Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT
DU 19 MARS 2024
N° 2024/0085
Rôle N° RG 22/08329 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRHV
[E] [B]
C/
[M] [K]
S.A.S. [M] [K] [S] [K] ETUDE DE NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mai 2024
à :
Me Philippe DUTERTRE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de Me [M] [K], expert rendue le 15 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE.
DEMANDEUR
Maître [E] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [M] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [M] [K] [S] [K] ETUDE DE NOTAIRES,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 prorogée au 16 avril 2024 et au 15 mai 2024 et prorogée au 22 mai 2024.
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre adressée au greffe de la cour le 24 mai 2022 et complétée à la demande de ce dernier le 10 juin 2022, maître [B] a interjeté appel de l'ordonnance de taxe du 15 avril 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice qui a':
-taxé les honoraires dus à maître [M] [K] et à la SAS [M] [K] [S] [K] par le Fonds de dotation Mesnage Augien Negresco à la somme de 400 000 euros TTC et condamné en tant que de besoin, maître [B] es-qualités d'administratrice provisoire du Fonds de dotation Mesnage [J] Mecresci au paiement de cette somme';
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires';
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
-dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par Me [B] représentée, elle demande au premier président de :
-la juger recevable et bien fondée en son recours,
-juger que Me [K] et la SELAS [K] ne peuvent prétendre se faire allouer un honoraire de 1 673 637,78 euros au titre de l'élaboration d'un simple projet de déclaration fiscale de succession en l'état des prescriptions de l'article R 444-50 al. 4 du code de commerce ,
-juger qu'ils ne peuvent prétendre se faire allouer un honoraire de 20 880 euros en l'état des prescriptions de l'article L 444-1 et R 444-13 du code de commerce ainsi que du caractère systématiquement inopiné, incongru malvenu et préjudiciable des diligences accomplies par Me [K], en dépassement de ses prérogatives et fonction,
-subsidiairement juger que cet honoraire ne pourrait être forfaitaire mais devait être basé sur la production des diligences détaillées réellement accomplies, du nombre d'heures effectivement passées, à un taux horaire défini pour le professionnel et en fonction du niveau du collaborateur dédié à leur réalisation,
-juger que le droit de rétention ne peut en aucun cas s'exercer pour garantir le paiement de simples honoraires';
-juger que le droit de rétention ne pouvant en aucune façon être invoqué sur une chose non encore détenue par le créancier prétendu, Me [K] et la SELAS [K] sont infondés à se prévaloir de ce droit pour s'immiscer dans le règlement des capitaux dus par la fondation Clarabel au FDMAN';
-à titre infiniment subsidiaire, juger que conformément d'une part à la proposition formulée lors d'une réunion intervenue le 26 janvier 2021 dans les locaux de l'Hôtel Negresco, à laquelle Me [K] était présent, et conformément d'autre part à la prévision de taxe produite en pièce adverse n° 26 les honoraires dus au titre de l'élaboration du projet de délaration fiscale de succession s'établiront à 20 880 euros';
En conséquence,
-débouter Me [K] et la SELAS [K] de l'ensemble de ses demandes';
-condamner le réquérant à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens et frais non compris dans les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023 Me [K] et la SAS [M] [K] [S] [K] demandent au premier president de :
- débouter Me [B] es-qualités d'administrateur provisoire du Fonds de dotation Mesnage [J] Negresco de l'ensemble des demandes';
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu le droit à rémunération du notaire et débouté Me [B] es-qualités de ses demandes';
-la réfomer en ce qui concerne le montant des honoraires alloués et taxer les honoraires dus par le Fonds de dotation Mesnage [J] Negresco à Me [K] et la SAS [K] à la somme de 1 694 517 euros TTC qui aurait dû leur revenir';
-condamner en tant que de besoin Me [B] es-qualités d'administrateur provisoire du Fonds de dotation Mesnage [J] Negresco au paiement de la dite somme';
-subsidiairement, considérant que la somme de 400 000 euros ne représente même pas le quart de ce que Me [K] aurait dû recevoir si Me [B] n'avait pas utilisé son projet de déclaration fiscale en la déposant à son insu à l'administration fiscale, voir taxer à une somme qui ne saurait être inférieure à 700 000 euros hors taxe qui représente la moitié des émoluments';
- en tout état de cause, condamner Me [B] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen-Guedj -Montero Daval Guedj avocats sur offre de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le litige se rapporte à la succession de Mme [J] decédée le 7 janvier 2021, son règlement par Me [K], notaire de Mme [J] au regard du testament et des mandats à titre posthume et le paiement de ses honoraires libres.
Se prévalant des dispositions de l'article R 444-50 al.4 du code de commerce, l'appelante soutient en premier lieu que la déclaration de succession a certes été préparée par Me[K] mais est restée à l'état de projet de sorte que le juge ne peut taxer un honoraire à ce titre qu'en considération de la nature et de l'importance des activités de l'officier public ou ministériel et des difficultés rencontrées.
