Texte intégral
N° RG 25/02134 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLX7
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Janvier 2026
N° RG 25/02134 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLX7
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.M. LE FLORIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 382 457 927, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Philippe BARBIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Stéphanie STAEGER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Et
DEFENDERESSES
G.I.E. IMAGERIE HPTH-SJ, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 911 208 114, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A. HOPITAL PRIVE TOULON [Localité 6] - SAINT JEAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 559 501 879, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe BARBIER - 0017
Me Pierre ESCLAPEZ - 1016
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS IMASUD est une société de médecins radiologues issus d'une fusion entre la société [Adresse 5] [Localité 8] [Localité 6] LITTORAL (CIMTHL) et la SELARL IMAGERIE DIAGNOSTIQUE AZUR (IDA) dont les médecins associés exercent leur activité au sein de la société HOPITAL PRIVE [Localité 8] [Localité 6] - SAINT JEAN (HPTH-SJ).
En effet, l'équipement d'imagerie par résonance magnétique (IRM) appartient à la société HPTH-SJ qui est également détentrice de l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité régionale de santé ([Localité 3]).
La SCM LE FLORIDE est une société civile de moyens qui a pour objet de faciliter à ses associés médecins radiologues l'exercice de leur profession par l'amélioration et la rationalisation de leurs équipements professionnels et mettre à la disposition des médecins radiologues les locaux, installations, matériels et personnels nécessaires à l'exercice de leur profession ; elle est détenue à 99 % par la SELAS IMASUD pouvant avoir été anciennement dénommée CIMTHL.
Par contrat en date du 16 novembre 2020 la SELARL IDA, dont il est indiqué qu'elle est depuis devenue la société IMASUD, et HPTH-SJ ont constitué le groupement d'intérêt économique " IMAGERIE HPTH-SJ " ayant pour nom commercial GIE IRM 3T, qui a pour objet d'exploiter de gérer les équipements d'imagerie et de matériel soumis à l'autorisation de l'[Localité 3] PACA dans le cadre de l'activité de l'HPTH-SJ, de les mettre à disposition des membres du GIE pour les besoins de leur activité médicale.
Les médecins de la SELAS IMASUD exercent leurs missions au sein du plateau technique IRM 3T de l'HPTH-SJ qui est propriétaire de l'équipement médical est titulaire de l'exploitation.
Des difficultés contractuelles ont généré selon la SCM LE FLORIDE des créances de forfaits techniques et de remboursement des frais généraux.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, la SCM LE FLORIDE a fait assigner le GIE IMAGERIE HPTH-SJ et la SA HOPITAL PRIVE TOULON HYERES SAINT JEAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
- juger que la société SCM LE FLORIDE est recevable et bien fondée en ses demandes
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision d'un montant total de 450.086,19€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en règlement de ces factures de frais de mise à disposition de personnel
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d'un montant de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
A l'audience du 04 novembre 2025 la SCM LE FLORIDE a modifié ses demandes par conclusions notifiées le 03 novembre 2025 et sollicite :
- juger que la société LE FLORIDE est recevable et bien fondé dans sa demande
- à titre principal condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 450.086,19€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025
- à titre subsidiaire condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision d'un montant de 450.086,19€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 sur le fondement de l'enrichissement sans cause
- juger que la décision du 24 mars 2025 prise par l'assemblée générale extraordinaire du GIE IMAGERIE HPTH-SJ est irrégulière sur le fond et sur la forme
- juger que la décision du 24 mars 2025 prise par l'assemblée générale extraordinaire du GIE IMAGERIE HPTH-SJ est dénuée de fondement
- juger que ces manquements causent un trouble manifestement illicite à la société IMASUD LES MEDECINS RADIOLOGUES
- suspendre la décision du 24 mars 2025 prise par l'assemblée générale extraordinaire du GIE IMAGERIE HPTH-SJ dans l'attente d'une décision définitive sur le fond sollicité à la diligence de la société IMASUD dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir
en tout état de cause,
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d'un montant de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire
A l'audience du 04 novembre 2025, le GIE IMAGERIE HPTH-SJ et la SA HOPITAL PRIVE [Localité 8] [Localité 7] soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions notifiées la veille par le demandeur.
En outre, elles sollicitent de :
- dire n'y avoir lieu à référé rejeter la demande de provision
- lui donner acte de ce qu'elle remboursera à la société IMASUD les frais par elle exposée dans l'utilisation de ces matériels sur présentation des justificatifs adéquats
- condamner la société LE FLORIDE à payer à HPTH-SJ d'une part et au GIE HPTH-SJ d'autre part la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026, puis au 29 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des des conclusions déposées le 03 novembre 2025 par le demandeur
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, il appartient aux parties de communiquer en temps utile leurs pièces et conclusions afin de permettre de garantir le respect du contradictoire.
En l'espèce, la SCM LE FLORIDE a déposé de nouvelles conclusions comportant notamment un nouveau fondement sur sa demande de provision ces conclusions ont été communiquées la veille de l'audience, or il doit être relevé que ce dossier est venu sur renvoi du 23 septembre 2025 ; que le demandeur disposait dès lors de 6 semaines pour répondre, ou sur plus, ces dernières conclusions ne se limitent pas une réponse aux moyens soulevés en défense mais soulève un nouveau fondement qui n'avait pas été évoqué auparavant alors que le litige a débuté par une assignation en date du 04 août 2025.
Ainsi au regard de l'ancienneté du litige, du fait qu'un nouveau renvoi aurait prolongé de façon injustifiée un litige qui est pendant devant la juridiction des référés, juge de l'urgence, de la tardiveté de cette nouvelle demande ; il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 03 novembre 2025 par la société LE FLORIDE ;
SUR LE FOND
Les défenderesses soulèvent l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance reposant sur les forfaits techniques du fait que la société LE FLORIDE revendique la mise à disposition de personnel mais sans aucune convention sur cette question entre la société LE FLORIDE et le GIE IMAGERIE HPTH-SJ.
De fait, le règlement intérieur du GIE, seule pièce produite sur cette question, ne comporte aucune disposition relative à une mise à disposition de personnel pas plus que sur un éventuel remboursement des frais généraux sauf à devoir interpréter la clause contractuelle relative aux charges (article 19) ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Il en résulte une contestation sérieuse tenant au fondement contractuel existant et permettant de justifier la créance au titre de laquelle il est sollicité une provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, le demandeur qui succombe supportera la charge des dépens.
En outre l'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à référé,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SCM LE FLORIDE aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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