Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S. VPS
C/
[B]
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00894 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILP7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. VPS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS susbtitué par Me Emilie CHRISTIAN
concluant par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 11 Mai 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 juin 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 31 janvier 2022 le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a rendu un jugement qui a notamment dit le licenciement de Mme [N] épouse [B] irrégulier et a condamné la SAS VPS à lui payer diverses sommes réparant un licenciement.
La SAS VPS a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2022.
Le 11 mars 2022 Mme [N] épouse [B] a constitué avocat en qualité d'intimée.
Le 5 avril 2022 soulevé un incident a été soulevé par Mme [N] épouse [B] sollicitant la radiation de l'affaire arguant de l'absence d'exécution par l'employeur.
Par conclusions communiquées le 10 avril 2022, la SAS VPS sollicite du conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande
y faisant droit.
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Premier Président saisi en référé. aux fins de suspension de l'exécution provisoire
- condamner Mme [B] à payer à la société VPS la somme de 1000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle s'est opposée à cette demande répliquant que sa situation financière ne lui a pas permis de payer l'intégralité des salaires et accessoires auxquels elle a été condamnée et qu'elle a saisi la Première Présidente d'une demande de suspension des effets de l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
En l'espèce la cour constate que le jugement attaqué a prononcé des condamnations pécunières portant sur des créances salariales bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.
L'article 526 du code de procédure civile édicte que « l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter une telle décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 909 910 et 911.
Ils recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations constater la péremption. »
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Sur demande du conseiller de la mise en état les parties ont adressé l'ordonnance du 23 juin 2022, par laquelle la Première Présidente a débouté la SAS VPS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Compiègne.
La demande est en conséquence rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] épouse [B] les frais qu'elle a exposé pour la procédure d'incident.
La société VPS est condamnée à lui verser une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VPS, succombant, est déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'affaire référencée sous le numéro RG 22/00894 devant la chambre prud'homale ;
Disons que l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque la société VPS aura justifié le paiement intégral des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne le 31 janvier 2022 ;
Condamnons la société VPS à payer à Mme [N] épouse [B] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamnons la société VPS aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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