En deuxième lieu, elle considère que l'honoraire dû en présence d'un simple projet d'acte ne peut être qu'inférieur à l'émolument qui aurait dû être versé en présence d'un acte imparfait (la moitié de l'émolument versé en cas d'acte parfait). Elle soutient ainsi que c'est à tort que Me [K] souhaite subsidiairement voir fixer son honoraire à un émolument réduit de moitié.
En troisième lieu, elle fait valoir que Me [K] se devait de faire signer une convention avec l'administratrice du fonds de dotation en application des dispositions de l'article L 444-1 dernier alinéa du code de commerce et de l'article R 444-13 II du même code.
Enfin, elle prétend que le simple constat d'huissier produit aux débats n'est pas de nature à rapporter la preuve des diligences accomplies et de leur rémunération. Elle ajoute que la propension de l'intimé à multiplier les initiatives intempestives en outrepassant sa mission et ses fonctions permettent de mettre en doute les diligences accomplies.
La demande de taxation de Me [K] ne porte pas sur des émoluments tarifés, mais sur des honoraires libres, pouvant à défaut d'accord entre les parties, être fixés par le juge conformément à l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 devenu l'article R 444-16 du code de commerce.
Ainsi, peu importe que ce dernier aux termes de ses écritures, fasse référence à des émoluments tarifés ou demande de s'en rapporter à des textes qui sont relatifs aux émoluments par comparaison.
Aux termes de l'article 720 du code de procédure civile, les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.
Aux termes de l'article 721 du même code dans les cas de l'article 720 , le juge statue suivant la nature et l'importance de l'activité de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, des difficultés qu'elles ont présentées et de la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
Il résulte des pièces produites aux débats que Me [K] a été chargé d'accomplir la déclaration de succession à l'administration fiscale dans le cadre du règlement de la succession de Mme [J] disposant d'un mandat écrit émanant des mandataires à titre posthume et du légataire universel représenté par Me [B].
Il est constant que ce mandat lui a été retiré et qu'au préalable il avait établi le projet de déclaration de succession qu'il n'a pas du fait du retrait de son mandat, déposée à l'administration fiscale.
Enfin, il est acquis que la déclaration déposée à l'administration fiscale s'est inspirée du projet établi par le notaire.
Il ne sera dés lors pas tenu compte des demandes et qualifications antérieures quant aux sommes réclamées dés lors que la cour est bien en présence d'un projet de déclaration de succession établi par un professionnel du droit.
Ainsi les sommes réclamées par Me [K] constituent des honoraires libres et en application des textes sus-visées, c'est à tort que l'appelante croit pouvoir exciper de l'absence de convention entre le notaire et sa cliente, le juge du fond devant justement en l'absence d'accord entre les parties apprécier du montant dû au notaire en fonction de toutes les diligences nécessaires relatives à la constitution des masses actives et passives et à la liquidation de la succession.
En depit des éléments retenus par le premier juge issus du constat d'huissier réalisé par les intimés afin de rapporter la preuve du travail accompli, l'appelante fait valoir encore que ce constat loin de démontrer les efforts du notaire et le travail accompli, doit être lu à la lecture du dépassement de sa fonction ou de son mandat par le notaire et dont le but était d'évincer l'administratrice provisoire du Fonds de dotation.
Elle ajoute que beaucoup de documents produits ne sont pas de Me [K] ou sont déposés en double exemplaire et surtout sont sans rapport avec la déclaration de la succession.
Toutefois, si la projet de déclaration n'est pas allé jusqu'à son terme à savoir le dépôt par le notaire de l'acte à l'administration fiscale, il n'a pu aboutir malgré l'approbation du projet et du travail de préparation qu'il a rendu nécessaire dés lors que cette rédaction était complète, que par le refus de signature de l'appelante .
Il ressort par ailleurs de la saisine du juge des référés par l'appelante aux fins de voir Me [K] prendre acte de ce que le mandat qui lui avait été confié était révoqué, que la cause du non dépôt de la déclaration par le notaire n'est pas guidé par une faute particulière de ce dernier dans l'établissement de celle-ci mais par le différent s'agissant des fonctions et des limites du mandat confié.
De même, la déclaration de succession en projet transmise aux mandataires posthumes et à Me [B] en novembre 2019 er en février 2020, va permettre à l'administratrice du Fonds de dotation de déposer une requête en acceptation de la succession de Mme [J] par la Fonds de dotation.
Ainsi, l'utilité du projet est largement démontré et reflète d'ores et déjà un travail accompli.
Tout autant, si le constat d'huissier ne fait que lister les courriels échangés entre les parties et non ceux envoyés par Me [K], il n'en demeure pas moins que cette liste traduit d'importants échanges reflétant un travail de communication au sujet du règlement de la succession et peu importe que celui-ci n'ait pas été directement accompli par Me [K] dés lors qu'il l'a été à sa demande par ses collaborateurs.
Me [B] ne peut ainsi contester que Me [K] a entretenu une correspondance fournie avec elle.
L'huissier [G] retient ainsi 1190 heures de travail mais il est exact qu'il ne détaille pas toutes ces heures de sorte qu'elles ne peuvent être toutes considérées comme accomplies.
En revanche, comme justement retenu par le premier juge, il est établi que Me [K] a participé à hauteur de 24,5 heures à des assemblées générales conseil d'administration du Negresco et comité de sages. Il a également honnoré 19 heures de rendez-vous en lien avec la succession et 9heures de travail avec son clerc collaborateur.
Enfin, ses collaborateurs et clercs ont participé à des rendez-vous pour un total de 21h30.
Il serait tout autant inenvisageable de ne pas prendre en compte les temps de préparation retenus par le premier juge, de ces réunions aux fins de faire avancer les opérations de déclaration, tout comme doivent être pris en compte le temps passé à travailler sur les expertises immobilières ou évaluant les parts sociales, pour en extraire les données nécessaires à l'établissement des masses de la succession.
Il est en effet parfaitement établi que l'acte de notoriété et la réalisation des inventaires des masses actives et passives de la succession comme dans toutes successions ont été effectués par Me [K].
Mais dans le cadre de ces activités, Me [K] n'invoque des difficultés que pour trouver une agence immobilière qui accepte de vendre le bien immobilier de Saint -Vallier au prix fixé par Me [B], qui était selon lui surévalué.
Il lui appartient de démontrer comme il le soutient de la complexité du travail accompli , ce qu'il ne fait pas. En effet, le fait qu'il ait eu à vérifier si un autre testament existait n'est pas de nature à démontrer la complexité de l'ouvrage ni celui d'avoir dû contacter les banques dans des démarches classiques en matière de successions.
Il ne produit aucun élément permettant au juge de retenir qu'il a été amené à faire débloquer des comptes à l'étranger et ce d'autant plus que l'appelante indique que ce sont les avocats de la fondation Clarabel ou la gérante de tutelle de Mme [J] avant son décés, qui ont obtenu ce déblocage sans risque fiscal et non Me [K].
L'ensemble de ces éléments et un défaut de démonstration de la complexité du travail accompli doit forcément être pris en compte dans l'appréciation de ses demandes d'honoraires, la seule importance de la succession par son montant étant insuffisante à prouver cette complexité.
Egalement, dans ses fonctions transitoires, Me [K] a effectivement dû gérer les comptes de la succession pendant deux années. Le travail accompli résulte des comptes de la succession qui relate des mouvements effectués (factures, paiements des charges et des salaires). En revanche, l'appelante produit des pièces dans lesquelles il est indiqué que les licenciement dont Me [K] avait chargé le cabinet d'expertise comptable n'avait pas poursuivi ses opérations en l'absence d'instruction de Me[K]. De même, il ne produit aucun élément sur les déclarations fiscales et le paiement des impôts.
Ceci étant dit et quelles que soient les restrictions retenues par la présente motivation quant à l'accomplissement d'un travail effectif utile et démontré, c'est à tort que Me [B] croit pouvoir contester que des sommes sont dues à Me[K].
L'ensemble des diligences, accomplies dans un contexte conflictuel avec des manquements reprochés à tort ou à raison compliquant certainement la tâche du notaire mais ne pouvant être pris en compte dans le cadre du présent litige justifie que les honoraires de Me [K] soient fixés à la somme 500 000 euros TTC au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession et des diligences utiles accomplis, mais s'agissant d'honoraires libres, il n'est pas fondé de soutenir en application des articles R 444-59 al 4 du code de commerce que cette rémunération ne peut être qu'inférieure à l'émolument qui aurait été dû en présence d'un acte imparfait.
L'ordonnance sera infirmée mais seulement sur le montant des honoraires alloués.
Enfin, il n'est pas demandé par les intimés de voir statuer sur un quelconque droit de rétention. Il ne peut être demandé par voie de conséquence de juger que ce droit ne peut en aucun cas s'exercer pour garantir le paiement de simples honoraires.
Cette demande n'est pas justifiée et il y a lieu de la rejeter.
La résistance des intimés n'est pas abusive de sorte que la demande de dommages-intérêts de Me [B] doit étre rejetée.
Succombant en cause d'appel, Me [B] supportera la charge des dépens d'appel et le recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La solution donnée au litige implique le rejet de la demande de Me [B] au titre de l'article 700 dit Code de procédure civile.
En revanche, 1'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du notaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 2500 euros que Me [B] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que l'ordonnance déférée a fixé à la somme de 400 000 euros TTC le montant des honoraires de Me [K];
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à la somme de 500 000 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [K] au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession et des diligences utiles accomplis';
Condamne Me [B] es-qualités d'administrateur du Fonds de dotation Mesnager [J] Negresco à lui payer cette somme', outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';
La condamne aux depens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment