Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWVS
Minute n° 23/00080
[D]
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2020/A653
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002737 du 27/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 24 juillet 2020, Mme [X] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de M. [R] [D] à hauteur de 15.773,61 euros, pour des pensions alimentaires impayées.
M. [D] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer, constaté que M. [D] est redevable de la somme de 15.554,09 euros à l'égard de Mme [T], ordonné la saisie des rémunérations de M. [D] à hauteur de cette somme et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 6 avril 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations et de condamner Mme [T] aux dépens.
Il expose que par jugement du 21 avril 2022, le juge aux affaires familiales a supprimé la pension alimentaire mise à sa charge par jugement du 21 janvier 2015 avec effet rétroactif au 15 juin 2015, qu'il ne doit aucune somme à Mme [T] et que la mesure de saisie doit être levée.
Par acte du 16 mai 2022 remis à étude, M. [D] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [T] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure de première instance que, suite à la demande de l'avocat de M. [D], le juge de l'exécution a par ordonnance du 26 avril 2022 ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations et des pièces produites en appel, que la pension alimentaire sur laquelle était fondée la créance de Mme [T] a été supprimée de façon rétroactive au 15 juin 2015, de sorte qu'il n'y a plus de créance. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de mainlevée.
Il convient de condamner les parties à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de saisie sur les rémunérations de M. [R] [D] ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations ;
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [X] [T] à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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