Texte intégral
N° RG 23/05376 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHU
Décision du Juridiction de proximité de VILLEURBANNE
au fond du 22 mai 2023
RG : 12-23-0043
[U]
C/
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, toque : 2129
INTIMÉ :
EST METROPOLE HABITAT, Etablissement Public Industriel et Commercial, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 401 376 173 dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
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Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 22 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne a statué ainsi':
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
Constatons que M. [Z] [U] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Est Métropole Habitat situé [Adresse 3] à [Localité 5],
Autorisons Est Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [U] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Constatons que le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas en raison de la voie de fait,
Supprimons le bénéfice du sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons M. [Z] [U] à payer à Est Métropole Habitat la somme mensuelle provisionnelle de 274,51 euros à compter de ce jour et jusqu'à la libération définitive des lieux,
Condamnons M. [Z] [U] à payer à Est Métropole Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] [U] aux dépens de l'instance.
Le juge a motivé sa décision en retenant que l'occupant avait parfaitement conscience d'être entré dans un logement sans y avoir été autorisé par le véritable propriétaire puisque, aux termes de la sommation interpellative du 5 janvier 2023, M. [Z] [U] a déclaré au commissaire de justice qu'une amie, Mme [B], lui avait donné les clés le 27 avril 2016 et qu'il n'entendait pas se maintenir dans les lieux, envisageant une demande d'attribution de logement social dès qu'il aurait récupérer sa carte de séjour.
Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [Z] [U] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 28 septembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023 (conclusions d'appel), M. [Z] [U] demande à la cour':
Vu les articles 1353 et 1714 du Code civil.
Vu les articles 112 et 648 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [U],
INFIRMER le jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lyon en l'absence de M. [U],
Juger à nouveau,
RÉFORMER le jugement rendu en première instance sur les points suivants,
CONSTATER le versement des loyers de M. et l'absence de dette,
CONSTATER l'existence d'un bail verbal,
En conséquence,
IMPOSER la régularisation par le bailleur d'un bail d'habitation en faveur de M. [U],
En tout état de cause,
PRONONCER l'application de l'article 412-1 du Code de procédure civile d'exécution,
Condamner l'EPIC EMH à payer à M. [U] 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l'EPIC EMH aux entiers dépens de l'instance.
Il y expose qu'il occupe les lieux depuis le 27 avril 2016, M. [B] et Mme [B] [D] lui ayant personnellement remis les clés de l'appartement et il affirme qu'il s'acquitte des loyers directement auprès de l'EPIC Est Métropole Habitat depuis le 11 mai 2022. Il souligne que la connaissance qu'avait le bailleur de cette occupation s'infère du courrier que celui-ci a adressé à Mme [O], mère de Madame [B] (pièce n°3 de l'intimée). Il ajoute que le bailleur lui a transmis son RIB pour le paiement des loyers et pour l'exécution d'un bail verbal mais que dans le même temps, il a engagé une procédure en expulsion sans qu'il n'en ait été informé.
A titre principal, il invoque la nullité du jugement rendu en première instance du fait de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée. Il expose en effet que cette assignation comporte une erreur de prénom le concernant, d'ailleurs reportée dans le jugement, cette erreur constituant un vice de forme lui causant un grief puisqu'elle l'a empêché d'être régulièrement convoquée à l'audience. Il considère que ce grief perdure puisqu'il a été privé du premier degré de juridiction.
Sur le fond, il expose que M. [B] lui a laissé la disposition de l'appartement en contrepartie d'un loyer qu'il paie directement auprès de l'EPIC Est Métropole Habitat. Il considère qu'en ayant fourni son RIB, cet établissement l'a agréé comme locataire et comme titulaire d'un bail verbal. Il justifie que EDF lui adresse les factures de l'abonnement souscrit par M. [B].
Il souligne que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences d'une extrême gravité car il héberge sa fille en bas âge un week-end sur deux.
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Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023 (conclusions intimé), l'Établissement Public Industriel et Commercial Est Métropole Habitat (EMH) demande à la cour':
Vu les dispositions des articles 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 655 et suivant du Code de procédure civile, L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions des articles L.441-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
DECLARER irrecevable la demande visant à ce qu'Est Métropole Habitat soit condamné à régulariser un bail au profit de M. [Z] [U],
A titre principal :
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne sous le n° RG 12-23/000043,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [Z] [U],
En tout état de cause : Statuant à nouveau :
CONDAMNER M. [Z] [U] à payer à Est Métropole Habitat la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Z] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En fait, EMH y expose que le logement occupé par l'appelant a été donné en location à M. [L] [B] par contrat en date du 13 avril 2017 et que ce locataire est décédé le [Date décès 2] 2018. Il précise qu'il n'est pas parvenu à organiser un état des lieux de sortie car, par un courrier du 8 avril 2022, Mme [O] lui a indiqué avoir appris de sa fille, Mme [B], qu'une personne qu'elle ne connaissait pas et qui s'autoproclame «'oncle de ma fille'» occupe les lieux.
En droit, il conclut d'abord en l'irrecevabilité des demandes en constatation d'un bail verbal et en régularisation d'un bail écrit comme se heurtant au principe de l'effet dévolutif de l'appel et à la prohibition des demandes nouvelles.
