Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05514 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLBO
Décision déférée à la cour : Jugement du 29 novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PONTOISE RG n° 16/06745
APPELANTE
Madame [O] [K]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitut général
ayant émis des observations orales à l'audience du 13 avril 2022
En présence de M. Dominique SAVOURÉ, Président de la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la cour d'appel de Versailles, [Adresse 3]
entendu en ses observations orales à l'audience du 13 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffier présente à la mise à disposition.
* * * * *
L'office notarial de Mme [O] [K], notaire à [Localité 6] depuis 2009, a fait l'objet d'une inspection qui a donné lieu à deux rapports les 12 février et 2 décembre 2015, concluant à l'existence de diverses anomalies comptables.
Une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 11 mars 2016 rendue à la requête de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Versailles a provisoirement suspendu Mme [K] de ses fonctions et a désigné un administrateur pour gérer son étude, avec les pouvoirs prévus aux articles 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945.
A sa demande, Mme [K] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 22 mars 2016, au constat de ce que sa situation était irrémédiablement compromise faute d'activité et de trésorerie.
Par acte du 12 septembre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a fait assigner Mme [K] devant ce même tribunal aux fins de lui voir interdire pour dix ans l'exercice de sa profession et de voir désigner un administrateur pour son office notarial.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal, retenant à la charge de Mme [K] des manquements caractérisés tenant d'une part aux graves anomalies comptables révélées par les rapports d'inspection, d'autre part au fait qu'elle était gérante d'un débit de boissons à Beauvais, constitutifs d'infractions aux règles professionnelles, comptables et déontologiques,
- a prononcé à son encontre l'interdiction temporaire demandée par le ministère public, dans les conditions prévues par les articles 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945,
- a désigné comme administrateur de l'étude la Scp Mauduit-Rompteaux-Roussel, notaires associés à [Localité 5],
- a mis les dépens à la charge de Mme [K].
Sur appel de Mme [K], la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé cette décision, en ce qu'elle n'a plus retenu à la charge de Mme [K] que les anomalies comptables relevées et a limité à huit années l'interdiction temporaire prononcée, la confirmant pour le surplus, ce par un arrêt du 29 juin 2018 qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 24 octobre 2019, sur les moyens tirés
- d'une part de ce que l'arrêt, en mentionnant que la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles était partie intervenante, et en visant des conclusions développées par son avocat à l'audience, avait violé les dispositions des articles 16, 31 et 37 du décret 73-1201 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, et 10 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, alors 'qu'il résulte de ces textes que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la chambre de discipline des notaires n'a pas la qualité de partie à l'instance et que le président de la chambre de discipline ne peut présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat développant en son nom oralement les conclusions qu'il a déposées', - d'autre part de ce que l'arrêt, en prononçant une sanction disciplinaire après avoir visé les observations orales du ministère public sollicitant la confirmation du jugement déféré puis énoncé qu'il s'en référait aux termes de l'assignation, a violé les dispositions de l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ayant ainsi statué 'sans constater que Mme [K] avait eu connaissance de la position du ministère public avant l'audience ou qu'ayant pris connaissance de cette position à l'audience, elle ou son avocat avaient eu la parole en dernier'.
La Cour de cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, Mme [K] a saisi cette cour par déclaration du 22 mars 2021.
Dans les conclusions notifiées par Rpva qu'elle reprend et développe oralement à l'audience, elle lui demande
- de dire son appel recevable,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 29 novembre 2016
Le réformant,
A titre principal,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement professionnel de nature à justifier son interdiction temporaire d'exercer la profession de notaire,
- de dire et juger en conséquence qu'elle sera rétablie dans l'intégralité de ses droits d'exercice de la profession de notaire tels qu'applicables avant le jugement attaqué,
- de débouter le procureur général de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- de commuer la sanction disciplinaire de 10 ans à son encontre en une autre sanction disciplinaire moins lourde ou à défaut réduire ladite interdiction d'exercer à une durée qui ne saurait excéder trois mois,
- de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Mme [K], brossant un contexte dans lequel la chambre régionale aurait dès l'origine mis des embûches d'abord à sa nomination, puis à son exercice, soutient que la décision dont appel doit être infirmée en ce que
- d'une part, elle est affectée d'un défaut de base légale, en effet
- le rapport d'inspection inopiné de février 2015 est nul faute que l'inspection se soit conformée aux dispositions des articles 24 et 26 du décret 74-737 du 12 août 1974 en l'absence de production de la lettre de mission qui permettrait de vérifier qui en a pris l'initiative, comme de l'avis qui aurait dû en être donné au procureur de la République ; ses droits de la défense ont ainsi été violés, car elle n'a pu vérifier si les inspecteurs s'étaient conformés à leur mission et n'avaient pas outrepassé leurs pouvoirs,
- tant ce rapport d'inspection occasionnelle que le rapport annuel de décembre suivant sont viciés pour lui avoir été remis tardivement, un mois après ces inspections et non sur place contrairement à l'usage, leur sincérité étant de ce fait sujette à caution,
- l'un comme l'autre, approximatifs et contradictoires, ne peuvent motiver une sanction disciplinaire, d'autant qu'il est avéré qu'aucun des manquements comptables relevés ne lui sont personnellement imputables, les seuls responsables en étant les experts comptables qu'elle avait recrutés pour assurer la comptabilité de l'étude,
- il est impossible de fonder la sanction sur la gestion du débit de boissons évoquée par le jugement, point d'ailleurs censuré par la cour d'appel de Versailles qui a constaté que cette activité avait pris fin le 4 avril 2006 par la liquidation judiciaire de l'établissement en question, soit très antérieurement à sa prestation de serment, alors qu'en outre sa candidature avait été validée en toute connaissance de cette activité antérieure, qui était déjà mentionnée dans l'avis défavorable initialement émis par la chambre à son encontre,
-il est tout aussi impossible de la sanctionner sur la base de la situation de cessation de paiement dans laquelle s'est trouvée son étude, seule la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article 653-8 du code de commerce pouvant l'être, or elle n'a été frappée ni de l'une ni de l'autre ;
- d'autre part, la décision critiquée emporte violation de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui définit les manquements au titre desquels une sanction disciplinaire peut être prononcée, dès lors que :
- aucun des reproches qui lui sont faits dans le jugement ne correspond à l'un quelconque de ces manquements ;
- la consistance même des griefs n'est pas avérée : il en est ainsi de l'absence de couverture des fonds clients, prétendue mais non établie, de même que de l'utilisation de fonds clients à des fins personnelles, sur laquelle le rapport ne comporte que des affirmations hasardeuses montrant que les inspecteurs ont largement outrepassé leurs compétences.
Mme [K] plaide enfin qu'à tout le moins, si la cour devait par extraordinaire considérer ces manquements constitués, elle devrait adapter aux faits reprochés la sanction prononcée, très manifestement disproportionnée à leur importance, si l'on se réfère à celles bien moindres prononcées pour des faits manifestement plus graves.
Le ministère public, qui n'a pas pris de conclusions écrites, demande oralement à l'audience le maintien de la sanction prononcée en réfutant les moyens mis en avant par Mme [K], en particulier en faisant valoir que :
- il n'y a pas de défaut de base légale, les inspections ayant révélé des problèmes comptables certains, or les obligations comptables sont impératives, résultant notamment des dispositions des articles 12 et 15 du décret du 19 décembre 1945,
- ont été relevés par ailleurs des problèmes d'organisation de l'étude, tels un défaut de tenue des registres de formalités et une anomalie dans un acte de prêt, révélant un manque de motivation et un défaut de prise en compte des inspections précédentes,
- les griefs articulés à l'encontre des rapports sont inexistants,
- l'appelante ne peut se dédouaner sur ses prestataires de ses propres insuffisances comptables, qui ont persisté entre les deux inspections,
- les infractions aux règles de la profession commises par Mme [K] et justifiant la sanction sont avérées, le fait qu'elle les minimise traduisant une inquiétante absence de conscience de la gravité des faits.
Le président de la chambre régionale de discipline des notaires a présenté oralement ses observations, pour souligner qu'en tant qu'il est le détenteur de fonds publics, le notaire est assujetti à des obligations comptables strictes et, en particulier, à la tenue d'une comptabilité qui doit être réelle, sincère, véritable et tenue quotidiennement. Or Mme [K] a manifestement failli à ces obligations ainsi qu'il résulte des rapports des inspections de son étude en 2015.
Mme [K] s'est exprimée en dernier pour réfuter les observations du ministère public, affirmant notamment
- qu'elle avait toujours payé les droits qu'elle devait reverser,
- qu'elle ignorait que les rapprochements bancaires n'étaient pas faits,
- qu'elle n'avait jamais rencontré de problème juridique dans aucun dossier,
- que ses registres étaient tenus,
- qu'en juin 2013, ayant la perspective de réaliser une succession et une quinzaine de ventes, elle a pris de l'argent dans la caisse de l'étude en sachant qu'elle disposait des rentrées suffisantes, que son fils - à qui elle l'avait prêté - lui a rendu bien avant les inspections,
- que son office, qu'elle avait créé, s'est bien vendu tous les créanciers ayant été payés.
SUR CE,
Sur la base légale de la poursuite disciplinaire
Le jugement dont appel retient comme caractérisés les manquements professionnels de Mme [K] au constat des diverses anomalies comptables relevées par les deux rapports d'inspection de février et décembre 2015, évoquant également son placement en liquidation judiciaire et le fait qu'elle était gérante d'un débit de boissons.
Ce dernier point ne peut servir de fondement à la procédure disciplinaire, étant établi par Mme [K] que son activité à ce titre avait cessé en 2006, soit antérieurement à sa prestation de serment, et n'a donc pu interférer en rien sur son activité de notaire.
De même le fait qu'une procédure de liquidation judiciaire ait été ouverte en mars 2016 à la demande de Mme [K] n'est en soi constitutif d'aucun manquement professionnel punissable, et d'ailleurs le jugement n'en fait pas état en tant que tel, mais seulement pour mettre en lien le défaut de trésorerie qu'il révèle avec les anomalies comptables constatées.
La cour retient donc que factuellement, la poursuite et la sanction ne peuvent reposer que sur les deux rapports d'inspection et sur leur contenu.
Quant à la régularité desdites inspections, leur organisation doit s'inscrire dans le cadre défini par les dispositions du décret 74- 737 du 12 août 1974, dont les articles 19 à 23 concernent les inspections annuelles obligatoires pour chaque étude, et les articles 24 à 29 les inspections occasionnelles.
Plus particulièrement, pour les inspections occasionnelles, l'article 24 prévoit qu'elles portent soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire, l'art 26 édictant que 'l 'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs qu'elle désigne la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, il en est donné avis selon le cas au procureur de la République, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice'.
En l'occurrence, le rapport de l'inspection inopinée conduite en février 2015 en l'étude de Mme [K] précise en introduction
- qu'elle est diligentée à la demande du président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Versailles,
- que le procureur de la République de Versailles en a été informé préalablement par téléphone,
- qu'elle est motivée par les observations effectuées lors de l'inspection annuelle de 2014 et par 'l'analyse des documents comptables après inspection selon la synthèse suivante : absence de couverture des fonds client pendant 7 jours ouvrés, découvert des fonds réels, un acte de vente signé sans fonds, utilisation du compte 542100 Clients pour une dépense personnelle',
- que l'inspection s'oriente 'sur le rétablissement des tableaux de bord et notamment l'exacte situation de la ligne C 'couverture des fonds clients'.
Il résulte de ces mentions que le ministère public a été avisé de cette inspection, et que la mission des inspecteurs - vérifier la persistance ou non des anomalies comptables apparues lors du précédent contrôle annuel - a été suffisamment définie, rien dans les textes n'imposant que l'avis au parquet soit écrit, ni que le notaire inspecté doive être notifié de la mission des inspecteurs. En effet, s'agissant par définition d'un contrôle inopiné , et l'article 11 du texte suscité lui faisant obligation de déférer à toutes les demandes des inspecteurs, eux même investis 'des droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes , répertoires, registres, titres, valeurs, espèce, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission', on ne voit pas quel parti elle aurait pu tirer d'un éventuel dépassement de mission - qu'elle n'a d'ailleurs jamais invoqué jusqu'ici dans le cadre de la présente procédure et qu'elle n'objecte pas davantage devant cette cour - dans le cadre du contrôle lui-même.
Enfin l'existence alléguée d'un usage selon lequel les rapports d'inspection sont toujours remis sur place, à le supposer établi, n'en crée pas l'obligation, et la remise plus tardive à Mme [K] des deux rapports successifs concernant son étude ne rend par pour autant suspect leur contenu, que l'appelante discute d'ailleurs sur le fond mais dont elle ne conteste pas la forme.
La prétention de Mme [K] à l'annulation des deux rapports d'enquête n'est donc pas justifiée, l'un comme l'autre, régulièrement établis, fondant le principe de la poursuite disciplinaire.
