Texte intégral
MINUTE N° 22/515
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Laetitia RUMMLER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04896 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5K
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le juge de l'exécution de guebwiller
APPELANTE :
S.A.S. TRICOT PASSION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/502 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Colmar a notamment condamné la Sas Tricot Passion à payer à Madame [O] [S] les sommes de 230,10 € brut et 23,01 € brut de congés payés au titre de rappel de salaires pour 2016, de 296,40 € brut et 29,67 € brut de congés payés au titre de rappel de salaires pour l'année 2017, de 916,82 € brut et 91,68 € brut de congés payés au titre de rappel de salaires pour l'année 2018, de 1 521,55 € brut et 152,16 € brut de congés payés au titre de rappel de salaires pour l'année 2019, la somme de 1 312,12 € brut au titre des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires, majorée de 131,21 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, la somme de 9 030 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 15 050 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1 316,88 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 010 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 300 € brut à titre de congés payés sur préavis, la somme de 2153,26 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de solde de congés payés, portant intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, la somme de 9 030 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 6 072 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non-paiement des cotisations au régime général, portant intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 677,25 € brut et 67,72 € brut de congés payés à titre de rappel de salaires du 10 septembre 2019 et le 27 septembre 2019, la somme de 208,38 € brut et 20,83 € brut de congés payés entre le 27 octobre 2019 et le 31 octobre 2019, la somme de 1 505 € brut et 150,50 € brut de congés payés pour le mois de novembre 2019, la somme de 1505 € brut et 150,50 € brut de congés payés pour le mois de décembre 2019, la somme de 1 505 € brut et 150,50 € brut de congés payés pour le mois de janvier 2020, la somme de 69,46 € brut et 6,65 € brut de congés payés pour le mois de février 2020, portant intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la Sas Tricot Passion, avec commandement aux fins de saisie vente, le 29 juin 2020.
Selon procès-verbal du 28 juillet 2020, Madame [O] [S] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes tenus par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe au nom de la Sas Tricot Passion, pour paiement de la somme totale de 61141,35 € au titre des sommes dues en exécution du jugement, incluant les frais de procédure et les intérêts courus sur un mois.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la Sas Tricot Passion le 3 août 2020.
Par acte du 3 septembre 2020, la Sas Tricot Passion a assigné Madame [O] [S] devant le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de voir ordonner la mainlevée totale de la saisie, subsidiairement en voir ordonner le cantonnement à la somme de 13 545 € et aux fins d'obtenir, subsidiairement, le bénéfice des plus larges délais de grâce avec des mensualités proposées de 800 € s'imputant sur le capital, avec limitation du taux d'intérêt applicable. Elle a demandé condamnation de la défenderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [S] a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement paiement d'une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Guebwiller a :
-déclaré recevable mais mal fondée la contestation de la Sas Tricot Passion,
-validé en totalité la saisie-attribution dressée à l'encontre de la Sas Tricot Passion à la requête de Madame [O] [S] le 28 juillet 2020 par Maître Leroy, huissier de justice à Kaysersberg sur le compte du Crédit Mutuel de [Localité 6] pour recouvrement d'un montant, en principal et accessoires, de 61491,35 €,
-dit qu'en conséquence, l'acte d'exécution précédemment spécifié conserve son plein effet,
-rejeté les demandes complémentaires de cantonnement de la saisie-attribution et de mesures de grâce ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
-rappelé l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la partie demanderesse à payer à Madame [O] [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la partie demanderesse aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la Sas Tricot Passion par lettre recommandée avec avis de réception signée le 30 novembre 2021.
Elle en a interjeté appel le 30 novembre 2021.
