Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBDV
S.A.R.L. PIERREFEU IMMOBILIER
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE
du 14 Décembre 2021
RG : 21/00034
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société PIERREFEU IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN,
INTIMÉE :
[P] [O]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 4] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [P] [O] a été embauchée par la société Pierrefeu Immobilier à compter du 17 mai 2010 en qualité de secrétaire.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l'immobilier.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] [O] occupait le poste de secrétaire, employée de service commercial, à temps partiel (108,33 heures par mois) au salaire mensuel fixe de 1500 euros bruts.
La salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et pour la dernière fois à compter du 8 mars 2020, arrêt de travail toujours en cours que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 9 avril 2021.
Mme [P] [O] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 29 octobre 2021 pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer, à titre provisionnel, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Villefranche-sur-Saône :
- s'est déclarée compétente pour trancher le litige
- a ordonné à la société Pierrefeu Immobilier de payer à Mme [P] [O] les sommes de:
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a débouté Mme [P] [O] du surplus de ses demandes
- a débouté la société Pierrefeu Immobilier de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- a mis les éventuels dépens à la charge de la société Pierrefeu Immobilier.
La société Pierrefeu Immobilier a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions elle demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer intégralement l'ordonnance du 14 décembre 2021
statuant à nouveau
- de débouter Mme [P] [O] de l'intégralité de ses demandes
à titre reconventionnel
- de condamner Mme [P] [O] à payer une amende civile de 1000 euros
- de condamner Mme [P] [O] à lui payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel
en tout état de cause
- de débouter Mme [P] [O] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [P] [O] à lui payer la somme de 5000 euros
sur le même fondement
- de condamner Mme [P] [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions Mme [P] [O] demande pour sa part à la cour :
- de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés
statuant à nouveau
- d'infirmer l'ordonnance quant au quantum des dommages et intérêts accordés
- de condamner la société Pierrefeu Immobilier à lui payer à titre provisionnel :
4000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Pierrefeu Immobilier aux entiers dépens
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
Au soutien de cette action en référé, [V] [U] vise les dispositions des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail, qui définissent limitativement la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes et qui sont ainsi rédigés:
Article R1455-5: Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article R1455-6: La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Article R1455-7: Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient donc à Mme [P] [O] de démontrer que sa demande rentre dans le champ d'application de ces dispositions légales.
Cette dernière sollicite en l'espèce la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à titre provisionnel.
De telles condamnations provisionnelles ne sauraient être considérées comme faisant partie des mesures conservatoires ou de remises en état visées par l'article R 1455-6 précité.
Dans ses écritures, Mme [O] n'invoque et ne caractérise pas non plus la situation d'urgence exigée par l'article R1455-5 précité.
La demande relève donc d'évidence des dispositions de l'article R 1455-7, si bien que le juge des référés ne peut y faire droit qu'en l'absence de toute contestation sérieuse.
Mme [P] [O] soutient avoir dû saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir le reversement par l'employeur des indemnités de prévoyance perçues par la société Apicil au titre de son maintien de salaire pour la période du 3 mai 2021 au 27 septembre 2021 consécutif à son arrêt de travail du 8 mars 2021.
Elle reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations :
- en ne déclarant pas le sinistre à l'organisme de prévoyance Apicil dans le délai contractuel à savoir dès la fin de la période de maintien de salaire par l'employeur correspondant à une période de franchise pour l'organisme de prévoyance
- en ne lui reversant pas immédiatement les indemnités de prévoyance perçues par cet organisme le 14 octobre 2021
- en ne remplissant pas immédiatement l'attestation de salaire destiné à la CPAM, obligatoire après 6 mois d'arrêt maladie.
Elle indique n'avoir perçu aucune indemnité de prévoyance pendant 6 mois entre le 3 mai 2021 et le 28 octobre 2021 du fait des manquements de son employeur alors qu'elle a un enfant mineur à charge et qu'elle ne perçoit que 45,99 euros d'indemnités journalières de sécurité sociale par jour, soit 1379,70 euros bruts par mois alors que son salaire doit être maintenu à hauteur de 2540,85 euros.
Elle estime avoir subi de ce fait un préjudice financier et un important préjudice moral caractérisé par un impact délétère sur sa santé physique et psychique qui n'a été qu'insuffisamment réparé par la somme de 1000 euros accordée par les premiers juges, qu'elle demande de fixer à 4000 euros.
La société Pierrefeu Immobilier estime que la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel est totalement injustifiée.
Elle conteste tout manquement à ses obligations et soutient :
- avoir opéré un virement de 6610,29 euros à Mme [P] [O] le 28 octobre 2021 correspondant aux indemnités de prévoyance Apicil pour la période du 3 mai 2021 au 11 octobre 2021, après décompte des cotisations sociales si bien que cette dernière a été remplie de ses droits
- avoir 'toujours reversé à Mme [P] [O] les indemnités de prévoyances qui lui sont dues, en temps et en heure'
S'agissant de l'attestation de salaire destiné à la CPAM, elle explique qu'elle devait adresser une attestation de salaire à la CPAM à compter du 8 septembre 2021 et qu'elle s'est acquittée de son obligation le 4 octobre 2021, après relance du conseil de la salariée en date du 30 septembre 2021.
S'agissant de la déclaration de sinistre à la société Apicil, elle rappelle qu'en application de l'article 24-2 de la convention collective de l'immobilier la salariée avait droit au maintien de salaire pendant 110 jours et que :
- en application du contrat souscrit auprès de la société Apicil les garanties de cet organisme de prévoyance prenaient effet en relais des obligations de maintien de salaire soit à compter du 26 juin 2021
- son cabinet comptable a dans un premier temps préparé la déclaration à adresser à la société Apicil le 1er juillet 2021
- informée le 17 juin 2021 de ce que la CPAM avait refusé la prise en charge de l'arrêt de travail du 8 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a demandé à ce dernier de modifier la déclaration destinée à la société Apicil et de régulariser les bulletins de paie de la salariée jusque là établis dans le cadre d'une maladie professionnelle, ce qui a été fait par le cabinet comptable le 23 juillet 2021
- elle a alors adressé à la société Apicil la déclaration rectifiée le 27 juillet 2021 en fonction des éléments dont elle n'a eu connaissance que le 17 juin 2021.
S'agissant du retard dans le reversement des indemnités payées par la société Apicil qui lui est reproché, elle soutient :
- qu'elle s'est aperçue le 11 octobre 2021 que la société Apicil avait commis une erreur de RIB et qu'elle n'avait pas reçu le virement annoncé dans l'attestation de paiement des indemnités journalières concernant Mme [P] [O]
- qu'elle en a informé la société de prévoyance dès le 12 octobre 2021
- qu'elle a été informée le 20 octobre 2021 du virement de la société Apicil
- qu'elle a procédé au reversement des sommes perçues sur le compte de Mme [P] [O] le 28 octobre 2021
- qu'entre le 20 octobre le 28 octobre 2021, elle a vérifié que le virement annoncé était bien crédité sur son compte bancaire, fait établir par le cabinet comptable un bulletin de paie dans la mesure où les indemnités journalières de prévoyance sont soumises aux cotisations sociales, et attendu le retour du cabinet comptable.
Il est constant Mme [P] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 mars 2021 et qu'elle n'a perçu aucune rémunération entre le 3 mai et le 28 octobre 2021 c'est-à-dire durant la période de prise en charge par l'organisme de prévoyance Apicil au titre de la garantie incapacité de travail -invalidité du contrat d'adhésion souscrit par l'employeur pour le compte de ses salariés.
Il ressort de la demande de prestations d'arrêt de travail à la société Apicil versée aux débats que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé : 'les sinistres incapacité de travail - invalidité doivent être déclarés dès la fin de la période de franchise prévue au contrat d'adhésion et au plus tard, dans les 60 jours qui suivent. La déclaration est à la charge de l'adhérent lorsque le participant fait toujours partie de ses effectifs'.
L'employeur n'explique et ne justifie pas des motifs du retard de déclaration de sinistre à la société Apicil dès lors :
- qu'il reconnaît avoir été informé dès le 17 juin 2021 du refus de prise en charge par la CPAM de l'arrêt de travail du 8 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'il a néanmoins attendu le courriel de son comptable du 1er juillet 2021 pour communiquer cette information à ce dernier et lui demander de modifier la déclaration de sinistre
- qu'il ne justifie des raisons pour lesquelles le cabinet comptable ne lui a adressé la déclaration de sinistre rectifiée que le 23 juillet 2021 et des motifs pour lesquels elle encore attendu le 27 juillet 2021 pour régulariser la demande de prestations d'arrêt de travail auprès de la société Apicil.
Il est ainsi démontré que la société Pierrefeu Immobilier a transmis tardivement la demande de prestation d'arrêt de travail de Mme [P] [O].
S'agissant de la transmission à la CPAM de l'attestation de salaire obligatoire après 6 mois d'arrêt maladie en application des dispositions de l'article R313-3 2° du code de la sécurité sociale, la société Pierrefeu Immobilier devait délivrer cette attestation à la salariée le 8 septembre 2021 et elle a attendu la relance du conseil de Mme [P] [O] le 30 septembre 2021 pour s'acquitter de son obligation, le 4 octobre 2021.
Ce retard, qui a eu pour conséquence de retarder le paiement des indemnités journalières au 12 octobre 2021 ainsi qu'il résulte des décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale produits en pièce 39 par la salariée, est établi.
Enfin, s'agissant du délai de reversement des indemnités prévoyance payées par la société Apicil,
la société Pierrefeu Immobilier justifie avoir été informée le 8 octobre 2021 du règlement par l'organisme de prévoyance des indemnités dues au titre des arrêts de travail de Mme [P] [O] du 3 mai 2021 au 27 août 2021, de l'erreur de versement sur un compte ne lui appartenant pas, de l'information reçue de la société Apicil le 20 octobre 2021 d'un nouveau virement opéré le 14 octobre 2021 au titre des arrêts de travail du 3 mai 2021 au 11 octobre 2021, sur son compte.
Elle justifie également de la transmission à son comptable le 21 octobre 2021 de l'attestation de paiement reçu de l'organisme de prévoyance.
Il est constant que les sommes ont été reversées à la salariée que le 28 octobre 2021 après établissement par le cabinet comptable d'une fiche de paie du mois d'octobre 2021.
L'employeur soutient dans ses écritures que le retard s'explique par la nécessité d'établir une fiche de paie de façon à précompter les cotisations sur les indemnités de prévoyance.
La cour relève cependant que, dans son courriel du 21 octobre 2021, il évoquait la possibilité d'effectuer une régularisation au moins jusqu'au 30 septembre 2021 et 'assez rapidement' , ce qui démontre que le reversement pouvait s'effectuer sans attendre l'établissement d'un bulletin de paie.
Il est ainsi démontré que le retard de reversement entre le 14 octobre le 28 octobre 2021 est imputable à l'employeur.
Ces différents manquements de l'employeur sont à l'origine de défauts d'indemnisation de la salariée durant son arrêt de travail entre le 3 mai et le 28 octobre 2021.
La responsabilité de la société Pierrefeu Immobilier n'est pas sérieusement contestable et les premiers juges ont parfaitement évalué à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts dus à titre provisionnel à Mme [P] [O] en réparation de son préjudice moral et financier.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Pierrefeu Immobilier :
La procédure initiée par Mme [P] [O] ne présentant aucun caractère dilatoire ou abusif les demandes de condamnation au paiement d'une amende civile et à des dommages et intérêts à titre provisionnel présentées par la société Pierrefeu Immobilier seront rejetées.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Pierrefeu Immobilier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [P] [O] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Pierrefeu Immobilier à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Pierrefeu Immobilier à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pierrefeu Immobilier aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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