Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINLEVEE
de la mesure D’ISOLEMENT
N° de dossier : 24/00981 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJJR
ORDONNANCE du 12 novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
BP 1010
[Localité 3]
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le 25 mai 1994 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Maison d’Accueil Spécialisée de MOYEN
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume CROUVIZIER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, en charge du contentieux des soins contraints ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet xx depuis le 08 novembre 2024 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 6] [Localité 5] (CPN) en date du 11 novembre 2024 à 11h28, aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu le documents d’information au patient, et les éléments médicaux ;
Vu l’avis du ministère public en date du 12 novembre 2024 ;
Vu les observations de Maître G. CROUVIZIER, avocat de permanence en date du 12 novembre 2024, qui sollicite la mainlevée de la mesure ;
Sur l’absence de preuve de notification :
La décision de renouvellement de l’isolement au-delà de 48 h a été prise par le Dr [O] le 10 novembre 2024 à 10h30. Le document attestant que le malade a été informé de cette décision et de ses droits (sur la saisine éventuelle du juge) est incomplet : s’il y figure bien la signature de 2 professionnels attestant que le patient n’est pas en mesure de signer, aucune mention de date n’est portée sur ce document.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’accomplissement de cette formalité dans les délais, la mesure d’isolement doit être levée.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
ORDONNONS LA MAINLEVEE de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [X] [G],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 4]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée le 12 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente.
Fait à Nancy, le 12 novembre 2024 à 18h00
La Vice-Présidente,
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 6] pour notification au patient et remise d'une copie le 12 novembre 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 12 novembre 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise à Me Guillaume CROUVIZIER par courriel le 12 novembre 2024 à
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information
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