Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02668 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4CZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023047396
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SEEQLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nikita YAHOUEDEOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K151
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. AGENCE ANTILLES METROPOLE - AGAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hanna TOLEDANO substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mars 2024 :
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023, rendue entre d'une part la Sas Seeqle et d'autre part, la Sarl Agence Antilles Métropole, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SARL Agence Antilles Métropole à payer à la société SA Seeqle, à titre de provision, la somme de 22.164 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition de la présente décision, soit le 18 octobre 2023
- Condamné la Sarl Agence Antilles Métropole à payer à la Sas Seeqle, à titre de provision, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- Condamné la Sarl Agence Antilles Métropole à payer à la Sas Seeqle la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
- Condamné la Sarl Agence Antilles Métropole aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA
- Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 06 novembre 2023, la société Agence Antilles Métropole a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 12 février 2023, la Sas Seeqle a assigné en référé la Sarl Agence Antilles Métropole devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de constater que l'ordonnance du 18 octobre 2023 rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Paris n'a pas été exécutée par la société Agence Antilles Métropole, par conséquent, ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enrôlée sous n°RG 23/17835 jusqu'à ce que la société Agence Antilles Métropole ait justifié de l'exécution intégrale de l'ordonnance précitée et de condamner la société Agence Antilles Métropole à verser à Seeqle une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sas Seeqle a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024.
Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Agence Antilles Métropole demande au premier président de la cour d'appel de Paris de déclarer irrecevable la demande de radiation formée par voie d'assignation par la société Seeqle et délivrée le 12 février 2024, de condamner la société Seeqle à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Seeqle aux dépens, dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
1- Sur la recevabilité de la demande de radiation pour défaut de paiement
La Sarl Agence Antilles Métropole soutient que la demande de radiation de l'affaire pour défaut de paiement présentée par la société Seeqle est irrecevable dans la mesure où cette dernière a assigné devant le premier président postérieurement au délai d'un mois à compter de la signification des conclusions d'appelant, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Les conclusions ayant été signifiées le 20 décembre 2023, la société Seeqle disposait d'un délai jusqu'au 20 janvier 2024 pour délivrer son assignation, qui n'a été délivrée que le 12 février 2024.
La société Seeqle indique que sa demande est recevable.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour mettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué".
Il résulte de la combinaison des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Sarl Agence Antilles Métropole a signifié ses premières conclusions d'appelant à la société SAS Seeqle le 20 décembre 2023, de sorte que cette dernière disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour délivrer une assignation en radiation de l'affaire pur défaut de paiement du montant de la condamnation pécuniaire. Ce délai expirait donc le 20 janvier 2024. Or, la Sas Seeqle a assigné la Sarl Agence Antilles Métropole devant le premier président 12 février 2024, soit plus d'un mois après.
La demande de radiation pour défaut de paiement présentée par la Sas Seeqle est donc irrecevable sur le fondement des articles 524 et 905-2 du code de procédure civile.
2 -Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Seeqle ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Agence Antilles Métropole ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Seeqle qui succombe.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens au profit de de la Selarl 2H Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure de référé devant le premier président.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de radiation de l'affaire pour défaut de paiement présentée par la Sas Seeqle irrecevable ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par la Sas Seeqle ;
Condamnons la Sas Seeqle à payer à la Sarl Agence Antilles Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dison n'y avoir lieu à distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la Sas Seeqle.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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