Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLH
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2022, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [F] [X]
né le 31 décembre 1975 à yaounde, de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 10 mai 2022 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 10 mai 2022 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 08/05/2022 à 10h51 , jusqu'au 07/06/2022 à 10h51 de la rétention du nommé M. [T] [F] [X] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022, à 17h02, par M. [T] [F] [X] ;
- Vu les observations de M. [T] [F] [X] reçues le 10 mai 2022 à 16h21 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les moyens tirés d'une part , de l'incompatibilité du recours suspensif pendant devant le Conseil d'Etat avec les délais de rétention et d'autre part, de la violation des dispositions de l'article L742-4 du code précité et de son droit à un recours effectif sont insusceptibles de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, l'éloignement étant suspendu dans l'attente de l'issue du recours administratif mais demeurant sans effet sur la mesure de rétention , et l'intéressé ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes , en l'absence de remise de son passeport à l' administration, comme dûment constaté par le premier juge , la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
En outre, si la préfecture a pu se prévaloir à tort dans sa requête d'un fait d'obstruction qui résulterait du refus du test PCR en vue d'un éloignement avant l'issue du recours administratif suspensif de l'éloignement, cette tentative d'éloignement qui n'a pas abouti n'a pas eu pour effet de vicier la procédure de rétention, seule soumise au contrôle judiciaire.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties, après examen des observations de l'étranger, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2022 à 10h04
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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