Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERKF
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 29 juin 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A.S. [4] sise [Adresse 3]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA, présente
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [4], immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté (URSSAF) depuis le 1er mars 2008 en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF pour son établissement d' [Localité 2] portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF a notifié à la SAS [4] une lettre d'observations le 12 octobre 2018 retenant trois chefs de redressement relatifs :
- point n° 1 : frais professionnels limite d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)
- point n° 2 : réduction générale des cotisations : absences - proratisation
- point n° 3 : réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule.
Le 13 novembre 2018, la SAS [4] a formulé des observations sur les chefs de redressement n° 1 et n° 3 relevés par le contrôleur. L'URSSAF a néanmoins maintenu par courrier du 7 décembre 2018 l'intégralité des points de redressement et, par mise en demeure adressée le 7 février 2019, a invité la société à s'acquitter de la somme de 71 724 euros au titre du redressement sur les cotisations sociales et de la somme de 6 928 euros au titre des majorations de retard.
Le 5 avril 2019, la SAS [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, en suite du rejet de son recours le 26 juin 2020, a saisi le 25 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 29 juin 2022, :
- validé le redressement du chef relatif à la téléphonie pour un montant de 581 euros et du chef relatif à la réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule pour un montant de 74 077 euros
- validé la mise en demeure de l'URSSAF de Franche-Comté du 7 février 2019 d'un montant de 78 652 euros, en ce compris les majorations de retard à hauteur de 6 928 euros
- débouté la SAS [4] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [4] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2022, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 31 mars 2023, soutenues à l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions ayant validé le redressement du chef relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 74 077 euros, et validé la mise en demeure du 7 février 2019 pour un montant de 78 652 euros.
- infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2020 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020
- annuler les redressements notifiés pour les sommes de 22 726 euros, 26 467 euros et 24 884 euros, respectivement pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre du calcul de la réduction générale des cotisations sur les rémunérations des collaborateurs en équipes de suppléance
- annuler la mise en demeure du 7 février 2019
- condamner l'URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens.
A l'appui, l'appelante fait principalement valoir qu'elle ne conteste plus le chef de redressement concernant la téléphonie, mais seulement celui ayant porté sur la réduction générale des cotisations ; qu'elle a appliqué cette dernière de manière identique aux équipes travaillant en semaine et aux équipes de suppléance, dès lors que si l'horaire mensualisé de temps de travail effectif des salariés en équipes de suppléance s'établit seulement à hauteur de 99,67 heures, le nombre d'heures rémunérées est exactement similaire à celui des salariés travaillant en semaine ; que l'assiette de la réduction doit porter sur la totalité des heures rémunérées ; qu'elle n'a en conséquence commis aucune erreur et que le chef de redressement est donc infondé, tout comme les majorations de retard appliquées.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 9 novembre 2023, soutenues à l'audience, l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 6928 euros de majorations
de retard
- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF de Franche-Comté fait principalement valoir que seules les heures effectivement travaillées par les salariés et rémunérées comme telles, ouvrent droit à la réduction générale des cotisations ; que l'employeur est en conséquence infondé à retenir pour le calcul de la réduction générale des cotisations les heures rémunérées aux équipes de suppléance, mais non travaillées par ces dernières ; que le chef de redressement est donc parfaitement régulier et ne peut en conséquence être annulé, tout comme les majorations de retard afférentes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 241-13 -I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, issue des lois n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, n° 2015-995 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur juqu'au 1Er septembre 2018, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
L'article L 241-13-II précise que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise, en application de l'article L 241-13-III du code de la sécurité sociale.
L'article D 241-7 du code de la sécurité sociale précise quant à lui que le montant du salaire minimum de croissance est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L 241-8 du même code et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu à l'article L 3231-2 du code du travail.
Au cas présent, la SAS [4] fait grief aux premiers juges d'avoir exclu de l'assiette de rémunération des équipes de suppléance l'indemnité différentielle de week-end et la majoration de week-end alors même que ces dernières, acquittées par l'employeur aux fins de remplir ses obligations légales et conventionnellees, tendaient à permettre aux salariés concernés de percevoir une rémunération équivalente à celle d'un temps plein et devaient à ce titre être prises en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
La SAS [4] rappelle ainsi que si les équipes de suppléance, qu'elle a mises en place au sein de la société et qui lui permettent de ne pas interrompre la chaîne de production les week-end et jours fériés, ne réalisent qu'un horaire mensualisé de temps de travail effectif de 99,67 heures, augmenté d'un temps de pause mensualisé de 4,33 heures, elle rémunère cependant ces dernières au minimum 151,67 heures mensuellement afin de respecter les dispositions conventionnelles interdisant à leur salaire d'être moindre que celui d'un salarié travaillant à temps plein en équipe en semaine.
Comme le rappelle cependant à raison l'URSSAF, seules les heures effectivement travaillées par les salariés et rémunérées comme telles, ouvrent droit à la réduction générale des cotisations.
Le salaire minimum pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires doit en effet être calculé sur la base de la durée légale de travail ou sur la base de la durée prévue au contrat de travail si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. (Cass 2ème civ- 26 novembre 2020 n° 19-23.771)
Seules doivent ainsi être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations les heures de travail effectivement exécutées, peu important la rémunération à temps plein dont bénéficiaient les salariés concernés (Cass 2ème civ- 20 juin 2019 n° 18-19.265) et ce, quand bien même cette 'majoration' de la rémunération aurait été imposée par les dispositions de l'article de l'article L 3132-19 du code du travail et par la convention collective nationale de la plasturgie dans son annexe V du 13 octobre 1995 et accord du 8 mars 2017 relatifs aux équipes de suppléance.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé, par application des dispositions de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale, à une correction du montant du SMIC appliqué aux salariés des équipes de suppléance qui, de fait, exécutait une durée de travail mensuelle inférieure à la durée légale.
La SAS [4] ne conteste pas à hauteur de cour le recalcul des coefficients de réduction ainsi effectué par l'URSSAF pour l'ensemble des salariés concernés, à partir du SMIC déterminé par l'employeur se fondant sur l'horaire temps partiel, l'ayant conduit à retenir, dans sa lettre d'observations du 12 octobre 2018, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à hauteur de :
- pour l'année 2015 : 22 726 euros
- pour l'année 2016 : 26 467 euros
- pour l'année 2018 : 24 884 euros
soit la somme totale de 74 077 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif 'à la réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte' et la mise en demeure délivrée le 7 février 2019, laquelle intégrait expressément les majorations de retard à hauteur de 6 928 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation au paiement des majorations formées reconventionnellement par l'URSSAF, compte-tenu de l'instance spécifique engagée par la SAS [4] sur le sort de ces dernières, objet d'un jugement du tribunal judiciaire rendu le 22 juin 2022 et également pendant devant la présente cour.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [4] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [4] sera condamnée à payer à l'URSSAF de Franche Comté la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [4] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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