Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/00630
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/02/2024
Dossier : N° RG 22/01779 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6B
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
[P] [V]
C/
[G] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 09 mai 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001985 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 13-19-000014
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a déposé une requête aux fins de conciliation en date du 09 décembre 2019 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, en expliquant que le 28 octobre 2019, il avait vendu à Monsieur [G] [Z], son voisin demeurant comme lui Résidence [Adresse 8] à [Localité 6] (64), un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] pour le prix de 700 euros ; Monsieur [P] [V] a remis les clefs du véhicule à Monsieur [G] [Z] qui a pris possession du véhicule après avoir versé une première somme de 60 euros.
Reprochant à Monsieur [G] [Z] de n'avoir jamais payé le solde du prix tout en refusant de lui restituer le véhicule, Monsieur [P] [V] a finalement rendu à Monsieur [G] [Z] la somme de 60 euros, et après avoir récupéré la voiture le 13 décembre 2019, il l'a garée sur le parking de la Résidence [Adresse 7].
Ayant constaté le lendemain que le véhicule avait disparu, Monsieur [P] [V] a déposé une plainte pour vol à l'encontre de Monsieur [G] [Z], plainte qui serait toujours en cours d'instruction.
Faute de conciliation à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 03 février 2020, l'affaire a été évoquée à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 23 septembre 2021.
A l'audience, Monsieur [P] [V] a sollicité :
- la condamnation de Monsieur [G] [Z] à lui restituer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], en état de fonctionnement en le transportant à son domicile ;
- la condamnation de Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir affirmé que le véhicule avait été restitué le 13 décembre 2019 à Monsieur [P] [V] avec les clefs et la carte grise et précisé que le véhicule qui lui avait été cédé était à l'état d'épave, qu'aucun contrôle technique n'avait été réalisé et qu'il avait dû effectuer de nombreuses réparations, Monsieur [G] [Z] a demandé au tribunal de :
- débouter Monsieur [P] [V] de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 1 492,43 euros en remboursement des frais de remise en état du véhicule restitué ainsi qu'une indemnité au titre d'une perte de salaire ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort en date du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- dit Monsieur [P] [V] recevable mais mal fondé en son action,
- dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [P] [V],
- condamné Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 960,30 euros à titre de remboursement des frais de remise en état du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4],
- débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de salaire,
- condamné Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Pour statuer ainsi le premier juge, constatant que Monsieur [P] [V] n'avait pas remis à l'acquéreur les documents nécessaires à la cession du véhicule en attendant le règlement du solde, a considéré que les relations entre les parties étaient toujours au stade précontractuel.
Il a estimé qu'en ne satisfaisant pas aux obligations légales et matérielles qui lui incombaient en sa qualité de vendeur d'un véhicule d'occasion, il avait commis des fautes quasi-délictuelles justifiant le rejet de sa demande de restitution du véhicule.
Il a enfin jugé que Monsieur [G] [Z], alors que les relations entre les parties étaient encore au stade des négociations sur le prix, justifiait avoir effectué des travaux sur le véhicule pour pouvoir l'utiliser et ce à hauteur de 960,30 euros et il a condamné Monsieur [P] [V] à lui payer cette somme au titre d'un enrichissement sans cause.
Par déclaration en date du 24 juin 2022, Monsieur [P] [V] a relevé appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de salaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 septembre 2022, régulièrement signifiées à Monsieur [G] [Z] suivant exploit du 27 septembre 2022, Monsieur [P] [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- dire et juger fondé et recevable l'appel formé par Monsieur [V] à l'encontre du jugement qui a été rendu par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau du 27 janvier 2022,
- condamner Monsieur [Z] à restituer 'le véhicule JEEP immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3] (sic)' à Monsieur [V],
- dire et juger que Monsieur [Z] devra restituer ce véhicule roulant et en état de fonctionnement en le transportant au domicile de Monsieur [V],
- dire et juger que cette restitution devra intervenir dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [V],
- conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [G] [Z] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [P] [V] demande à la cour de déclarer son appel recevable en faisant valoir que le jugement entrepris a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort alors que devant le premier juge, il avait sollicité la restitution du véhicule sous astreinte, ce qui constitue une demande indéterminée, de sorte que le jugement entrepris aurait dû être qualifié de rendu en premier ressort.
En application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Au cas d'espèce, il est constant que devant le premier juge Monsieur [P] [V] a sollicité la condamnation de Monsieur [G] [Z] à lui restituer sous astreinte un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
Une demande de condamnation à restituer sous astreinte constitue une demande indéterminée en application des dispositions précitées.
Il en résulte que le jugement a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort.
Il est de principe que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
L'appel est donc recevable en application des dispositions des articles 40 et 536 du code de procédure civile et sera donc examiné en son bien-fondé.
