Texte intégral
N° de minute : 2024/3
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 19/459)
Saisine de la cour : 13 mai 2022
APPELANTS
M. [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. KUENDU DIVE SAFARI, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE BNC,
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI
Expéditions - Me AFFOUE
- Copie TMC ; Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Kuendu dive safari un prêt d'un montant de
3 972 000 FCFP destiné à financer l'achat d'un propulseur de bateau à moteur et du matériel de plongée, remboursable en 60 mensualités constantes et consécutives d'un montant de 72.546 FCFP du 5 février 2018 au 5 janvier 2023.
Le remboursement de ce prêt a notamment été garanti par :
- le cautionnement solidaire de M. [G] « dans la limite de la somme de 1.986.000 (...) XPF couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 (cinq) ans »,
- une « assurance contrat groupe Décès, PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) et ITT (incapacité totale de travail) souscrite par la banque auprès de la compagnie d'assurances 'CBP - Allianz vie' sur M. [G] [O], à hauteur de 3 972 000 XPF. »
Par acte sous seing privé du 2 mai 2018, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Kuendu dive safari un prêt d'un montant de 6 000 000 FCFP destiné à financer l'acquisition d'un navire d'occasion, sa remorque ainsi que des travaux d'aménagement, remboursable en 84 mensualités constantes et consécutives d'un montant de 81.050 FCFP du 5 février 2018 au 5 janvier 2025.
Le remboursement de ce prêt a notamment été garanti par :
- le cautionnement solidaire de M. [G] « dans la limite de la somme de 3.000.000 (...) XPF couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 (sept) ans »,
- une « assurance contrat groupe Décès, PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) et ITT (incapacité totale de travail) souscrite par la banque auprès de la compagnie d'assurances 'CBP - Allianz vie' sur M. [G] [O], à hauteur de 6 000 000 XPF. »
Le 25 juillet 2018, M. [G] a été victime d'un accident de la circulation.
Par lettre recommandée datée du 10 avril 2019 et non réclamée, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Kuendu dive safari de régler la somme de 10 495 391 FCFP.
Par lettre recommandée datée du 11 juin 2019 et non réclamée, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a informé M. [G] qu'elle avait prononcé la déchéance du terme et mis celui-ci en demeure de payer la somme de 4 986 000 FCFP.
Selon requête introductive d'instance déposée le 10 octobre 2019, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a poursuivi la société Kuendu dive safari et M. [G] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements.
La société Kuendu dive safari et M. [G] se sont opposés à cette demande en reprochant à la banque d'avoir tardé à déclarer le sinistre, alors que cette déclaration aurait déclenché la garantie de la société Allianz, et en arguant de la nullité du cautionnement en raison de son caractère disproportionné.
Par jugement en date du 31 mars 2022, la juridiction saisie a :
- débouté M. [G] de sa demande en nullité de ses cautionnements et de toute autre demande autrement qualifiée,
- débouté la société Kuendu dive safari de sa demande de délais de paiement,
- condamné la société Kuendu dive safari à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :
au titre du prêt du 27 décembre 2017 : 4 087 180 FCFP avec intérêts au taux de 5,5 % l'an plus TOF de 6 %, sur la somme de 3 704 563 FCFP à compter du 10 avril 2019,
au titre du prêt du 2 mai 2018 : 6 408 211 FCFP avec intérêts au taux de 5,5 % l'an plus TOF de 6 %, sur la somme de 5 812 882 FCFP à compter du 10 avril 2019,
- condamné M. [G], ès qualités de caution solidaire de la société Kuendu dive safari, à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, solidairement avec la société cautionnée, les sommes suivantes :
au titre du prêt du 27 décembre 2017 : 1 986 000 FCFP
au titre du prêt du 2 mai 2018 : 3 000 000 FCFP,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
- condamné la société Kuendu dive safari et M. [G], solidairement entre eux, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl MAC avocat,
- dit que les dépens à la charge de M. [G] seront liquidés comme en matière d'aide judiciaire,
- fixé à six les unités de valeur devant servir de base à l'indemnisation de Me Bonomo, avocat de M. [G] au titre de l'aide judiciaire.
Les premiers juges ont principalement retenu :
- que l'assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre « pour des motifs étrangers à un quelconque retard dans la déclaration du sinistre » ;
- que les échéances échues entre le 5 septembre 2018 et le 5 mars 2019 n'ayant pas été prises en charge par l'assureur, ni réglées par les défendeurs, la banque avait été fondée à constater l'acquisition de la déchéance du terme ;
- que non seulement l'éventuelle disproportion entre le montant des garanties consenties par la caution n'était pas sanctionnée par la nullité du cautionnement mais encore M. [G] avait été mis en garde puisqu'il avait rempli une fiche de renseignements.
Par requête introductive d'instance déposée le 13 mai 2022, M. [G] et la société Kuendu dive safari ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 1er mars 2023, la société Kuendu dive safari et M. [G] demandent à la cour de :
- juger recevable l'appel interjeté par la société Kuendu dive safari et par M. [G] ;
- infirmer le jugement entrepris ;
sur les demandes dirigées contre la société Kuendu dive safari,
à titre principal,
- juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de prêt ;
- juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a commis en faute contractuelle en ne respectant pas son engagement de communiquer en temps utiles à l'assureur CBP tous les éléments du dossier de M. [G], relatifs à la prise en charge de son sinistre ;
- débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de 1'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- accorder un délai de grâce de deux ans à la société Kuendu dive safari pour rembourser les sommes réclamées ;
sur les demandes dirigées contre M. [G],
à titre principal,
- juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de prêt ;
- juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a commis en faute contractuelle en ne respectant pas son engagement de communiquer en temps utiles à l'assureur CBP tous les éléments du dossier de M. [G], relatifs à la prise en charge de son sinistre ;
- juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait son devoir de mise en garde envers M. [G], ès qualités de caution ;
- débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de 1'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [G] la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à défaut, fixer les unités de valeur revenant à Me Affoue, intervenant dans le cadre de l'aide judiciaire.
Selon conclusions transmises le 30 mai 2023, la société Banque de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société Kuendu dive safari et M. [G] de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement la société Kuendu dive safari et M. [G] au paiement d'une somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Cazali.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023.
Sur ce, la cour,
1) Pour s'opposer à la demande en paiement, la société Kuendu dive safari et M. [G] dénoncent la mauvaise foi de la banque qui aurait omis de « communiqu(er) à l'assureur les éléments que lui avait transmis M. [G] pour la prise en charge de ses échéances », négligence qui aurait conduit au rejet de la prise en charge, et qui se serait parallèlement hâté de « déclencher la procédure contractuelle de déchéance du contrat de prêt ». Ils ajoutent que les diligences menées par la société Kuendu dive safari aurait abouti « in fine » à une prise en charge du sinistre par l'assureur.
2) Les initiales « I S », apposées de façon manuscrite au pied de la « notice d'information - contrat d'assurance de groupe n° 10255 » (annexe n° 17 de la banque intimée) établissent que ce document a été remis à M. [G]. L'article 13 de ce document, intitulé « Formalités à remplir en cas de sinistre », énumérait les pièces que devait adresser M. [G] au courtier, la société CBP solutions, et son article 11 énumérait des exclusions de garantie, notamment conséquence de l'usage de stupéfiants, conséquences d'un accident survenu en état d'ivresse défini par un taux d'alcoolémie supérieur au taux admis par la législation.
Par lettre du 1er février 2019 (annexe n° 12 de l'intimée), le courtier précité a répondu à M. [G] :
« Vous avez demandé le bénéfice de la garantie Incapacité de travail pour vos prêts n° 0143704001 et n° 0143700001.
Le contrat d'assurance auquel vous avez adhéré prévoit l'exclusion de certaines affections au paragraphe :"Risques exclus".
Or, le comité médical de l'assureur nous informe que l'affection qui est à l'origine de votre arrêt de travail entre dans le cadre de ces exclusions de garantie.
De ce fait, l'assureur ne peut réserver une suite favorable à votre demande. »
Cette lettre enseigne que le refus de garantie opposé par l'assureur ne s'explique pas par une négligence de la banque qui aurait tardé à transmettre des documents déposés par M. [G] ou qui l'aurait mal conseillé, mais dans une exclusion de garantie tenant à la nature de l'affection. Les appelants ne démontrent pas avoir contesté le refus de prise en charge qui leur a été notifié.
En outre, la banque ne répond pas des éventuels revirements de l'assureur qui, après avoir indiqué accepter la prise en charge de l'incapacité de travail du 25 juillet 2018 (annexe n° 15 des appelants), a opposé une exclusion conventionnelle de garantie.
3) Il résulte de ce qui précède que la société Banque de Nouvelle-Calédonie est étrangère au refus de prise en charge du sinistre et elle n'a commis aucune faute en mettant, postérieurement à la notification du refus de garantie, la débitrice principale en demeure de régler les échéances arriérées (lettre recommandée distribuée le 20 mars 2019) puis en se prévalant de la déchéance du terme (lettre recommandée expédiée le 11 avril 2019).
La déchéance du terme étant acquise, en l'absence de toute discussion sur le montant de la créance, les condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre de la société Kuendu dive safari seront confirmées.
4) La société Kuendu dive safari sollicite le bénéfice d'un délai de grâce de deux ans.
En dépit de l'ancienneté de la dette, elle n'a pas entrepris le moindre paiement et ne propose aucun échéancier. Le rejet de ce chef de demande par les premiers juges sera confirmé.
5) M. [G] soutient qu'il est abusivement poursuivi puisqu'il est le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui qui assurait la couverture de la dette principale.
Titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, la société Banque de Nouvelle-Calédonie est en droit d'agir contre la caution personnelle.
6) M. [G] reproche à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde en lui faisant souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières.
Certes, la société Banque de Nouvelle-Calédonie ne démontre pas que M. [G] était une caution avertie. Toutefois, en l'espèce, M. [G] n'est pas fondé à se plaindre d'avoir souscrit des engagements excessifs dans la mesure où le montant total de ses engagements était inférieur à 5.000.000 FCFP et où, son « patrimoine financier et mobilier », tel qu'il l'avait décrit dans une « déclaration de revenus et de patrimoine » du 10 octobre 2017, était chiffré à 15.000.000 FCFP.
Dans ces conditions, aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est caractérisé.
7) En l'absence de tout autre moyen développé par M. [G], sa condamnation au paiement des sommes de 1.986.000 FCFP et de 3.000.000 FCFP sera confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne solidairement la société Kuendu dive safari et M. [G] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une somme de 180.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société Kuendu dive safari et M. [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cazali.
Le greffier, Le président.
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