Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSW
Ordonnance N° 24/
du 20 Février 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 20 Février 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Z]
né le 09 Novembre 1984 à [Localité 12] ([Localité 6])
CHS de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]
ARS
[Adresse 8]
B.P. 3008
[Localité 4]
INTIMES
Par ordonnance en date du 1er février 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement à l'égard de M. [O] [Z].
M. [O] [Z] a interjeté appel par un courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 16 février 2024 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance.
M.l 'avocat général a requis le 19 février 2024 que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et subsidiairement a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Me Barras, avocat de l'appelant, a transmis le 19 février 2024 des observations soutenant la recevabilité de l'appel de M. [O] [N] et sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée.
La mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement prise à l'égard de M. [O] [N] a pris fin le 19 février 2024 suite à un arreté de M. Le préfet du [Localité 9] suivant le certificat médical établi par le docteur [X] [Y] en date du 16 février 2024.
Dès lors qu'il a été mis fin le 19 février 2024 à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de M. [O] [N], le recours formé par ce dernier contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 1er février 2024 ordonnant la poursuite de cette mesure devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare sans objet l'appel formé par [O] [Z] contre l'ordonnance rendue le 01 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 20 Février 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT François ARNAUD, Conseiller
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