Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZ2
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.A.S. SODEFOOD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La S.E.L.A.R.L. LIBERT ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de MELUN
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 10 août 2020, la société Libert Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires qui lui étaient dus par la société Sodefood.
Elle indiquait que ses honoraires étaient facturées, s'agissant du suivi du secrétariat juridique, selon les modalités tarifaires d'un abonnement annuel et que les autres prestations faisaient l'objet de factures établies sur la base des temps passés dans chacun des dossiers traités et d'un taux horaire préalablement défini.
Elle précisait qu'en janvier 2020, au terme de très nombreuses années de collaboration, la société Sodefood avait mis un terme à leurs relations, en lui accordant un préavis de trois semaines afin d'organiser la restitution de tous les dossiers qu'elle détenait, alors qu'en dépit de plusieurs relances et d'une lettre de mise en demeure en date du 1er juillet 2020, cette cliente restait débitrice des factures suivantes :
' n° LA18D057 du 15 mai 2018 d'un montant de 2.535,76 euros TTC;
' n° LA18F106 du 30 juin 2018 d'un montant de 5.796 euros TTC;
' n° LA19C040 du 31 mars 2019 d'un montant de 1.814,40 euros TTC;
' n° LA20A00032 du 31 janvier 2020 d'un montant de 2.192,40 euros TTC;
' n° LA20A00033 du 31 janvier 2020 d'un montant de 1.209,60 euros TTC;
' n° LA20B00120 du 29 février 2020 d'un montant de 9.695,70 euros TTC.
Soit un montant total de 23.243,86 euros.
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Après avoir recueilli les observations respectives des parties, suivant une décision contradictoire en date du 06 avril 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
' fixé le montant total des honoraires dus par la société Sodefood à la société Libert Avocats, à la somme de 17.290,13 euros hors taxes,
' condamné en conséquence la société Sodefood à payer à l'avocat la somme de 17.290,13 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier [commissaire] de justice en cas de signification de la décision, sous le bénéfice prononcé de l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 08 avril 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 06 mai 2021, la société Sodefood a formé un recours contre ladite décision auprès du Premier président de cette cour d'appel.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du1er décembre 2022 à l'audience du 20 février 2023.
Lors de l'audience du 20 février 2023, les parties ont comparu, étant chacune représentées.
La société Sodefood a fait demander le bénéfice des conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait l'infirmation de la décision du bâtonnier et expliquait que :
' concernant la facture LA20B00120 d'un montant de 9.695, 70 euros TTC (pièce adverse n° 1) au titre de la restitution des dossiers, elle contestait le principe de facturation d'honoraires pour la restitution des dossiers ainsi que, en tout état de cause, leur montant alors que le taux retenu par le délégataire du bâtonnier était totalement disproportionné ;
' concernant la facture LA18D057, en cause d'appel, compte tenu des pièces adverses produites, elle ne conteste plus le montant de cette facture (pièce adverse n° 4);
' concernant la facture LA19C040, les temps mentionnés pour les diligences effectuées le 26 mars 2019 ne sont pas justifiés, pour un montant de 480 euros HT (pièce adverse n°5).
Elle demandait que le délégataire du Premier président infirme la décision du délégué du Bâtonnier, sauf concernant la facture LA 18F106, ramenant le montant des honoraires à de plus justes proportions.
Elle a ajouté oralement s'opposer à la facturation dans la mesure où l'assistance était revendiquée de façon exagérée. Elle a observé que le délégataire du bâtonnier avait appliqué un taux horaire global de 120 euros hors taxes qu'il y a avait lieu de réduire. Elle a encore fait valoir que deux factures étaient contestées quant à la réalité des diligences effectuées, qui n'était pas justifiée.
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En réponse, la société Libert Avocats a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe en ce qu'elle demandait l'infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation de ses honoraires à hauteur de 23.243,86 euros, outre qu'elle sollicitait désormais 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues lors de l'audience, elle a notamment exposé que la facture LA20B00120 du 29 février 2020 d'un montant de 9.695,70 euros TTC établie au titre de la restitution de l'intégralité des dossiers des dossiers du Groupe était justifiée, alors que cette opération avait généré des frais outre la nécessité de faire intervenir un huissier de justice.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que le prononcé de la décision intervienne le 16 mars 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Sur la fixation des honoraires dus :
Dans sa décision, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment retenu que
'Constate que la SELARLU produit des factures détaillées aux conditions habituelles d'intervention par les sociétés du groupe SODEBO.
Constate que pour la première fois, les factures LA18D057 du 15 mai 2018, LA18F106 du 30 juin 2018 et LA19C040 du 31 mars 2019, ont fait l'objet d'une contestation qui n'avait jamais été formulée auparavant.
Considère que ces critiques qui sont présentées pour la première fois 2 et 3 ans après leur émission et sans le moindre justificatif ne sont pas sérieuses et en tout cas dénuées de pertinence, et que la demande de fixation pour ces trois factures sera admise à hauteur de leur montant; qu'il en sera de même pour les factures LA20A00032 et LA20A00033 qui n'ont fait l'objet de contestation.
Considère en ce qui concerne la facture LA20B00120 du 29 février 2020 qu'il n'est pas anormal qu'un Cabinet en charge des intérêts des sociétés du groupe SODEBO depuis 2005, et qui vient aux droits de son conseil depuis 1982, ait été confronté à un problème matériel important de transmission, que la feuille de temps qui est annexée à la facture est en cohérence avec le volume de documents et de dossiers à transférer, et qu'il sera par conséquent retenu 50 heures facturables; qu'en revanche pour ce travail, l'heure facturable sera ramenée à 120 € HT, soit 6000 € HT, et qu'ainsi l'ensemble de la facturation de la SELARLU LIBERT, pour les diverses interventions concernant la SAS SODEFOOD, sera globalement fixée à 17.290,13 € HT, somme à laquelle la SAS sera en tant que de besoin, condamnée.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20,00 %'
A hauteur d'appel, il convient de constater que la société Sodefood ne conteste pas ou plus les factures n° LA18F106 du 30 juin 2018 d'un montant de 5.796 euros, n° LA20A00032 du 31 janvier 2020 d'un montant de 2.192,40 euros et n° LA20A00033 du 31 janvier 2020 d'un montant de 1.209,60 euros toutes taxes comprises. Au demeurant, les factures LA20A00032 et LA20A00033 n'avaient pas été contestées devant le bâtonnier de l'ordre des avocats .
Restent, en revanche, contestées les factures n° LA18D057 du 15 mai 2018 d'un montant de 2.535,76 euros, n° LA19C040 du 31 mars 2019 d'un montant de 1.814,40 euros et n° LA20B00120 du 29 février 2020 d'un montant de 9.695,70 euros toutes taxes comprises.
Contrairement à ce qu'a retenu le délégataire du bâtonnier, le fait que la société Sodefood aurait tardé à contester ces mêmes factures ne peut pas être pris en considération pour apprécier la réalité des diligences accomplies et la rémunération dues à ce titre, étant observé que ces factures sont demeurées impayées et qu'il n'est pas justifié d'un accord de principe du client, les concernant.
En l'absence de convention applicable, l'évaluation qui doit être effectuée ne peut porter que sur le seul travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
S'agissant de la facture n° LA18D057, la société Libert Avocats justifie des diligences réalisées et faisant l'objet de la demande à ce titre notamment par la production d'une note portant sur l'acquisition d''uvres d'art d'artistes vivants qui comporte neuf pages, dont elle établit la transmission au client par courriel. Alors que les diligences ainsi facturées correspondent à l'honoraire revendiqué à ce titre, la contestation de ce chef sera écartée.
S'agissant de la facture n° LA19C040 , la société Libert Avocats justifie des diligences réalisées et faisant l'objet de la demande à ce titre notamment par la production de sa pièce n° 5 qui a trait au suivi des créances entre les sociétés holding. Alors que les diligences ainsi facturées correspondent à l'honoraire revendiqué à ce titre, la contestation de ce chef sera écartée.
Enfin, s'agissant de la facture n° LA20B00120 du 29 février 2020 d'un montant de 9.695,70 euros ramenée par le délégataire du bâtonnier à 6.000 euros, il sera observé que le montant de l'honoraire revendiqué au titre du temps passé pour la restitution des dossiers apparaît très exagéré alors qu'au vu des pièces justificatives produites, il ne saurait excéder 3.500 euros toutes taxes comprises.
Ainsi, étant relevé que la décision du bâtonnier ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire, au total, le montant des honoraires restant dû par la société Sodefood à la société Libert Avocats doit être fixé à 17.048,16 euros toutes taxes comprises ( 5796 + 2192,40 + 1209,60 + 2535,76 + 1814,40 + 3500). Il en découle que la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée en ce sens.
Les dépens seront mis à la charge de la société Libert Avocats.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Sodefood à payer à la société Libert Avocats la somme de 17.048,16 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision;
Condamne la société Libert Avocats aux dépens;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE