Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 février 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00745 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2023, à 17h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Noelia Canedo substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [N]
né le 05 Novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant eu pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
Non comparant, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
Représenté par Me David Silva Machado substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2023, à 11h45, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 24 février 2023 à 14h38 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas mais se fait substituer par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [I] [N] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours au motif que la délégation de signature consentie à Mme [D] ne vise pas de manière spécifique la possibilité de signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention dès lors que la lecture de la procédure permet de s'assurer qu'y figurent les arrêtés portant délégation de signature n°2023- PREF- DCPPAT- BCA- 025 du 7 février 2023 accordant en leur article 3 expressément délégation de signature à Mme [T] [D], chef du bureau de l'éloignement du territoire, aux fins de signer « toutes décisions, y compris la décision de saisine du président du Tribunal Judiciaire, du magistrat délégué de ce tribunal » étant observé que les textes visés dans la délégation (articles L 743-6 et L 742-4 du ceseda) figurent dans le chapitre II intitulé « maintien en rétention par le juge des libertés et de la détention » et concerne ainsi la saisine judiciaire en matière de prolongation de la rétention, que l'article L 742-4 du ceseda correspond à la saisine du juge en seconde prolongation, ce qui est la cas en l'espèce, de sorte que ladite délégation est parfaitement précisée et que Mme [D] disposait de la compétence nécessaire, étant indiqué qu'en tout état de cause, s'agissant d'une seconde prolongation, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer selon les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête préfectorale,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 février 2023 à 13h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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