Texte intégral
C5
N° RG 21/01395
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZOP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE SAVOIE
SAS [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00029)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 25 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
La CPAM de la Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [W] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
La SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution par mention au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 04 juillet 2017 a rapporté que M. [K] [M], ouvrier du bâtiment, employé de la société [6] sur un chantier à [Localité 7], a été blessé au bras et à l'épaule droite, le 30 juin 2017 à 10 heures 30, car il a reçu un morceau de bois qui dépassait d'une poutre en se relevant alors qu'il démontait un lambris intérieur ; la déclaration mentionnait comme nature de lésion de la présence d'un corps étranger, aucun témoin, un horaire de travail de 7 à 12 heures puis 13 à 16 heures et une connaissance de l'accident le 04 juillet 2017. Un certificat médical initial du 03 juillet 2017 a constaté une contusion du deltoïde.
La CPAM de la Savoie a pris en charge l'accident du travail par courrier du 29 septembre 2017. Elle a fixé la date de guérison des lésions au 09 septembre 2017.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur le 04 janvier 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par la société [6] d'un recours contre la CPAM de la Savoie, a décidé, par jugement du 25 janvier 2021, de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- dire inopposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 30 juin 2017 et les conséquences financières en découlant,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2021, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 juin 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, elle demande :
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- que soit dite opposable à la société [6] la prise en charge de l'accident du travail et des soins et arrêts en résultant,
- la condamnation de la société [6] aux dépens.
Par courrier envoyé le 19 août 2021 et après avoir été dispensée de comparution à l'audience devant la cour à la suite d'une demande par courriel du 1er décembre 2022, la société [6] informe la cour qu'elle s'en rapporte à sa sagesse au vu de l'information préalable à la déclaration d'accident du travail dont elle ne disposait pas et que la CPAM a récupérée auprès de l'entreprise utilisatrice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Le jugement avait retenu une déclaration de l'accident tardive par le salarié 4 jours après le fait traumatique allégué, l'absence de témoin, l'existence des seules déclarations du salarié et une lésion décrite par le certificat médical initial qui n'était pas cohérente avec la déclaration d'accident du travail, et par conséquent l'existence d'un doute sérieux sur l'existence du fait accidentel.
La CPAM verse aux débats une information préalable à la déclaration d'accident du travail remplie le 06 juillet 2017 par la société [5] qui a rapporté que M. [M] s'était mis une écharde dans l'épaule droite en démontant des lambris en bois le 30 juin 2017 à 10 heures (horaire de travail de 7 à 12 heures puis de 13 à 16 heures) sur un chantier à [Localité 7], M. [I] [R] étant témoin et la connaissance de l'accident ayant eu lieu le 04 juillet 2017.
C'est au vu de cette pièce que la société [6] ne développe pas d'argumentaire pour soutenir l'inopposabilité de la prise en charge et s'en remet à la sagesse de la cour, en précisant qu'elle ne disposait pas de ce document auparavant.
La CPAM soutient que la contusion du deltoïde constatée par le certificat médical initial était la conséquence logique du fait traumatique, que la déclaration était corroborée par ce certificat et qu'il ressort des certificats de prolongation d'arrêt de travail qu'était constatée une douleur à l'épaule droite suite à écharde avec suspicion de corps étranger, qu'aucune réserve n'avait été formulée par l'employeur et que par conséquent la prise en charge d'emblée était justifiée. Elle ajoute que si l'assuré a continué sa journée de travail, c'était compatible avec une blessure à chaud qui pouvait apparaître bénigne au départ, et qu'un témoin a bien été cité par l'entreprise utilisatrice, l'employeur ayant alors été de mauvaise foi ou ayant commis une omission volontaire en dénonçant une absence de témoin. Elle souligne que la consultation du 3 juillet 2017 a eu lieu un lundi après un week-end et la persistance de la douleur, et enfin qu'aucune cause étrangère au travail n'a été justifiée à l'origine de la lésion constatée médicalement.
Au regard de ces considérations, la prise en charge de l'accident et de ses conséquences était justifiée et doit être déclarée opposable à l'employeur de M. [M] : le jugement sera donc infirmé en ce sens et la prise en charge déclarée opposable à l'employeur.
La société [6] supportera les dépens de premières instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 25 janvier 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6] la décision de la CPAM de la Savoie de prise en charge au titre de la législation concernant les risques professionnels de l'accident du travail du 30 juin 2017 de M. [K] [M] et les conséquences financières en découlant,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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