jours.
Ce faisant, elle omet de rappeler qu'elle a été préalablement convoquée à un entretien préalable devant se dérouler le 30 mars 2017 par lettre recommandée du 20 mars 2017 réceptionnée le 21 mars 2017 et que c'est à sa demande que cet entretien a été reporté.
Or, lorsque l'entretien est reporté à la demande du salarié seule compte la date de la première convocation.
En conséquence, le délai légal de cinq jours a bien été respecté et cette demande doit être rejetée.
Sur la remise tardive des documents sociaux
L'employeur est tenu au moment de la résiliation ou de l'expiration de la rupture du contrat de travail de délivrer au salarié les attestations qui lui permettront d'exercer ses droits au chômage. Cette remise doit se faire dans un délai raisonnable.
Madame [Z] a été licenciée par courrier du 18 avril 2017 et ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 23 mai 2017 soit un mois plus tard alors qu'elle était soumise à un préavis théorique de deux mois.
Cette remise s'est donc effectuée dans un délai raisonnable et cette demande ne peut prospérer.
Sur le licenciement
En application de l'article L 1226-10 du code du travail, en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail, l'employeur doit, après avis des délégués du personnel et du médecin du travail, lui proposer un poste aussi compatible que possible avec les tâches précédemment occupées.
L'employeur soutient, à tort, qu'il n'avait pas à consulter les délégués du personnel, en l'absence de tout poste de reclassement à proposer.
Or, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée y compris lorsqu'aucun poste de reclassement ne peut être proposé.
En conséquence, en ne consultant pas les délégués du personnel avant de licencier madame [Z], l'employeur a failli à ses obligations et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
La salariée, âgée de 33 ans percevait un salaire de 1 308,06 € et avait une ancienneté de seize années. Elle ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 8 000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à madame [Z] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté madame [W] [Z] de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de la remise tardive des documents sociaux;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association Présence Verte Services à payer à madame [W] [Z] les sommes suivantes:
-8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Présence Verte Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment