Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05655 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MZ
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03263
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique POLLET ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1353
INTIMEE
S.A.S. LES FILMS DU KIOSQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T] a été engagé à compter du 4 mars 2020 par la SAS LES FILMS DU KIOSQUE par contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de chef machiniste prise de vue cinéma, statut employé dans le cadre dans le cadre de la réalisation d'un film intitulé Kung Fu Zohra.
Compte tenu de la situation sanitaire, M. [T] a été placé en activité partielle du 16 au 18 mars 2020 et à compter du 15 mars, le tournage a été reporté sans date. A l'annonce de la fin du confinement, M. [T] a été informé le 11 mai 2020 par la société LES FILMS DU KIOSQUE qu'il ne participerait pas à la phase de tournage du film. Par lettre du 27 mai 2020. M. [T] contestait ce qu'il considérait comme étant une rupture unilatérale de la relation de travail.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 2021 pour faire constater la rupture du contrat du fait de l'employeur et faire condamner la société LES FILMS DU KIOSQUE à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des conditions discriminatoires et vexatoires de la rupture.
Par jugement du 5 avril 2022, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté M. [T] de ses demandes.
M. [T] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'il a reçu une promesse d'embauche qui vaut contrat de travail à durée déterminée d'usage, de constater la rupture du contrat de travail en date du 11 mai 2020 du fait de l'employeur, de juger que la rupture s'analyse en une rupture anticipée abusive du contrat de travail, et de condamner la société LES FILMS DU KIOSQUE à lui payer les sommes suivantes :
- 12.134,96 € à titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive de son contrat
de travail sur le fondement de l'article L. 1243- 4 du code du travail ;
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des conditions discriminatoires et vexatoires de la rupture ;
- 5.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner la société LES FILMS DU KIOSQUE aux dépens comprenant les frais de signification et d'exécution, les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LES FILMS DU KIOSQUE demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LES FILMS DU KIOSQUE demande de condamner M. [T] à lui payer 5.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la demande à titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1243- 4 du code du travail
La société LES FILMS DU KIOSQUE, qui a pour activité la production de films de cinéma explique qu'elle a engagé M. [T] à compter du 4 mars 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de chef machiniste pour la seule période de préparation du film Kung Fu Zohra.
La société LES FILMS DU KIOSQUE fait valoir qu'il est d'usage dans le secteur de la production cinématographique de recourir pour l'engagement du Chef machiniste successivement à plusieurs contrats, les premiers pour la préparation du film puis, éventuellement, les seconds pour le tournage du film. La société LES FILMS DU KIOSQUE explique que M. [T] a effectivement, exercé son activité de Chef machiniste pendant la période de préparation du film Kung Fu Zohra. Sur les «8 jours de préparation » prévus aux termes du contrat, il a travaillé les 4, 5, 11, 12 et 13 mars 2020. Il a été rémunéré à hauteur de 230,34 € bruts par jour de travail et a été placé en activité partielle les 16, 17 et 18 mars 2020, c'est-à-dire pour la période entre le début du confinement national et la date de fin de la période de préparation du film. M. [T] a été régulièrement indemnisé à ce titre. La société LES FILMS DU KIOSQUE indique que le réalisateur a estimé qu'au cours de cette période de préparation du film, M. [T] ne s'était pas acquitté de sa mission de manière satisfaisante de sorte qu'il a écarté l'idée d'avoir recours à lui pour exercer les fonctions de Chef machiniste pendant le tournage du film Kung Fu Zohra. Le réalisateur M. [B] atteste, en effet, de divergences de « diagnostics techniques » et d'incompréhensions avec M. [T] au cours des réunions de repérages techniques effectuées au début du mois de mars 2020. Il indique avoir alerté la production sur son inquiétude en signalant un dialogue difficile. Le directeur de production M. [A] [V] confirme que le réalisateur lui a fait part de son insatisfaction concernant le travail de M. [T] dès la fin de la préparation du film. Selon la société LES FILMS DU KIOSQUE, les propos tenus par M. [T] et la rigidité dont celui-ci a fait preuve lors d'une visioconférence qui a eu lieu le 5 mai 2020 ont confirmé au réalisateur l'impossibilité de proposer à M. [T] d'exercer les fonctions de chef machiniste pendant le tournage du film. M. [T] a été informé de cette position le 11 mai 2020 par le directeur de production puis par le réalisateur, le 14 mai 2020 dans les termes suivants : ' nous vous avons effectivement indiqué que nous ne vous proposerions pas de nouveau contrat si jamais la production du film reprenait. En revanche nous n'avons rompu aucun contrat, puisque le seul contrat conclu avec vous était relatif à la préparation du tournage, pour lequel les jours prévus et travaillés vous ont été réglés...'. La responsabilité de la machinerie pendant le tournage du film Kung Fu Zohra a finalement été confiée à M. [C] [L]. Selon la société LES FILMS DU KIOSQUE, les circonstances ne permettent pas de retenir l'existence d'une promesse d'embauche pour le tournage.
M. [T] soutient qu'il s'est vu promettre de travailler en tant que chef machiniste sur le tournage du film Kung Fu Zohra et qu'il a accepté cette offre. Il explique qu'il a été contacté par le directeur de production du film en vue de savoir s'il était disponible des mois de mars à mai 2020, période couvrant à la fois la préparation et le tournage du film et qu'il figurait comme chef machiniste sur la liste technique du tournage. Il ajoute que, par mail du 20 février 2020, il était convié à une réunion opérationnelle fixée les 27 et 28 février 2020 concernant la mise en 'uvre du tournage, et que, par mail du 11 mars 2020, il confirmait la composition de son équipe pour le tournage du film qui était fixé du 23 mars au 15 mai 2020, soit pour 8 semaines. Il rappelle que le 11 mars 2020, il était contacté par la secrétaire de production afin de choisir le format de sa 'bible', laquelle concerne le tournage du film, et, par mail du 12 mars 2020, il était convié au pot de début de tournage du film Kung Fu Zohra prévu le 20 mars 2020 au siège de la société. Par mail du 15 mars, il était informé par l'assistante de production du report du tournage en raison du confinement. Le 16 mars, il recevait par mail le dernier état du plan de travail du tournage et était invité à formuler ses remarques. Le 23 mars 2020, il était destinataire d'un mail du réalisateur s'adressant à toute l'équipe de tournage à propos de cette journée qui devait être la première du tournage. Le réalisateur s'adressait à M. [T] notamment en l'incluant dans sa « Chère équipe ». Le 27 avril 2020, Mme [F], première assistante mise-en-scène lui a adressé, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de tournage, la dernière version du scénario afin que les membres de l'équipe puissent s'y « replonger », espérant une reprise prochaine du tournage et précisant que « les choses semblent s'accélérer ». Enfin par mail du 4 mai 2020, il était convié ainsi que l'ensemble des chef.fes de poste du tournage à une réunion Zoom fixée au lendemain, afin notamment de discuter des conditions sanitaires en prévision de la repise du tournage.
M. [T] produit un contrat à durée déterminée d'usage en date du 4 mars 2020 qui lui a été proposé par la société LES FILMS DU KIOSQUE dans le cadre de la préparation et du tournage d'un film intitulé ' Kung Fu Zohra'.
Aux termes de ce contrat, M. [T] est engagé en qualité de 'chef machiniste prise de vue cinéma' (statut non cadre). L'article 2 de ce contrat intitulé « EFFET-DUREE » stipule d'une part que ' le présent engagement concerne la préparation et le tournage du film' et, d'autre part : 'Il prendra effet le 4/3/2020. Et se terminera le 18/3/2020. Détail des jours travaillés : 8 (huit) jours de préparation les 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17 et 18 mars 2020".
Le contrat fixe une rémunération de 1151,70 euros par semaine de 39 heures inclunant 4 heures majorées à 25%.
