Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
(n°105, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHLI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00758
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [M] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 27/05/1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris Pyschiatrie et Neurosciences - Site [4]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 08 février 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [4] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M [G] [M] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père, M [B] [M] au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [G] [M] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [M] par ordonnance du 17 février 2023,notifiée au patient le 23 février 2023.
Par requête du 24 février 2023, M [G] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée .
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné le rejet de l'irrégularité soulevée et le rejet de cette requête ainsi que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [M] .
M [G] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance par acte de son conseil du 09 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2023 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M [G] [M] soutient que son hospitalisation n'est plus justifiée du fait de son acceptation du traitement lequel peut se poursuivre en ambulatoire, les permissions de sortie accordées s'étant bien déroulées.
Son père M [B] [M], en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission a sollicité oralement que la mesure soit levée.Il confirme qu'un médecin libéral est prêt à suivre son fils en ambulatoire.
Le conseil de M [G] [M] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que la mesure d'hospitalisation n'est plus nécessaire .Elle a repris d oralement le moyen soulevé devant le premier juge concernant la violation de l' article L3212-3 du code précité, en raison du caractère incomplet du certificat médical de situation qui ne précise pas en quoi le maintien de l'hospitalisation complète continue est nécessaire
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation .
M [G] [M] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
L'article L3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
ll convient de donner acte à l'appelant de ce qu'il renonce au moyen de la déclaration d'appel tiré de la violation des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique .
M [G] [M] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le certificat médical de situation daté du 14 mars 2023 du Docteur [J] [S] mentionne que M [G] [M] se montre calme lors de l'examen et ne présente pas de trouble du comportement ni de recrudescence délirante . Il ébauche une critique de ses troubles passés. . Il accepte la forme du traitement par injection retard. Des démarches sont en cours pour la mise en place d'un suivi en ambulatoire avec un psychiatre en libéral .Il est relevé que le patient est parfois discordant . Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète pour permettre l'organisation du suivi et renforcer l'alliance thérapeutique.
Ainsi, la prise en charge de M [G] [M] a permis une amélioration de son état de santé .Le maintien de la mesure est motivé par la nécessité d'avancer dans les démarches administratives pour la mise mise en place du suivi en ambulatoire du patient . L'objectif de renforcer l'alliance thérapeutique demeure discutable alors que le patient a accepté de prendre une première injection retard et qu'un suivi dans le cadre ambulatoire est explicitement envisagé par l'équipe médicale. Ainsi, les troubles persistants qui sont décrits sous forme de discordance ne suffisent pas à établir que l'hospitalisation complète constitue toujours une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
Il résulte de ces éléments, en particulier du caractère limité des troubles persistants qui sont décrits par le dernier certificat médical de situation, de leur reconnaissance par le patient, de son adhésion à l'égard des soins et du traitement médicamenteux et de l'avancée des démarches pour la mise en place du suivi dans le cadre ambulatoire que la mesure d'hospitalisation complète qui n'est plus justifiée peut être levée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [M],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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