Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/100
N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC7L
Décision déférée du 10 Novembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1731
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auxquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 25/11/2022 qui ont été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
M. [K] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 2 avril 2015. Depuis le 16 juillet 2020, il est hospitalisé dans le cadre d'un programme de soins.
Saisi par requête du directeur d'établissement de Marchant du 3 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins, par ordonnance du 10 novembre 2022.
[K] [G] en a relevé appel par le biais de son conseil par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022 à 18h45, pour demander l'instauration d'une expertise médicale contradictoire afin de vérifier si le traitement prévu par le programme de soins est médicalement nécessaire, s'il est adapté à l'état actuel du patient, si l'état de santé de ce dernier nécessite une mesure de soins sous contrainte et sur décision d'un représentant de l'Etat et s'il est en mesure d'assurer sa santé et sa sécurité.
Par avis écrit du 25 novembre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que l'appelant n'a pas demandé l'infirmation de la décision mais l'instauration d'une expertise constituant une mesure provisoire qui pourrait être demandée dans le cadre d'une demande de mainlevée dont le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi.
Par conclusions du 28 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant a demandé au délégataire du premier président de :
- déclarer son appel recevable,
- ordonner une expertise ayant pour objet de répondre aux questions suivantes :
- le traitement prévu par le programme de soins est-il médicalement nécessaire'
- le programme de soins est-il adapté à l'état actuel du patient '
- l'état de santé de monsieur [G] nécessite-t-il une mesure de soins sous contrainte et sur décision d'un représentant de l'etat '
- M. [G] est-il en mesure d'assurer sa santé et sa sécurité '
- en tout état de cause, ordonner la main levée du programme de soins contraints qui lui est imposée,
- infirmer la décision du juge des libertés et de la détention notifiée le 10 novembre 2022.
M. [G] a fait savoir qu'il n'entendait pas se présenter à l'audience.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 23 novembre 2022, l'état mental de M.[G] nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article R3211-7 du code de la santé publique, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
C'est ainsi que s'applique l'article 542 du code de procédure civile en vertu duquel l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article R3211-19 du code de la santé publique ajoute que le recours est formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, si la déclaration d'appel a bien été formée dans le délai de dix jours, comporte une motivation et mentionne qu'il est fait appel de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 qui refuse toute expertise malgré les avis médicaux divergents et maintient le programme de soins, elle ne précise aucunement qu'elle tend à la réformation ou à l'annulation de l'ordonnance attaquée puisqu'elle vise seulement l'instauration d'une expertise médicale contradictoire seule à même de rendre un avis éclairé sur l'état de santé de M. [G] et sur le bien-fondé du programme de soins sous contrainte.
Or, une telle demande formulée dans la déclaration d'appel poursuit une fin qui n'est pas prévue par l'article 542 précité.
Et, ce n'est qu'après l'irrecevabilité soulevée par le parquet et après l'expiration du délai d'appel de dix jours que par conclusions du 28 novembre 2022, M. [G] a finalement réclamé l'infirmation de l'ordonnance du 10 novembre 2022.
Il en résulte que le délégataire du premier président n'a pas été valablement saisi d'une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision dans le délai de dix jours.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Constatons que le délégataire du premier président n'est pas valablement saisi dans le délai d'appel, par M. [K] [G], d'une demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2022 ,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment