Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01061 DU 13 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05021 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HVM
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y] (Père)
[C] [Y] né le 03 Novembre 2009
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : VERNIER Eric
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, [L] et [K] [Y], dans les intérêts de leur enfant [C] [Y], né le 3 novembre 2009, ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (ci-après MDPH) notamment d’une demande de prise en charge de dépenses spécifiques dans le cadre du plan de prestation de compensation du handicap (PCH) dont bénéficie leur fils.
Dans sa séance du 23 juin 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône a attribué pour l’enfant le paiement de charges spécifiques dans le cadre de la prestation compensation du handicap du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 mais a rejeté la demande relative au paiement des frais résultant de la prise en charge psychologique et confirmé son rejet suite au recours administratif préalable exercé par Monsieur et Madame [Y] dans sa séance du 31 août 2023 aux motifs suivants : « les frais de psychologue en libéral ne peuvent être pris en charge alors qu’un suivi médico-social est effectif. S’ils ne peuvent être mis en place par l’établissement, vous devez vous rapprocher de la CPAM pour une demande de prise en charge exceptionnelle. A défaut, pour toute nouvelle étude du dossier, fournir impérativement le formulaire de demande (20 pages) accompagné des justificatifs de refus. »
Par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2023, [L] et [K] [Y], dans les intérêts de leur enfant [C] [Y], né le 3 novembre 2009, ont saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision précitée.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 14 février 2024.
A l’audience, [L] [Y] comparait accompagné de son fils et et maintient les termes de sa requête. Il expose que son , âgé de 14 ans, est scolarisé en classe de 3ème ULIS en raison d’un trouble du spectre autistique mais suit également des séances chez un psychologue libéral 2 fois par semaine en plus du suivi médicosocial qui lui est dispensé à la plateforme autisme en psychiatrie. Il précise qu’il s’agit de dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap d’[C].
La MDPH n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait valoir d’observation.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [Z] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
En l’espèce, la MDPH a reconnu à [C] un taux d’incapacité supérieur à 80% et lui a accordé la PCH.
En application de l’article R 245-42 CASF la compensation s’effectue dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.
Les charges spécifiques constituent des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Les charges exceptionnelles constituent à l’inverse des dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre des autres éléments de la prestation de compensation.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’[C] est atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi que d’une comorbidité psychotique.
Il résulte du courrier rédigé le 1er juin 2023 par le Docteur [T] [S], psychiatre coordonnateur des soins au sein de la plateforme Autisme, qu’[C] est pris en charge par la structure de la plateforme pour les enjeux fonctionnels résultant du TSA mais que la comorbidité psychiatrique à type de troubles majeurs du développement de la personnalité nécessite un accompagnement psychologique psychothérapeutique qui n’est pas proposé par la structure.
La scolarisation de l’enfant en Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) lui permet de suivre une scolarité adaptée à ses besoins dans une classe à effectif réduit mais ne lui donne pas accès à des soins médicaux ou paramédicaux.
Par ailleurs, il résulte expressément du certificat du médecin coordonnateur des soins de la Plateforme que cet organisme ne dispense pas de soins correspondant au traitement de la comorbidité associé au TSA soit les troubles majeurs du développement de la personnalité qui relèvent d’un accompagnement spécifique psychologique psychothérapeutique.
Le docteur [Z], médecin consultant du tribunal a conclu dans son rapport joint au présent jugement à la nécessité pour [C] d’une prise en charge psychologique et psychothérapeutique.
Dès lors, le coût des séances de psychologie constituent des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap de l’enfant lesquelles n’ouvrent pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Monsieur [Y] a produit les factures acquittées des séances bi mensuelles de rééducation cognitive et départementale et de guidance parentale pour les années 2022, 2023-2024 et pour les mois de janvier et février 2023.
Il sera rappelé que le tribunal doit se placer au jour de la demande, soit en l’espèce le 22 mars 2023, pour apprécier le bien-fondé du recours.
Au regard des développements qui précèdent, Monsieur et Madame [Y] étaient bien-fondés à solliciter de la MDPH la prise en charge du suivi psychologique de leur fils [C] au titre des charges spécifiques de la PCH. Plus particulièrement, ils ont justifié avoir engagé des frais pour l’année 2022 à hauteur de 1.375 € outre des séances pendant les mois de janvier et févier 2023 à hauteur de 220 € soit un total de 1.595 €.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la MDPH qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [K] et [L] [Y] peuvent prétendre, dans le cadre du plan de compensation du handicap mis en place au bénéfice d’[C] [Y], à la prise en charge des dépenses liées à la prise en charge psychologique de leur fils ;
DIT que [K] et [L] [Y] ont justifié de dépenses à hauteur de 1.595 € pour l’année 2022, janvier et février 2023 ;
DIT que ces dépenses doivent être prise en charge dans le cadre du plan de prestation de compensation du handicap d’[C] [Y], à charge pour Monsieur et Madame [Y] de produire le justificatif des dépenses engagées ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La GreffièreLa Présidente
C. DIENNETH.MEO
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