Par écritures notifiées le 31 mars 2022, elle conclut ainsi qu'il suit :
Sur l'appel principal :
-déclarer l'appel principal interjeté par la Sas Tricot Passion régulier, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-débouter l'intimée de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y compris s'agissant de son appel incident,
-infirmer partiellement le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Guebwiller du 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
-déclaré recevable mais mal fondée la contestation de la Sas Tricot Passion,
-validé en totalité la saisie-attribution dressée à l'encontre de la Sas Tricot Passion à la requête de Madame [O] [S] le 28 juillet 2020 par Maître Leroy, huissier de justice à Kaysersberg sur le compte du Crédit Mutuel de [Localité 6] pour recouvrement d'un montant, en principal et accessoires, de 61 491,35 €,
-dit qu'en conséquence, l'acte d'exécution précédemment spécifié conserve son plein effet,
-rejeté les demandes complémentaires de cantonnement de la saisie-attribution et de mesures de grâce ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
-condamné la partie demanderesse à payer à Madame [O] [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la partie demanderesse aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points,
À titre principal :
-prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée le 28 juillet 2020 ou subsidiairement,
-constater que les sommes saisies sont insaisissables comme faisant l'objet d'un prêt garanti par l'État,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
À titre infiniment subsidiaire,
-octroyer à la Sas Tricot Passion, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette en application de l'article 1244-1 du code civil,
-condamner la Sas Tricot Passion, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, à s'acquitter de ce montant par des versements de 800 € par mois durant vingt-trois mois et le versement du solde le vingt-quatrième mois,
-dire et juger que les montants versés et saisis s'imputeront sur les sommes dues en capital,
-limiter le taux d'intérêt applicable,
Sur appel incident :
-déclarer l'appel incident irrecevable en tout cas mal fondé,
-le rejeter,
-débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
-condamner Madame [O] [S] à un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [O] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prétention indemnitaire formée à titre reconventionnel par Madame [O] [S] à l'encontre de la Sas Tricot Passion pour procédure abusive,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Elle fait valoir que le jugement du conseil des prud'hommes du 3 février 2020 ne lui a pas été notifié par lettre du 4 février 2020, dans la mesure où ses représentants légaux n'ont jamais réceptionné de courrier recommandé ; qu'il n'est pas davantage démontré que la signature apposée sur l'avis de réception du courrier de notification pourrait être celle d'un préposé ; que la présomption selon laquelle une notification adressée à un siège social est réputée
avoir été apposée par un représentant légal ou une personne habilitée n'est pas irréfragable ; qu'elle en apporte la preuve contraire ; que dès le 28 juillet 2020, Madame [O] [S] a fait procéder à une saisie-attribution sur ses comptes, qui présentaient un solde de 21 526,48 € ; qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis de passage délivré à la suite de la signification du jugement par acte d'huissier du 29 juin 2020, de sorte qu'il n'est pas justifié de la régularité de la notification et de la signification du jugement ; que l'absence d'avis de passage lui cause un grief manifeste puisqu'elle n'a pas été en mesure d'exercer un recours ou ses droits et qu'elle n'a pu finalement agir qu'à la suite de l'information de sa banque quant à la saisie de ses comptes ; que la nullité de la saisie doit être ordonnée.
Subsidiairement, elle fait valoir que dans le cadre du dispositif des mesures d'urgence sanitaire, elle a bénéficié d'un prêt garanti de l'État à hauteur de 20 000 €, représentant une avance de trésorerie garantie par l'État et ne pouvant être débloquée que pour le règlement de fournisseurs ; que la saisie opérée n'ayant aucun lien avec la pandémie, les sommes figurant sur son compte était insaisissables, le prêt n'ayant pas été utilisé entre son déblocage le 19 mai 2021 et la saisie opérée ; que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, le déblocage d'un prêt ne peut être assimilé avec le bénéfice d'une société ; que la mainlevée de la saisie doit être prononcée.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de délais de grâce, dans la mesure où l'exécution de la saisie-attribution met en péril son existence et l'emploi de ses deux salariés ; que les sommes réclamées correspondent à une année de chiffre d'affaires, étant rappelé que ses représentants légaux n'ont jamais été personnellement destinataires du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, de sa signification et de l'acte de saisie ; que les modalités de paiement qu'elle propose lui laissent la possibilité de trouver une solution de financement.
Sur l'appel incident, elle maintient que la demande en dommages et intérêts est injustifiée, dans la mesure où la résistance abusive qui lui est imputée n'est pas caractérisée ; qu'elle est en droit d'exercer les recours légaux, ce d'autant que la situation et la survie de la société est directement menacée par la saisie qui a été réalisée, portant sur les montants du prêt garanti par l'État ; que la démonstration d'un éventuel lien entre différentes sociétés situées à [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6], sans lien entre elles, ne permet pas de justifier la demande de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 3 mars 2022, Madame [O] [S] a conclu ainsi qu'il suit :
Sur l'appel principal :
-déclarer la Sas Tricot Passion mal fondée en son appel,
En conséquence,
-rejeter son appel,
-débouter la Sas Tricot Passion de l'intégralité de ses fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident et de la rectification d'erreur matérielle,
-rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision en tant qu'il est mentionné Maître Leroy, huissier de justice à Kaysersberg, à la place de Maître Deloy, huissier de justice à Kaysersberg,
En conséquence,
-valider en totalité la saisie-attribution dressée à l'encontre de la partie demanderesse à la requête de Madame [O] [S] le 28 juillet 2020 par Maître Deloy, huissier de justice à Kaysersberg pour le recouvrement d'un montant en principal et accessoires de 61 491,35 €,
Sur appel incident,
-déclarer Madame [O] [S] recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Madame [O] [S] à hauteur de 2 500 €,
Statuant à nouveau,
-condamner la Sas Tricot Passion à verser à Madame [O] [S] des dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 500 €,
-condamner la Sas Tricot Passion à payer à Madame [O] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sas Tricot Passion aux entiers frais et dépens d'appel.
Elle fait valoir que la Sas Tricot Passion a été régulièrement convoquée aux diverses audiences devant le conseil de prud'hommes, dont le jugement lui a été notifié par courrier
recommandé avec avis de réception reçu le 4 février 2020 ; qu'elle-même a invité la partie adverse à exécuter spontanément le jugement dans un délai de dix jours par courrier recommandé du 4 février 2020 réceptionné le 6 février 2020 ; qu'en l'absence de réponse de la société, elle a dû recourir à la signification du jugement puis à son exécution forcée ; que l'appelante ne peut soutenir avoir découvert l'existence du jugement du conseil de prud'hommes que le 21 août 2020, après la saisie-attribution, dans la mesure où la procédure est régulière et que le jugement du conseil de prud'hommes avait été valablement notifié et signifié ; que pas plus les textes que la jurisprudence n'exigent que les représentants légaux de la société réceptionnent personnellement la notification du jugement ou sa signification ; qu'il est de jurisprudence que si la notification a été faite au siège social d'une société, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par son représentant légal ou une personne habilitée ; qu'au demeurant, la notification est valable, même si elle a été faite au lieu de l'établissement à un préposé de la société non qualifié pour recevoir le courrier.
Elle fait valoir de même que le jugement a été régulièrement signifié à l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 656 alinéa 1 du code de procédure civile ; qu'aucun texte n'exige, pour la régularité d'une signification faite à domicile, la justification que l'avis de passage laissé par huissier de justice et la lettre soient effectivement parvenus à leurs destinataires.
Concernant l'origine du montant saisi, elle fait valoir que la Sas Tricot Passion ne rapporte pas la preuve du caractère insaisissable de la créance objet de la saisie, en ce qu'elle se borne à affirmer que l'utilisation du montant versé au titre du prêt garanti par l'État devrait être justifié ; que la somme versée au titre de ce prêt ne figure pas sur la liste des montants insaisissables figurant à l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que ce caractère insaisissable ne résulte pas plus des clauses du contrat de crédit, dont le montant se substitue simplement au revenu qu'aurait perçu la société grâce à ses ventes et a le même objet que les bénéfices de la société ; que l'appelante ne peut arguer d'une jurisprudence relative à la fraction inutilisée d'une ouverture de crédit, s'agissant en l'espèce d'un prêt dont elle a pu disposer de l'intégralité du montant prêté.
À titre infiniment subsidiaire, elle maintient que la demande de délai de paiement ne peut prospérer au regard de l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies ; que la Sas Tricot Passion n'a jamais cherché à exécuter spontanément le jugement, alors qu'elle-même est restée sans ressources du mois de septembre 2019 au mois de mai 2020 ; que le montant saisi au titre de la saisie-attribution ne représente que le tiers du montant total dû en
application du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar.
Sur appel incident, elle fait valoir que la procédure engagée par la Sas Tricot Passion est purement dilatoire, alors que l'ensemble des règles procédurales ont été respectées et qu'elle avait inévitablement connaissance de la procédure en cours ; qu'elle avait de même été destinataire de l'avis d'inaptitude dont elle avait bénéficié et qui lui imposait de procéder à son licenciement dans un strict délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; que la Sas Tricot Passion a cherché à échapper à ses responsabilités et n'a répondu à aucun des dix courriers recommandés qui lui ont été transmis depuis la fin de l'année 2018 ; que la mauvaise foi manifestée par l'appelante justifie l'allocation de dommages et intérêts, étant relevé que les dirigeants de la Sas Tricot Passion, qui gèrent d'autres boutiques, ont réitéré le même comportement d'évitement lors de procédures engagées par des employés.
MOTIFS
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré, en ce que le procès-verbal de saisie-attribution a été dressée le 28 juillet 2020 par Maître Deloy, huissier de justice à Kaysersberg, et non par Maître Leroy.
Sur la saisie-attribution :
En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il ressort par ailleurs des dispositions des articles 503 et 651 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification ; que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévu sous une autre forme.
De même, l'article L 1454-26 du code du travail dispose que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par
le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Colmar le 4 février 2020, fondant la mesure d'exécution, a été notifié à la Sas Tricot Passion par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 février 2020.
Il importe peu que les représentants légaux de la Sas Tricot Passion ne reconnaissent pas comme la leur la signature apposée sur cet avis de réception, dans la mesure où, en tout état de cause, le jugement concerné a fait l'objet d'une signification par voie d'huissier préalablement à la saisie, par acte du 29 juin 2020 remis en l'étude d'huissier.
L'huissier ayant procédé à cette signification au siège social de la Sas Tricot Passion [Adresse 1] à [Localité 5], a mentionné dans son procès-verbal n'avoir pu remettre l'acte au destinataire, absent, avoir confirmé l'adresse par la présence d'une enseigne et avoir procédé par la remise de l'acte en son étude, avoir déposé un avis de passage au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et à l'envoi de la lettre prévue à l'article 658, avec copie de l'acte de signification.
Les mentions sur l'acte d'huissier selon lesquelles l'avis de passage et la lettre prévue à l'article 658 ont été adressés à l'intéressée font foi jusqu'à inscription de faux et il sera constaté que la Sas Tricot Passion ne verse au demeurant aux débats aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné de ces mentions et de démontrer, ainsi qu'elle soutient, qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de passage.
Il convient donc de constater que Madame [O] [S] se prévaut d'un titre exécutoire régulièrement signifié, fondant la mesure de saisie-attribution.
La Sas Tricot Passion verse aux débats un contrat de crédit conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio le 14 mai 2020, par lequel elle a bénéficié d'un montant de 20 000 €, destiné à faire face aux conséquences financières de la pandémie du Covid 19 et consistant en un prêt de trésorerie d'un an immédiatement mis à disposition de l'emprunteur pour l'intégralité de son montant à la suite du déblocage des fonds sur son compte courant.
S'il peut être admis, au regard des extraits du compte courant professionnel de la Sas Tricot Passion versés aux débats, que les sommes figurant au crédit du compte courant au moment de la saisie-attribution le 28 juillet 2020 provenaient en grande partie de ce financement, force est de constater que la preuve du caractère insaisissable de ces sommes n'est pas rapportée.
Il ne résulte en effet nullement des dispositions de la loi de finances rectificatives pour 2020 n° 2020- 289 du 23 mars 2020 ni de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et société de financement en application de l'article 4 de la loi précitée, non plus que des dispositions des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution que les sommes mises à disposition des entreprises par les banques, dans le cadre des prêts garantis par l'État, soient insaisissables et ne puissent être mobilisées pour le remboursement de dettes souscrites antérieurement à la période d'urgence sanitaire.
La Sas Tricot Passion n'est pas fondée à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2004 (n° 00- 19. 693) selon lequel la somme inutilisée dans le cadre d'une ouverture de crédit par un établissement bancaire n'est pas saisissable, dans la mesure où elle a bénéficié en une seule fois du déblocage du prêt de 20 000 € par virement sur son compte bancaire et que cette opération résultant d'un prêt ne peut s'assimiler à une ouverture de crédit.
La saisie-attribution opérée le 28 juillet 2020 est donc régulière en ce qu'elle est fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié et qu'elle porte sur des sommes saisissables figurant sur le compte courant professionnel de la Sas Tricot Passion, créditeur à hauteur de 21 526,48 € à la date de la mesure d'exécution.
Concernant la demande de délai de paiement, il sera rappelé qu'aucun délai ne peut être accordé à hauteur du montant saisi, en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution au bénéfice de la créancière, conformément aux dispositions de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article R 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution est compétent, pour le surplus de la créance, pour accorder un délai de grâce, après signification du commandement ou de l'acte de saisie.
Cependant, les modalités proposées par la Sas Tricot Passion pour s'acquitter de sa dette ne permettraient d'apurer sur vingt-trois mois qu'une somme inférieure à celle du montant saisi, qui ne représente lui-même qu'un tiers de la créance totale.
L'appelante, qui n'a procédé à aucun versement au bénéfice de son ancienne salariée depuis la signification du jugement et l'acte de saisie, ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer que le délai sollicité serait de nature à lui permettre de trouver une solution de financement, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délai de grâce.
La décision déférée sera de même confirmée en ce qu'elle a retenu que le fait que les prétentions de la Sas Tricot Passion ne soient pas
fondées ne suffit pas à caractériser une résistance abusive dommageable.
Il sera ajouté que le droit d'agir en justice et de former recours dont a usé la Sas Tricot Passion n'a pas dégénéré en abus ; que le retard apporté au paiement de la créance de Madame [O] [S] est déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard et que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct justifiant une condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Tricot Passion sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RECTIFIE le dispositif du jugement déféré, en ce que le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 28 juillet 2020 par Maître Deloy, huissier de justice à Kaysersberg, et non par Maître Leroy,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Tricot Passion à payer à Madame [O] [S] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Tricot Passion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Tricot Passion aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre