Texte intégral
ARRET
N° 353
Société [7]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
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N° RG 21/04179 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIJ - N° registre 1ère instance : 21/00146
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me NIEL-DETERNE, avocat au barreau des Hauts de Seine substituant Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée et plaidant par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2023, le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2023.
Le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 juillet 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Amiens, saisi par la société [8] à la suite de la lettre d'observations et de la
la mise en demeure délivrées par l'URSSAF Midi- Pyrénées portant sur le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2016 à 2018, qui a:
- validé le chef de redressement n°4 portant sur les avantages en nature pour un montant de 5054 euros;
- validé le chef de redressement n°5 portant sur les cadeaux offerts par l'employeur, en les minorant des sommes suivantes qui seront recalculées par l'organisme de recouvrement:
- cadeaux d'entreprise offerts par la société à des extérieurs, sur la base de factures produites
- erreur de report d'assiette réalisée en 2016
- report en 2018 de la déduction de l'assiette de cotisations de l'événement ' tartiflette 2015"
- validé le chef de redressement n°6 portant sur les cadeaux offerts par le comité d'entreprise pour son entier montant;
- validé le chef de redressement n°7 portant sur la contribution aux chèques vacances pour son entier montant;
- validé le chef de redressement n°8 portant sur les abandons de charges et les réductions pour son entier montant;
- validé le chef de redressement n°10 portant sur les montants appelés 'divers us';
- annulé le chef de redressement n°14 portant sur les indemnités transactionnelles;
- déclaré recevable la demande formée par la société au titre des majorations de retard et condamné la SAS [7] au paiement des majorations de retard, recalculées par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour prendre en considération les sommes annulées par la présente décision;
- ordonné l'exécution par provision du jugement;
- rejeté les demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu la notification du jugement en date du 13 juillet 2021;
Vu l'appel formé par la société [7] (ci-après la société [7]) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juillet 2021 au greffe de la cour;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 3 octobre 2022;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de:
Sur le chef de redressement n°4: 'Avantages en nature véhicule- principe et évaluation- hors des cas des constructeurs et concessionnaires'
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement,
- annuler intégralement le chef de redressement pour un montant de 5054 euros,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société [7] les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°4, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation,
Sur le chef de redressement n°5: ' Cadeaux en nature offerts par l'employeur'
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement relatif aux abonnements à une salle de sport pour un montant reconstitué de 46 262 euros et annuler le redressement correspondant et les majorations de retard afférentes,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°5 relatif aux séances d'ostéopathie et de sophrologie pour un montant reconstitué de 11 206 euros pour les années 2016 à 2018 et annuler le redressement correspondant, ainsi que les majorations de retard afférentes,
- infirmer le jugement rendu qui a maintenu le chef de redressement n°5 relatifs aux frais d'événements d'entreprise pour un montant reconstitué de 90 132 euros pour les années 2016 à 2018 et annuler le redressement correspondant, ainsi que les majorations de retard afférentes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5 s'agissant de ' la partie des cadeaux identifiés, sur les factures, comme ne devant pas être distribués aux salariés',
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°5 relatif aux cadeaux et goodies distribués au personnel pour un montant reconstitué de 55 536,40 euros pour les années 2016 à 2018 et annuler le redressement correspondant, ainsi que les majorations de retard afférentes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°5 relatif aux frais liés au ' Family Day' pour un montant reconstitué de 98 304 euros pour les années 2017 et 2018 et annuler le redressement correspondant, ainsi que les majorations de retard afférentes,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a minoré le chef de redressement n°5 de la somme de 3608 euros ainsi que des majorations de retard y afférentes,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société [7] les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°5, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation,
Sur le chef de redressement n°6 : ' Comité d'entreprise: Bons d'achat et cadeaux en nature'
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°6 relatif aux bons d'achat et cadeaux en nature distribués par le comité d'entreprise pour un montant de 71 384 euros,
- annuler intégralement le chef de redressement n°6 pour un montant de 71 384 euros,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société [7] les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°6, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation,
Sur le chef de redressement n°7: ' Comité d'entreprise: participation aux chèques vacances'
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°7 dans son intégralité,
- minorer le montant du chef de redressement n°7 en le ramenant à la somme de 299 108-298 232 = 876 euros,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société [7] les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°7, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation,
Sur le chef de redressement n°8: ' Comité d'entreprise : règles de droit commun des dérogations'
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°8 relatif à la charge intitulées '31/12/2016 pertes sur prêt 2011:54 566,26 euros' pour un montant reconstitué de 30 427 euros et annuler le redressement correspondant, ainsi que les majorations de retard afférentes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°8 relatif aux charges intitulées ' 31/12/2016 extourne régul carte carrefour 2014: 4700 euros' et ' 31/12/2016 perte de créance 2011: 25 580,93 euros' pour un montant reconstitué de 15 770 euros et annuler le redressement correspondant, ainsi que les majorations de retard afférentes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°8 relatif aux réductions tarifaires revendues au comité d'entreprise pour un montant reconstitué de 3724 euros et annuler le redressement correspondant, ainsi que les majorations de retard afférentes,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société [7] les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°8, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation,
Sur le chef de redressement n°10: ' Divers cotisations US'
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°10 pour un montant de 1221 euros,
- annuler intégralement le chef de redressement n°10 pour un montant de 1221 euros, ainsi que les majorations y afférentes,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société [7] les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°10, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation,
Sur le chef de redressement n°14 ' Rémunérations non soumises à cotisations - Indemnité transactionnelle- salarié présent à l'effectif'
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°14 pour un montant de 30 698 euros et condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société [7] les cotisations payées à tort au titre du chef de redressement n°14, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation,
En tout état de cause
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à verser à la société [7] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de:
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé la partie de redressement portant sur les goodies et cadeaux qui auraient été offerts à des personnes extérieures à la société [7] et sur l'événement ' Tartiflette' du chef de redressement n°5 relatif aux avantages en nature- cadeaux en nature offerts par l'employeur,
- annulé le chef de redressement n°14 relatif aux indemnités transactionnelles,
Et statuant à nouveau,
- rejeter le recours,
- valider le redressement pour la somme de 845 235 euros,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 74 621 euros hors majorations complémentaires de retard,
- condamner la société [7] aux dépens et au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
En 2019, l'URSSAF de Picardie, sur délégation de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a diligenté un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la société [7] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à notification d'une lettre d'observations datée du 18 juillet 2019, faisant état de 20 chefs de redressement pour un montant total de 1 726 662 euros.
La société [7] a répondu aux observations de l'URSSAF de Picardie par courrier du 13 septembre 2019, et ce dans le délai supplémentaire laissé par l'URSSAF à la société pour répondre compte tenu de la période estivale.
Par courrier en date du 8 novembre 2019, l'URSSAF a informé la société [7] de l'annulation partielle ou totale de six chefs de redressement et accepté ainsi de minorer le montant total réclamé à la somme de 870 409 euros.
Le 27 janvier 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé une mise en demeure réceptionnée le 28 janvier 2020 faisant état d'un montant total réclamé de 954 814 euros soit:
- 870 409 euros à titre de cotisations et contributions sociales,
- 84 405 euros à titre de majorations de retard.
La société [7] a acquitté la somme de 970 409 euros à titre conservatoire et demandé la remise des majorations de retard.
Dans le même temps, elle a saisi la commission de recours amiable en vue de contester la régularité de la procédure de contrôle et sur le fond, les chefs de redressement n°4,5,6,7,8,10,13 et 14.
Par courrier en date du 10 décembre 2020, la commission de recours amiable a fait part de sa décision expresse de rejet partiel.
Par requête introduite le 5 février 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'.
Sur le chef de redressement n°4: 'Avantages en nature véhicule- principe et évaluation- hors des cas des constructeurs et concessionnaires'
Il ressort des constatations de agents chargés du contrôle que des véhicules sont mis à dispositions de salariés de manière permanente, ce qui n'est pas contesté par la société [7].
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que: ' Lorsque l'employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule et du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule de location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises'.
Le redressement opéré par l'URSSAF est justifié par cette dernière, au constat de ce que la société [7] ne fournit aucun élément permettant de vérifier que le carburant utilisé à titre personnel est effectivement pris en charge par le salarié, l'avantage en nature évalué forfaitairement pour un véhicule loué étant retenu à hauteur de 30% des frais de location du véhicule, des frais d'assurance et des factures d'entretien au réel, alors que l'avantage en nature calculé par l'employeur ne tient compte que des frais de location et d'assurance mentionnées sur la facture du loueur, la société [6], ce qui conduit à une sous évaluation de l'avantage en nature.
La société [7] fait valoir au soutien de son appel qu'elle loue auprès de la société [6] des véhicules mis à dispositions de 3 salariés en 2016 et 4 salariés en 2017 et 2018 et qu'elle précompte à ce titre à ses salariés 30% des frais de location du véhicule, des frais d'assurance et d'entretien ainsi qu'il ressort du contrat de location notamment du véhicule de M. [J] qui indique sans ambiguïté que ' le loyer mensuel total ' du véhicule de 460,71 euros, inclut trois types de service: entretien, assistance et véhicule de remplacement.
Comme le fait justement observer l'URSSAF, lorsque l'employeur n'a pas opté pour une évaluation réelle, ou si l'évaluation n'est pas possible en l'absence de justification des dépenses de carburant, frais d'entretien et d'assurance, l'évaluation s'effectue sur une base forfaitaire:
- soit pour un véhicule loué 30% du coût global annuel comprenant la location l'assurance et les factures d'entretien au réel ou 40% en cas de prise en charge complémentaire du carburant par l'employeur
- soit pour un véhicule acheté 9% du coût d'achat du véhicule ou 12% en cas de prise en charge complémentaire du carburant par l'employeur.
Or, il résulte des constatations de l'inspecteur chargé du recouvrement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les véhicules loués par la société [7] auprès de la société [6] sont laissés en permanence à disposition des salariés avec possibilité pour le conjoint d'en faire un usage occasionnel et qu'il n'est pas démontré que la carte carburant est limitée à un usage strictement professionnel, l'évaluation de l'avantage en nature ne prenant pas en compte le coût réel des factures d'entretien.
Devant le tribunal comme devant la cour, la société [7] ne produit pas d'éléments de preuve de nature à contredire le constat de l'inspecteur chargé du recouvrement en ce qu'elle ne produit qu'un seul contrat de location du véhicule mis à disposition de M. [J] en date du 20 février 2013, antérieur à la période contrôlée, les frais y mentionnés n'étant pas évalués au réel, ce qui ne permet pas de les prendre en compte.
Par ailleurs, la société [7] soutient qu'elle ne prend pas en charge les dépenses personnelles de carburant de ses salariés et entend en rapporter la preuve en produisant un document intitulé ' Car Policy' qui stipule que ' les dépenses de carburant liées à l'utilisation personnelle des véhicules pendant les vacances ou durant le week-end resteraient à la charge exclusive des salariés'.
Or, comme le fait observer l'URSSAF, ce document est inapplicable aux années 2016 et 2017 pour avoir été établi en janvier 2018.
Par ailleurs, ce document qui n'est pas signé par les salariés concernés, ne suffit pas à démontrer que l'employeur n'a pas pris à sa charge les frais liés à l'utilisation personnelle des véhicules par les salariés, particulièrement pendant la semaine, en l'absence de relevé kilométrique tenu régulièrement et de nature à démontrer un contrôle par l'employeur de l'utilisation des véhicules.
Enfin, les valeurs réintégrées dans l'assiette pour le calcul des cotisations sont contestées par la société [7] au motif que le véhicule de M. [G] avait plus de 5 ans et que l'inspecteur du recouvrement aurait dû retenir le mode de calcul le plus favorable au cotisant, entre l'hypothèse de l'achat du véhicule ou de la location.
Or, l'URSSAF indique à juste titre que, d'une part, lorsque les véhicules sont loués, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'année de la mise à disposition pour évaluer l'avantage en nature et que, d'autre part, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas tenir compte de la méthode d'évaluation de la location du véhicule, en l'absence de justificatifs du coût réel de l'entretien.
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement qui a validé le chef de redressement n°4 pour un montant de 5054 euros.
Sur le chef de redressement n°5: ' Cadeaux en nature offerts par l'employeur'
Il ressort du jugement frappé d'appel que le tribunal a validé partiellement le chef de redressement portant sur les cadeaux offerts par l'employeur en les minorant au titre des cadeaux d'entreprise offerts par la société à des extérieurs, d'une erreur de report d'assiette réalisée en 2016 et du report en 2018 de la déduction de l'assiette de l'événement ' tartiflette 2015, la société [7] appelante principale sollicitant que l'ensemble du chef de redressement soit invalidé, alors que l'URSSAF, appelante incidente, demande la réformation du jugement s'agissant de la partie de redressement portant sur les goodies et les cadeaux qui auraient été offerts à des personnes extérieures et sur l'événement 'tartiflette'.
Il ressort de l'analyse des documents comptables des années 2016 et 2017 par les agents contrôleurs de l'URSSAF que la société [7] prend en charge:
- des frais d'abonnement annuel dans un club de sport ' Olympia Forme' ainsi que des frais d'ostéopathie et de sophrologie (deux séances par mois);
- le coût de manifestations sportives et festives (barbecue, tartiflette, family day..) outre divers cadeaux de fins d'année (doudounes, T shirts);
- le financement de points qui sont distribués aux salariés et utilisés pour l'achat de différents biens (tels que des micro-ondes).
La société [7] fait valoir que ces frais relèvent de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise définis par l'administration comme ' les sommes biens ou services qui correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et exclus à ce titre de l'assiette des cotisations s'ils remplissent cumulativement trois critères:
- caractère exceptionnel
- intérêt de l'entreprise
- frais exposé en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
De plus pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées doivent être justifiées par l'un des motifs suivant:
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise,
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
Or, l'URSSAF fait justement valoir que la prise en charge du coût de l'abonnements des salariés à une salle de sport ou les séances d'ostéopathie/ sophrologie à raison de deux par mois n'ont pas le caractère exceptionnel exigé et que le caractère professionnel n'est pas établi en ce que ces frais ne relèvent pas de l'activité de l'entreprise.
Enfin, l'accomplissement de ces activités n'est justifié ni par une obligation légale, contractuelle ou conventionnelle imposée au salarié, ni par la mise en oeuvre de technique de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise.
En effet, les activités liées au bien-être des salariés dépassent la simple obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés qui s'impose à l'entreprise au titre des missions confiées au salarié par le contrat de travail.
Ainsi, ces dépenses prises en charge par la société [7] au lieu et place de comité d'entreprise ne peuvent être qualifiés de frais d'entreprise.
Il en est de même des frais pris en charge par la société [7] à l'occasion d'événement festifs ( barbecue, tartiflette, family day) ouverts aux membres de la famille des salariés, la société [7], qui s'est substituée pour leur financement au comité d'entreprise, ne pouvant bénéficier de l'exonération de cotisations au titre des frais professionnels alors qu'il n'est pas démontré que ces événements participent au développement commercial de l'entreprise.
Enfin, la société [7] prétend que certains cadeaux ont été effectués au bénéfice de personnes extérieures à l'entreprise et devraient de ce fait être exclus de l'assiette de calcul des cotisations, ce dont elle ne justifie pas par la production de pièce, le jugement ayant lieu d'être réformé de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de valider le chef de redressement n°5 pour le montant de 313 733 euros, conformément à la demande de l'URSSAF.
Sur le chef de redressement n°6 : ' Comité d'entreprise: Bons d'achat et cadeaux en nature'
Il résulte de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, de la lettre ministérielle du 1er décembre 1988 et des lettres de l'ACCOSS du 3 décembre 1996 et du 9 janvier 2022 que, peuvent être exonérées de cotisations sociales, les cadeaux faits aux salariés par le comité d'entreprise lorsque ceux-ci ne dépassent pas la valeur de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale sur une année civile, ou, dans le cas contraire, lorsque, offerts à l'occasion d'événements limitativement énumérés et d'un montant inférieur à 5% du plafond précité par événement, ils sont en relation avec ceux-ci.
Il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement non discutées par la société [7] que le comité d'entreprise de ladite société a versé aux salariés en 2017 et 2018 des chèques cadeaux à l'occasion de la fête de Noël et de la fête du printemps, ainsi que des cadeaux en nature tels que station météo, radio haut-parleur, place VIP pour clubs de football, fleurs.
Au soutien de son appel, la société [7] fait valoir que la lettre d'observations n'est pas motivée en ce que l'URSSAF a pris en compte dans l'assiette des cotisations des cadeaux sans préciser les sommes ainsi réintégrées et qu'elle s'est abstenue de procéder à un chiffrage réel, alors qu'elle disposait des données pour l'établir.
Or, d'une part, la lettre d'observations mentionne expressément les factures correspondant aux cadeaux ayant donné lieu à réintégration de telle sorte que la société [7] ne peut prétendre qu'elle ignorait exactement les montants et cadeaux concernés, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation ayant lieu d'être rejeté.