Il est par ailleurs stipulé que, ' pour la période du tournage exclusivement', il sera fait application du régime d'équivalence instauré pas la convention collective afin de tenir compte des temps d'inaction, dans la branche de production cinématographique. Le contrat prévoit en outre que que le salarié s'engage à se tenir à la disposition de la production durant la durée de son engagement.
Il ressort de ce contrat adressé à M. [T] que, s'il portait expressément sur 8 jours de travail de préparation dont les dates étaient précisées, il n'en comportait pas moins une promesse d'embauche pour le tournage à venir qui mentionnait les éléments essentiels du contrat et, en particulier le poste occupé et la rémunération.
Les termes du contrat susvisé, l'exécution de la préparation du tournage et les nombreux contacts qui ont suivi entre M. [T] et la société LES FILMS DU KIOSQUE démontrent que M [T] devait travailler pour la société LES FILMS DU KIOSQUE, non seulement pendant les jours qualifiés de préparation du tournage qui étaient précisément indiqués dans le contrat, mais aussi pendant les 8 semaines de tournage du film Kung Fu Zohra en tant que chef machiniste, pour une rémunération précisément fixée à 1.151,70 € bruts par semaine, et ce dès que possible, une fois le confinement levé.
Le contrat ne comporte pas de période d'essai et il en ressort que M. [T] a bien été destinataire, non seulement d'une embauche pour la préparation, mais aussi d'une offre ferme et précise pour le tournage, qu'il s'agisse du poste occupé, de la rémunération et de la durée de l'engagement (durée du tournage), offre qu'il a acceptée et a même commencé à exécuter, en communiquant la liste de son équipe pour le tournage, et en se rendant aux réunions auxquelles il était convié concernant le tournage, tout en étant sollicité sur le scénario actualisé plus d'un mois après la fin de la préparation du tournage.
La participation de M. [T] à des réunions relatives au tournage lui-même a constitué un début d'exécution de son contrat en tant que chef-machiniste sur le tournage.
Or, en l'expèce, la société LES FILMS DU KIOSQUE a rompu son engagement, la directeur de production M. [V] ayant informé M. [T] le 11 mai 2020 qu'il ne faisait plus partie de l'équipe. La rupture à l'initiative de l'employeur a été confirmée par email de M. [R] et M. [X] en date du 14 mai 2020.
En l'absence de la notification du rupture contenant un motif valable invoqué par l'employeur , la rupture doit être considérée comme étant abusive. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point.
Evaluation du montant de la condamnation
M. [T] est fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts correspondant à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8,
En conséquence, la société LES FILMS DU KIOSQUE sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 9.213,60 euros en sus des congés payés afférents pour un montant de 921,36 euros, ainsi que l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 1013,50 euros, soit une somme totale de 11148,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier sur le fondement de l'article L.1243- 4 du code du travail
M. [T] fait en outre valoir qu'il a qu'il a perdu une chance de travailler avec une autre équipe sur la période concernée et et n'a pas pu faire valoir le salaire sur lequel il comptait pendant huit semaines pour le calcul de l'indemnité chômage qu'il perçoit au titre de l'intermittence. Cependant, au vu des pièces et des explications fournies, M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au delà de la condamnation susvisée.
Enfin, M. [T] ne présente pas d'élément laissant supposer l'existence de conditions discriminatoires ni ne rapporte la preuve de conditions vexatoires justifiant qu'il lui soit alloué, en plus de la somme susvisées au titre des rémunérations que M. [T] aurait dû percevoir en exécution de son contrat, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de cette demande. En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [T] de sa demande à titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1243- 4 du code du travail ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
CONDAMNE la SAS LES FILMS DU KIOSQUE à payer à M.[K] [T] la somme de 11 148,46 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1243- 4 du code du travail ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES FILMS DU KIOSQUE à payer à M.[K] [T] en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE la SAS LES FILMS DU KIOSQUE aux dépens de première instance et d'appel aux dépens comprenant les frais de signification et d'exécution.
La greffière, La présidente.