Il observe ensuite que l'appelant ne justifie pas de l'orthographe exact de son prénom puisqu'il ne verse aux débats aucune pièce d'identité. Il relève ensuite que cette erreur n'entache pas la régularité de l'assignation, régulièrement délivrée à domicile de sorte que rien n'empêchait le défendeur de comparaître en première instance.
Pour finir, il conteste le bail verbal allégué, lequel ne peut résulter de la simple occupation des lieux, observant que l'appelant ne justifie d'aucune quittance. Il estime au contraire qu'en expliquant qu'il avait payé un loyer à M. [B], M. [U] reconnaît sa qualité d'occupant sans droit ni titre. Il dément avoir fourni son RIB à l'intéressé mais en tout état de cause, il fait valoir que le simple encaissement des loyers ne vaut pas consentement à un bail, d'autant moins que M. [U] ne justifie pas d'une demande d'attribution d'un logement social en cours de validité pouvant être examinée par la commission d'attribution.
Il sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a supprimé le délai de 2 mois pour quitter les lieux, ce délai ne devant protéger que les personnes de bonne foi, ce qui n'est pas le cas de M. [U] qui s'est introduit dans le logement en pleine conscience de ne pas y être autorisé par le propriétaire. Au demeurant, il souligne que l'occupant a déjà, de fait, bénéficié de larges délais.
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La clôture a été fixée le 13 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions comme c'est le cas des «'demandes'» se rapportant au versement d'un loyer et à l'existence d'un bail verbal.
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Au cas particulier, le dispositif des écritures de la partie appelante ne comporte aucune demande de nullité du jugement pour vice de forme.
Sur la recevabilité de l'argumentation de la partie appelante':
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de M. [U] tendant à voir reconnaître qu'il s'est vu consentir un bail verbal ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses. Dès lors, cette demande n'encourt pas l'irrecevabilité en application de l'article précité.
L'argumentation contraire développée par EMH sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir imposer au bailleur la régularisation d'un bail écrit':
L'existence d'un bail verbal doit être prouvée par celui qui l'invoque.
En l'espèce, M. [U] expose que les clés de l'appartement lui ont été remises en avril 2016 par Mme [B], co-titulaire du bail, à laquelle il a versé des loyers jusqu'en avril 2022. L'on comprend de ses explications qu'il considère que dès lors que EMH était informé, à compter du mois d'avril 2022, de sa présence dans les lieux loués et que, depuis mai 2022, le bailleur social encaisse directement les paiements qu'il fait au titre des loyers, il considère que la partie intimée lui a consenti un bail verbal.
En réalité, si l'appelant justifie régulièrement, d'une part, que les avis d'échéances étaient émis jusqu'en avril 2022 aux noms de M. et Mme [B], et d'autre part, que depuis mai 2022, il s'acquitte par carte bancaire desdites échéances, l'encaissement de sommes correspondant au montant des loyers demeure un fait équivoque. En effet, le bailleur peut parfaitement considérer que ces sommes sont encaissées à titre d'indemnité d'occupation. L'assignation en expulsion avec une demande de condamnation à payer de telles indemnités jusqu'à libération des lieux conforte au demeurant cette interprétation.
Pour prétendre néanmoins qu'un bail verbal serait opposable au bail, l'appelant produit ensuite une lettre de relance que EDF lui a adressé directement au titre du contrat d'abonnement souscrit par M. [B] desservant les lieux loués. Or, ce courrier, parfaitement étranger au bailleur, n'est pas de nature à engager contractuellement ce dernier.
Au final, M. [U] échoue à rapporter la preuve que EMH lui aurait consenti un bail verbal. Dès lors, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir imposer à EMH de régulariser un bail d'habitation à son profit, d'autant que le refus d'attribution d'un logement social relève de la juridiction administrative.
Sur la demande d'expulsion et les demandes subséquentes :
En l'absence de preuve d'un bail verbal ou de tout autre titre d'occupation licite, l'ordonnance attaquée, ce qu'elle a constaté que M. [U] était occupant sans droit ni titre, en ce qu'elle a autorisé son expulsion et en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, sera confirmée.
La demande présentée par la partie appelante tendant à voir «'prononcer l'application de l'article 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution'» n'est pas compréhensible. En outre, son sens n'est pas déterminable à la lecture des motifs des écritures de M. [U] en l'absence de tout développement s'y rapportant. Dès lors, et dans la mesure où il n'appartient pas à la cour de se livrer à une interprétation sur l'objet de cette demande, voire son éventuel caractère subsidiaire, cette demande ne peut qu'être rejetée.
En l'absence de moyens de fait ou de droit visant à critiquer les chefs de l'ordonnance ayant supprimé les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, ces chefs de la décision critiquée ne peuvent qu'être confirmés.
Sur les autres demandes':
La cour confirme la décision déférée qui a condamné M. [U], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à EMH la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne M. [U] aux dépens de l'instance d'appel et le déboute de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de l'équité, la cour dit n'y avoir à condamner M. [U] à indemniser EMH de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'argument tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [Z] [U] tendant à condamner l'Établissement Public Industriel et Commercial Est Métropole Habitat (EMH) à régulariser un bail,
Rejette cette demande,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique DRAHI, CONSEILLER