2°) Sur la demande de restitution
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [P] [V] soutient que contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, il y avait eu accord sur la chose et sur le prix de sorte que la vente était parfaite et que Monsieur [G] [Z] restait devoir le solde du prix.
Il estime cependant que les parties se sont accordées pour une résiliation amiable de la vente et soutient que Monsieur [G] [Z] ne lui a pas restitué le véhicule ; il ressort effectivement des explications données par les parties devant le tribunal que Monsieur [G] [Z] a indiqué ne pas souhaiter conserver le véhicule estimant qu'il était hors d'usage ; il est par ailleurs constant qu'aucune partie n'a fait procéder à la mutation de la carte grise.
Il résulte du récépissé de la déclaration de vol déposée le 14 décembre 2019 devant le commissariat de police de [Localité 9], que le 13 décembre 2019 Monsieur [P] [V] a récupéré, avec la police, le véhicule litigieux ainsi qu'un jeu de clefs de la voiture et qu'il a rendu la somme de 60 euros à Monsieur [G] [Z] qui a cependant conservé un jeu de clefs, mais que le véhicule a disparu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2019.
La facture du garage SUD ELEC AUTO en date du 25 novembre 2019 émise au nom de Monsieur [Z] [G] indique qu'à cette date le compteur du véhicule affichait 181 000 km alors que la facture émise le 07 janvier 2020 par ce même garage au nom de Monsieur [G], mentionne un kilométrage de 184 000 km, de sorte qu'entre le 25 novembre 2019 et le 07 janvier 2020, la voiture a parcouru 3 000 km et la facture susvisée en date du 07 janvier 2020 démontre qu'à cette date le véhicule était toujours en possession de Monsieur [Z] [G].
Force est de constater que Monsieur [Z] [G] qui a prétendu devant le premier juge avoir restitué le véhicule n'a cependant pas rapporté la preuve de cette restitution ; en revanche toutes les factures du garagiste ainsi que celle du dépanneur SADT pour une intervention du 13 décembre 2019, ont été émises au nom de Monsieur [Z] [G] qui a donc toujours été en possession du véhicule et qui, de surcroît, a entrepris de faire procéder à des réparations importantes dont les dernières datent du 07 janvier 2020 pour un montant de 597,12 euros, alors que la facture en date du 25 novembre 2019 s'élevait à 771,85 euros.
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [Z] [G] à restituer à Monsieur [P] [V] le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], sans qu'il apparaisse nécessaire, à ce stade de la procédure, d'assortir cette condamnation d'une astreinte pour s'assurer de sa bonne exécution.
3°) Sur l'indemnisation du préjudice
Monsieur [P] [V] soutient qu'il a subi :
- un préjudice de jouissance pour avoir été privé du véhicule depuis plus d'un an ;
- un préjudice moral pour avoir subi les tracas de la procédure, avoir été contraint de porter plainte et dû saisir un avocat pour faire valoir ses droits ;
- l'angoisse liée à la crainte d'un accident ou d'une infraction imputable à Monsieur [Z] [G] ;
- un préjudice matériel pour avoir payé une cotisation d'assurance inutilement.
Il sollicite la somme de 1 500 euros toutes causes de préjudices confondus.
En l'espèce, il résulte des factures de réparation produites aux débats que le véhicule litigieux n'était visiblement pas en état de marche puisqu'il a fallu le remorquer de [Localité 9] à [Localité 6] et faire procéder à de multiples réparations sur le véhicule ; Monsieur [P] [V] ne démontre donc pas avoir subi un préjudice de jouissance.
Il ne peut prétendre non plus avoir subi un préjudice matériel du fait du paiement de l'assurance du véhicule puisque cette obligation lui incombe en sa qualité de propriétaire du véhicule.
En revanche, il est constant que Monsieur [P] [V] a pu s'inquiéter d'éventuelles infractions commises par le conducteur du véhicule et qu'il a par ailleurs dû subir les désagréments d'un litige et été dans l'obligation de mettre en oeuvre des démarches nécessaires pour faire valoir ses droits en justice ; il justifie donc d'un préjudice moral pour lequel il lui sera alloué la somme de 500 euros.
4°) Sur la condamnation prononcée au profit de Monsieur [Z] [G]
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [G] a pris à sa charge plusieurs réparations indispensables dont va bénéficier Monsieur [P] [V] en récupérant le véhicule.
C'est donc justement que le premier juge l'a condamné à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 960,30 euros ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5°) Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [P] [V] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de débours restés à sa charge, il n'y a pas lieu à octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [V],
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 960,30 euros,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Monsieur [Z] [G] à restituer à Monsieur [P] [V] le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4],
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur [P] [V] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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