Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01268
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIME
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 13 novembre 2020, M. [Z] [W] a assigné M. [C] [B] et M. [J] [N], avocats, sur le fondement de leur responsabilité professionnelle, reprochant à M. [B] de ne pas avoir soulevé tous les moyens utiles à sa défense et de ne pas avoir fait appel du jugement rendu en sa défaveur par le tribunal de grande instance de Paris du l3 octobre 2015.
Le 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de M. [W] à l'égard de M. [N],
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] à l'encontre de M. [B],
- condamné M. [W] aux dépens,
- condamné M. [W] à payer à M. [B] et à M. [N] chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 30 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de M. [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [B] et l'a condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau,
- écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [B],
- déclarer ses demandes recevables,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 janvier 2022, M. [B] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [W] compte tenu de la prescription de l'action,
- à titre subsidiaire, rejeter au fond les conclusions de l'appelant, comme infondées tant sur le principe que sur l'évaluation du préjudice allégué,
en tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon-Gibod, Selarl Lexavoué [Localité 5] Versailles,
- leur communiquer tous documents et pièces de procédure produits et à venir dans la présente instance par l'intermédiaire de son avocat constitué, la Selarl Atmos avocats.
SUR CE,
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a jugé que :
- la prescription quinquennale prévue à l'article 2225 du code civil court à compter de la fin de la mission de l'avocat, laquelle ne prend fin qu'au jour où l'avocat s'est acquitté de son obligation d'informer son client de la teneur de la décision, des voies de recours existantes et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès,
- par un courriel du 21 octobre 2015, M. [B] a transmis à M. [W] le jugement rendu et, l'assignation ayant été délivrée plus de 5 ans plus tard, l'action introduite est prescrite.
M. [W] fait valoir que :
- le juge de la mise en état a retenu à bon droit que la mission de l'avocat chargé d'assister ou de représenter son client ne prend pas fin dès le prononcé du jugement, celui-ci étant tenu de l'informer de la teneur de la décision, de lui fournir les éléments utiles à sa compréhension, de l'aviser des voies de recours existantes et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès,
- le couriel du 21 octobre 2015 justifie que M. [B] l'a informé de la teneur de la décision mais ne constitue pas la preuve qu'il s'est acquitté de ses autres obligations,
- à défaut de preuve par M. [B] de l'accomplissement de toutes ses obligations mettant un terme à sa mission, l'action en responsabilité à son encontre ne saurait être prescrite,
- la perspective d'un appel a été évoquée entre eux précisément pour l'effectuer et non pour y renoncer comme l'affirme mensongèrement M. [B], ce qui prouve que son mandat a perduré après le 13 octobre 2015,
- faute de prouver la date exacte de la fin de son mandat et qu'il lui aurait recommandé de ne pas faire appel, M. [B] n'apporte aucunement la preuve que son action est prescrite.
M. [B] demande la confirmation de l'ordonnance en ce que :
- la mission de l'avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l'instance, à défaut de démontrer que la mission s'est poursuivie,
- il a été contacté par son confrère [N] le 22 juin 2015 pour une audience en référé d'heure à heure du 23 juin 2015, pour le compte de M. [W], laquelle après renvoi a donné lieu au jugement du 13 octobre 2015,
- il a informé par téléphone M. [W] de cette décision et des modalités d'un éventuel appel et, compte-tenu du caractère aléatoire et incertain d'une contestation du jugement, ils ont convenu oralement de ne pas faire appel de la décision, M. [W] préférant s'engager dans une stratégie de reconquête de son poste de président de l'association par la nomination d'un mandataire ad hoc,
- sa mission s'est achevée à la date du jugement rendu le 13 octobre 2015 de sorte que l'action est prescrite depuis le 13 octobre 2020,
- tout au plus, la date de transmission du jugement à M. [W], soit le 21 octobre 2015, pourrait être prise comme point de départ du délai de prescription, la discussion sur l'opportunité de faire appel s'étant nécessairement tenue entre la date du jugement et cette date de transmission.
Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La mission d'assistance ou de représentation en justice de l'avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice, qui termine l'instance à laquelle il a reçu mandat d'assister ou de représenter son client.
M. [W], qui soutient avoir donné mandat à son avocat d'interjeter appel alors que M. [B] rétorque que son client avait décidé de ne pas faire appel, ne rapporte pas la preuve du nouveau mandat qu'il lui aurait donné.
Dès lors, M. [W] qui reproche à son avocat de l'avoir mal défendu en première instance est irrecevable à agir à l'encontre de M. [B] puisque le jugement terminant l'instance a été rendu le 13 octobre 2015 et qu'il a intenté son action par acte du 13 novembre 2020.
L'ordonnance dont appel est confirmée par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [W], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod, Selarl Lexavoue [Localité 5] Versailles,
Condamne M. [Z] [W] à payer à M. [C] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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