Sur les manquements reprochés et la violation alléguée de l'article 2 de l' ordonnance du 28 juin 45
Le jugement a considéré au vu des rapports d'inspection, que les manquements fautifs de Mme [K] étaient amplement et suffisamment caractérisés, en se référant aux points qui avaient motivé le prononcé de sa suspension provisoire en référé, à savoir : l'utilisation de fonds de clients à des fins personnelles, l'absence d'établissement en temps et heure des rapprochements bancaires, ne permettant pas de connaître la réalité comptable de l'office et notamment la couverture clients, l'utilisation à des fins personnelles d'une somme de 32 159 euros sans que cette dépense ait été saisie en comptabilité au moment du décaissement, la couverture de fonds clients non assurée pendant 89 jours sur 214 , le constat de 65 mouvements de décaissements non comptabilisés, de 27 écritures de virements en attente de rapprochements, de 13 mouvements de décaissements non comptabilisés pour un montant de 80 343, 03 euros, outre une confusion entre la comptabilité clients et celle de l'étude et des écritures de comptes clients créditeurs en faveur d'autres comptes clients débiteurs n'ayant aucun lien entre eux.
La réalité de ces anomalies comptables est avérée et la cour ne peut que les retenir à la charge de Mme [K], qui d'ailleurs ne les dénie pas mais proteste qu'elle n'a jamais commis de détournement et que toutes les sommes à revenir à l'étude lui sont toujours revenues.
Il est en effet établi en toute certitude, à tout le moins
- que la couverture des comptes clients était incertaine, par moments négative et en tout cas incontrôlable au jour le jour comme elle aurait dû l'être faute d'établissement d'états de rapprochement bancaire quotidiens ;
- que les prélèvements de Mme [K] à titre personnel étaient assez fréquemment supérieurs au résultat ;
- qu'en 2013, Mme [K] a fait à son fils à hauteur de la somme de 32 959 euros un prêt personnel financé par des fonds prélevés sur le compte de l'étude.
Ces irrégularités avérées s'inscrivent dans un contexte général d'approximation de la tenue des comptes rigoureusement incompatible avec les strictes obligations comptables auxquelles sont tenus les notaires, telle que prévues notamment par le décret 45-0117 du 19 décembre 1945, et au respect desquelles Mme [K], titulaire de l'étude, était tenue à titre personnel.
Elle ne peut donc prétendre s'affranchir de ce manquement en invoquant son ignorance de l'irrégularité ou de l'absence d'établissement des états de rapprochement bancaire et les insuffisances de ses préposés, alors qu'il lui incombait d'assurer une meilleure surveillance et au besoin de s'entourer de professionnels plus rigoureux et plus fiables pour que ces obligations soient satisfaites.
En s'abstenant par ailleurs de respecter le principe de rigoureuse étanchéité entre les fonds de l'étude et les siens propres qui s'impose à tout professionnel encaissant des fonds pour le compte de ses clients et de tiers, elle a également commis, indépendamment du fait que les fonds ponctionnés aient été restitués même à relativement bref délai, une irrégularité grave et caractérisée.
La poursuite disciplinaire a donc pu être conduite et les manquements retenus en juste application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 , ces manquements caractérisant amplement une infraction aux règles professionnelles au sens de ce texte.
Sur la sanction
Bien que les fautes professionnelles ci dessus soulignées soient avérées et justifient une sanction d'autant plus nécessaire que la prise de conscience de leur réalité par Mme [K] n'apparaît pas totale, la cour relève que les anomalies comptables effectivement constatées sont restées d'ampleur limitée, que Mme [K] n'a commis aucun détournement, que son étude n'a pas fait l'objet de plaintes au delà du taux enregistré en moyenne pour l'ensemble des études du ressort de la chambre, et qu'en définitive tous les fonds dus par l'étude ont pu être payés dans le cadre de sa liquidation.
La sanction de l'interdiction d'exercice de dix ans prononcée apparaît dans ce contexte très largement excessive, et la cour, infirmant la sanction prononcée par les premiers juges, la ramènera à la durée d'un an d'interdiction qui paraît adaptée, suffisante et proportionnée à l'ampleur des infractions professionnelles constatées à la charge de l'intéressée.
Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement dont appel,
Rejette les moyens de nullité des rapports d'inspection,
Prononce à l'encontre de Mme [O] [K] une interdiction d'exercer les fonctions de notaire pour une durée d'un an dans les conditions prévues aux articles 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945,
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [K].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE