Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJA
N° de Minute : 1112
Ordonnance du mardi 28 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [V]
né le 21 Juillet 1984 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [C] venant au soutien des intérêts de M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26 mai 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 28 mai 2022.
Par requête du 24 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25/06/2022 (18h22) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 (12h26) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre du moyen repris en appel le premier juge a considéré que :
S'il est établi que le procès-verbal du 17 juin 2022 faisant état d'un refus de Monsieur [V] de se présenter au rendez-vous fixé par le consulat d'Algérie, comporte la seule signature de l'agent de police judiciaire et ne peut donc caractériser l'obstruction à la mesure d'éloignement, il est démontré parles déclarations à l'audience de Monsieur [V] que celui-ci s`oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, il a déclaré que l'association AIDA lui avait demandé de ne pas se rendre devant les autorités algériennes.
Ainsi, le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie tient à un comportement d'obstruction de la part de Monsieur [V]. Dès lors, la demande de prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de treute jours est justifiée au regard des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [V] estime qu'aucun élément de la procédure ne vient justifier d'une obstruction à l'éloignement et que le procès-verbal de refus de comparaître devant les autorités consulaire ne peut faire foi n'étant ni traduit, ni signé de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet une seconde prolongation du placement en rétention administrative lorsqu'existe une des conditions suivantes :
Urgence absolue ou menace grave pour l'ordre public
Impossibilité d'exécuter l'éloignement du fait de l'obstruction volontaire de l'étranger ou de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage.
Impossibilité d'exécuter l'éloignement du fait :
du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire
de l'absence de moyens de transport
En l'espèce, s'agissant d'une seconde prolongation, peu importe que M. [W] [V] ait ou pas commis un acte d'obstruction, dès lors qu'il est établi qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités algériennes et n'a pas été satisfaite à ce jour, aucun bref délai n'étant à ce stade exigé pour l'accomplissement de cette formalité.
En conséquence sans qu'il soit besoin de répondre au moyen d'appel, la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée de ce seul fait.
La décision déférée sera donc confirmée mais par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1112 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 juin 2022 :
- M. [W] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [V] le mardi 28 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 juin 2022
N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJA
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