D'autre part, il ressort de la lettre d'observations que le chiffrage a été réalisé sur des bases réelles, c'est à dire au vu des factures présentées et des écritures comptables, l'exonération applicable, lorsque l'ensemble des cadeaux en nature délivré par an et par salarié ne dépasse pas 5% du plafond de la sécurité sociale, étant conditionnée par le fait que l'événement entre dans la liste prévue par la circulaire du 3 décembre 1996.
Or, la société [7] ne produit aucune pièce dont il résulterait que l'exonération aurait été abusivement écartée par l'URSSAF.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°6 pour un montant de 71 384 euros .
Sur le chef de redressement n°7: ' Comité d'entreprise: participation aux chèques vacances'
L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une participation patronale au financement de chèques vacances, au motif que seule la participation du comité d'entreprise
peut être exonérée.
Au soutien de son appel, la société [7] confirme effectuer une dotation de 120 euros par salarié au comité d'entreprise qui achète les chèques vacances auprès de l'ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), les salariés contribuant également au financement dans le cadre d'un précompte mensuel sur leur bulletin de paie.
Elle estime donc que la charge comptable correspond à une 'dotation' de la société aux oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise, qu'elle a intitulée à tort dans sa comptabilité 'participation [7] aux chèques vacances'.
Or, il ressort des constats des inspecteurs chargés du recouvrement que la participation financière allouée au comité d'entreprise pour chaque salarié au titre des chèques vacances, donne lieu à remise de chèques bancaires par le comité d'entreprise à certains salariés au lieu de chèques vacances et que la participation salariale s'effectue sous forme de précompte uniquement sur 11 mois et non sur 12 mois, ce qui contribue à minorer le financement du salarié.
Ainsi, l'URSSAF est bien fondée à soutenir que l'employeur participe effectivement au financement des chèques vacances, la pièce n°11-1 produite par la société appelante dénommée ' extrait de l'accord NAO de l'année 2014" étant antérieure à la période contrôlée s'agissant en outre d'une proposition formée en vue de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, impropre à contredire les constatations des agents de l'URSSAF.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour un montant de 299 108 euros.
Sur le chef de redressement n°8: ' Comité d'entreprise : règles de droit commun des dérogations'
Ce chef de redressement porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes considérées comme des abandons de charges et de réductions tarifaires s'agissant en particulier du non remboursement de prêts consentis par l'entreprise à ses salariés, de l'abandon du recouvrement de charges dénommées ' extourne régul carte carrefour ' et 'pertes sur créance' et de sommes allouées par le comité d'entreprise à titre de secours ou de cartes auprès d'enseignes donnant lieu à des réductions tarifaires.
S'agissant des abandons de charges relatives au non recouvrement des soldes de prêts consentis à des salariés qui ont quitté l'entreprise, la cour fait sienne la motivation du jugement s'agissant du délai de prescription qui n'a commencé à courir qu'au jour de la remise effective et non au jour du prêt de telle sorte que la procédure de recouvrement diligentée par l'URSSAF est parfaitement recevable et bien fondée s'agissant d'avantages consentis à d'anciens salariés par la société [7].
Il en est de même s'agissant des abandons de charges au profit des salariés figurant au grand livre 2016 au compte 672 ' charges sur services extérieurs' relatifs à une extourne de 4700 euros sur carte Carrefour, aux pertes sur prêts et pertes sur créance inscrites au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, l'URSSAF a justement réintégré dans l'assiette du calcul des cotisations et contributions, le montant des remises tarifaires consenties via le comité d'entreprise pour des produits et prestations qui n'entrent pas dans le champ des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'agissant de remises chez des enseignes telles que Carrefour, l'Éléphant Bleu, ou Shopping Promenade.
Enfin, la réintégration des réductions relatives aux abonnements au ' [5]' dans le cadre de l'assiette du calcul des cotisations et contributions obligatoires est justifiée par le fait que l'avantage consenti concerne non seulement les salariés de l'entreprise et les membres de leur famille mais également des personnes en surnombre, sans qu'il ne soit justifié de leur qualité à bénéficier des avantages de la part du comité d'entreprise.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé ce chef de redressement pour un montant de 51 409 euros.
Sur le chef de redressement n°10: ' Divers cotisations US'
Il ressort de la lettre d'observations que l'examen des différents documents présentés a permis de constater que figurait au net à payer aux salariés le montant de 'cotisations US'
correspondant au précompte d'un taux d'intérêt sur le marché international appliqué sur les stocks options, s'agissant d'un marché non réglementé.
La société [7] fait valoir que des actions gratuites ont bien été attribuées aux salariés dans le cadre d'un plan non réglementé ne pouvant bénéficier d'un traitement social de faveur et que, dans ces circonstances, l'intégralité des gains réalisés lors de l'acquisition de ces actions a été traitée en paie comme un élément de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale et que, pour permettre au salarié d'acquitter la part salariale des cotisations de sécurité sociale au travers de leur bulletin de paie, une procédure particulière de cession des actions et de versement du prix de vente a été mise en place ( procédure dite de ' sell to cover').
Or, comme le fait observer l'URSSAF, le cotisant n'établit pas que la somme ' divers US' correspond effectivement aux actions vendues dans le cadre de la procédure ' sell to cover', les pièces qu'elle versent aux débats ( n°13-3 et 13-4) étant impropres à établir cette preuve s'agissant de tableaux émanant de la société [7], non certifiés comptablement.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de la vente des actions qui, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que les prix des actions vendues figurant sous l'intitulé 'divers US' ont d'ores et déjà été assujettis à cotisations, les bulletins de paie produits ( Pièces n°13-1 et 13-2) n'établissant pas d'avantage l'assujettissement à cotisations des actions.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé ce chef de redressement pour un montant de 1221 euros.
Sur le chef de redressement n°14 ' Rémunérations non soumises à cotisations - Indemnité transactionnelle- salarié présent à l'effectif'
Il est constant que les sommes versées dans le cadre d'une transaction sont par principe comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve que ces sommes ont une nature indemnitaire.
Il est établi que la société [7] a versé à M. [W] [N], suivant accord transactionnel en date du 27 mai 2016, la somme de 35 870 euros à titre d'indemnité transactionnelle et définitive, le salarié renonçant à engager tout action judiciaire.
Un second accord transactionnel a été conclu en date du 30 novembre 2018, aux termes duquel la société [7] s'est engagée à verser la somme de 35 000 euros dans des termes similaires à l'accord précédent.
Or, il ressort de l'analyse de ces accords que M. [W] [N] se trouvait en conflit avec son employeur relativement à des faits de discrimination syndicale invoqués par l'intéressé s'agissant notamment de l'évolution de son salaire et de son emploi en comparaison avec des salariés non syndiqués, alors qu'il exerce un mandat syndical, ayant également fait état d'un préjudice moral lié à ces faits.
Ainsi, il est établi que partie des revendications de M. [W] [N] avait une nature salariale en ce que ce dernier estimait subir un écart de rémunération depuis près de 9 années par rapport à ses collègues devenus chefs d'équipe, poste qu'il occupait avant de s'engager dans l'exercice de mandats syndicaux, le préjudice invoqué étant essentiellement de nature économique, même si l'intéressé s'est également plaint d'une préjudice moral lié aux faits dénoncés.
Par ailleurs, comme le fait observer l'URSSAF, les faits de discrimination n'étant pas reconnus par la société [7] , cette dernière manque à faire la preuve de la nature indemnitaire des sommes allouées.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à l'appel incident de l'URSSAF et réformant le jugement, de dire que le chef de redressement n°14 est validé pour un montant de 30 698 euros.
Sur les sommes dues au titre du redressement:
Il y a lieu compte tenu de ce qui précède de valider le redressement pour la somme de 845 235 euros dont 760 614 euros à titre de cotisations et 74 621 euros de majorations de retard, et de condamner la société [7] au paiement de cette somme outre les majorations de retard ayant couru dont à déduire les sommes qu'elle a d'ores et déjà versées,
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les sommes qu'elle a exposées non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [7] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [7] de son appel principal,
Faisant droit à l'appel incident de l'URSSAF Midi-Pyrénées,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a en ce qu'il a annulé la partie de redressement portant sur les goodies et cadeaux qui auraient été offerts à des personnes extérieures à la société [7] et sur l'événement ' Tartiflette' du chef de redressement n°5 relatif aux avantages en nature- cadeaux en nature offerts par l'employeur, et annulé le chef de redressement n°14 relatif aux indemnités transactionnelles,
Statuant à nouveau,
- valide le chef de redressement n°5 pour le montant de 313 733 euros,
- valide le chef de redressement n°14 pour un montant de 30 698 euros.
- condamne la société [7] à payer en deniers ou quittances la somme de 845 235 euros dont 760 614 euros à titre de cotisations et 74 621 euros de majorations de retard,
- condamne la société [7] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [7] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,