Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/17425 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE5D
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S
C/
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/22
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 30 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00894.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [I] a été engagé par la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S, en qualité de commis de bar, à compter du 15 avril 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2131,40 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
La SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.
M. [I] a été placé en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail à compter du 30 juin 2017.
Le 30 novembre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 7 décembre 2017, auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettres recommandées des 18 décembre 2017 et 3 janvier 2018, la SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's a mis en demeure le salarié de reprendre son poste de travail.
M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice statuant en référé le 22 janvier 2018 aux fins de voir condamner son employeur au paiement de ses salaires du 4 octobre au 26 février 2018 en l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2018, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond.
Le 18 avril 2018, la SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's a adressé au salarié un projet de convocation à une visite médicale devant avoir lieu le 7 mai 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2018, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Suivant requête du 15 octobre 2018, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement, dire son licenciement nul et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Nice a :
- dit le licenciement de M. [N] [I] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société d'Exploitation Restaurant le Milo's à verser les sommes suivantes à M. [N] [I] :
' 13.000, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 608,48 € en denier ou quittance à titre d'indemnité complémentaire aux indemnités de sécurité sociale,
' 3.832,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 383,29 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1.916,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamné la société d'Exploitation Restaurant le Milo's aux dépens.
La SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 22 septembre 2020, la SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's, appelante, demande à la cour de :
« - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés, les droits du salarié ayant été soldés,
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a :
condamné la société d'Exploitation Restaurant le Milo's à verser à M. [N] [I] :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.000 €,
' indemnité complémentaire aux indemnités de sécurité sociale 608,48 € ,
' indemnité compensatrice de préavis 3.832,90 €,
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 383,29 €,
' indemnité légale de licenciement 1.916,45 €,
' article 700 du code de procédure civile 1.200 €,
' intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
' les dépens,
ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et a débouté la société d'Exploitation Restaurant le Milo's de sa demande reconventionnelle,
- infirmer le jugement qui a requalifié la rupture du contrat de travail, dans le cadre d'une prise d'acte de rupture, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à la société d'Exploitation Restaurant le Milo's,
- de ce fait juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- juger que M. [N] [I] a été rempli de tous ses droits, notamment au titre des indemnités complémentaires de sécurité sociale et des congés payés,
- juger que les demandes de M. [N] [I] à l'encontre de la société LE MILO'S ne sont pas fondées,
- débouter M. [N] [I] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [N] [I] de ses demandes au titre de son appel incident,
- condamner M. [N] [I] à verser à la société d'exploitation la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. »
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 juin 2020, M. [I], intimé, a formulé ses prétentions comme suit :
« - confirmer le jugement rendu, le 30 septembre 2019, par le Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a :
- condamné la société d'exploitation restaurant "LE MILO'S", prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :
o 608,48 € en denier ou quittance à titre d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale,
o 3832,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 383,29 € au titre des congés payés y afférents,
o 1916,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné la remise des divers documents sociaux rectifiés sans astreinte,
o 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- débouté la société d'exploitation restaurant "LE MILO'S" de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société d'exploitation restaurant "LE MILO'S" aux dépens,
Le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail,
Sur l'imputabilité de la rupture,
Vu l'article L. 1451-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
- constater que M. [I] :
- a sollicité l'organisation par la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S de la visite de reprise auprès de la médecine du travail,
- s'est tenu à la disposition de la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S pour subir cette visite de reprise,
- a manifesté son intention de réintégrer l'entreprise,
- relever que la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S s'est pourtant abstenue de saisir le médecin du travail pour qu'il fasse passer la visite de reprise à M. [I],
En conséquence,
- dire et juger que la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S a gravement manqué à ses obligations nées du contrat de travail,
- dire et juger que la rupture, dont M. [I] a pris acte, par lettre du 20 avril 2018, est imputable à la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S et s'analyse en un licenciement,
Sur la nullité du licenciement,
Vu les articles L1226-7 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
- relever que :
- M. [I] a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2017,
- l'exécution de son contrat de travail, du fait de cet accident du travail, a été suspendue du 30 juin 2017 au 3 octobre 2017, inclus,
- M. [I] a sollicité l'organisation, par la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S, de la visite de reprise auprès de la médecine du travail,
- s'est tenu à la disposition de la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S pour subir cette visite de reprise ,
- a manifesté son intention de réintégrer l'entreprise,
- constater que :
- le contrat de travail de M. [I] a pris fin le 20 avril 2018, sans que ce dernier ait bénéficié d'une visite de reprise par le médecin du travail,
- la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S n'a invoqué
ni une faute grave de l'intéressé,
ni une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie,
En conséquence,
- dire et juger que la rupture est intervenue en violation des dispositions des articles L1226-7 et L1226-9 du code du travail, que, partant, le licenciement est nul et de nul effet,
Par conséquent,
- condamner la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S à verser à M. [I] la somme de 20.000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
Vu l'article L 3141-26 du code du travail,
Vu les pièces du dossier,
- condamner la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S à verser à M. [I] la somme de 1814,16 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
- condamner la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S aux entiers dépens,
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse,
- condamner également la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S à verser à M. [I] la somme de 3500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément de rémunération dû en cas d'accident du travail
M. [I] fait valoir qu'après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément de rémunération est garanti au salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'un accident de travail en application des dispositions de la convention collective, déterminé comme suit :
'Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.:'
Pour le premier mois de l'arrêt de travail (juillet) M. [I] a perçu de la CPAM, la somme de 1116,32 € brut, alors qu'il aurait dû percevoir celle de 1916,45 € brut (salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler (base : salaire du mois de mai qui précède l'accident) :
soit une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour le mois de juillet de 1916,45 € brut : Base de calcul : 90% du salaire brut, soit 1916,45 € x 90 % = 1724,80 €
montant de l'indemnité différentielle de juillet : 1724,80 € ' 1116,32 € = 608,48 €
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 mentionnant le versement d'un complément d'indemnité à hauteur de 387,59 euros, dont le paiement est justifié, il sera alloué à M. [I] la somme résiduelle de 220,89 €.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce M. [I], a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 20 avril 2018, reprochant à ce dernier l'absence d'organisation de visite médicale de reprise.
Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, modifié par le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 :
« Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
[']
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
M. [I] fait valoir que l'article R4624-31 précité fait courir l'obligation de saisine du service de santé au travail « dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail » et non pas à compter de la reprise effective du travail par le travailleur,
que la jurisprudence en déduit que le délai de huit jours court à compter de la reprise effective du travail par le salarié ou de la date à laquelle il a sollicité l'organisation de cet examen,
que le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie mais se tient à la disposition de l'employeur pour subir la visite de reprise et manifeste son intention de réintégrer l'entreprise, a droit au paiement de son salaire.
Il expose qu'il a été victime d'un accident de travail survenu le 30 juin 2017 reconnu en tant que tel par la caisse primaire d'assurance maladie,
qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2017, soit trois mois et 3 jours,
que les relations entre les parties, déjà tendues avant la suspension du contrat de travail, se sont encore dégradées durant cette période,
qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, il s'est présenté dans les locaux de l'entreprise pour reprendre son travail, l'accès lui ayant été refusé par l'employeur,
que par courrier du 6 novembre 2017, il a rappelé à ce dernier ses obligations découlant du contrat de travail,
que par lettre du 30 novembre 2017, il lui a a été proposé, une rupture conventionnelle qu'il a refusée,
qu'il a clairement demandé à la SARL RESTAURANT LE MILO'S l'organisation d'une visite de reprise par courrier du 26 décembre 2017, puis dans le cadre de la procédure de référé qu'il a initiée le 22 janvier 2018 et encore par lettre du 15 février 2018,
que cette visite n'était organisée que suite à une lettre postée le 23 avril 2018, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la lettre de la société le Milos's portant convocation à la visite médicale de reprise ne comportant aucune date,
qu'elle a été postée le 23 avril 2018, alors que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte établis par l'employeur portent comme date de rupture celle du 20 avril 2018.
La SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's indique qu'à compter du 4 octobre 2017, M. [I] n'a plus adressé d'arrêts de travail et n'a pas repris son poste,
qu'elle a tenté à plusieurs reprises de le contacter afin qu'il reprenne ses fonctions,
qu'en réponse, il a sollicité la rupture de contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle,
que M. [I] n'a jamais repris ses fonctions, ni indiqué à quelle date il comptait reprendre son travail malgré ses demandes répétées et l''envoi de lettres recommandées, deux salariés pouvant en attester,
qu'ainsi M. [D] [T], a été dépêché, à cinq reprises à son domicile pour lui transmettre des correspondances et M. [O] [U] a certifié qu'il n'est plus venu depuis le 4 octobre 2017.
Elle fait valoir que M. [I], n'ayant pas repris son travail, ni indiqué sa date de reprise, le délai de huit jours n'a pu débuter au jour de la rupture de son contrat de travail, de sorte que celle-ci ne peut lui être imputée,
que la convocation du 18 avril 2018 à la visite médicale de reprise démontre qu'elle souhaitait maintenir le contrat de travail,
que ladite convocation n'a été notifiée au salarié que le 23 avril 2018, le temps d'obtenir une date de visite de reprise et de mettre en forme le projet de convocation à la visite de reprise,
que M. [I] avait en outre la faculté d'organiser la visite de reprise et d'éviter la rupture du contrat de travail.
Il résulte du dossier que la SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's n'ignorait pas la date de la fin de l'arrêt de travail de son salarié pour avoir été en possession des avis d'arrêt de travail du salarié et en particulier du dernier avis du 27 septembre 2017 prenant fin le 3 octobre 2017.
Le salarié indique s'être présenté sur son lieu de travail sans avoir pu reprendre son poste du fait de l'employeur, lequel prétend au contraire qu'il n'a pas repris ses fonctions, alors qu'il a tenté de le contacter à plusieurs reprises, l'intéressé ayant préféré solliciter une rupture conventionnelle.
La chronologie des faits permet d'accréditer la version du salarié, alors que par courrier du 6 novembre 2017, il indiquait 'ce certificat final (du 27 septembre 2017) fait état dans ses conclusions d'une guérison...vous avez négligé totalement ma situation et omis de me réintégrer dans mon poste de travail depuis le 3 octobre 2017...', que postérieurement, le 30 novembre 2017, il était adressé au salarié la lettre de proposition de rupture conventionnelle, dont il n'est pas prouvé qu'il en était à l'initiative pour mentionner de manière impersonnelle 'nous avons évoqué notre volonté commune de mettre fin au contrat', que le salarié a par suite renouvelé sa demande de réintégration par lettres des 26 décembre 2017 et 15 février 2018, mentionnant ses visites au siège de l'entreprise pour reprendre son poste et les refus systématiques opposés par l'employeur, que paradoxalement, la lettre du 30 novembre 2017 lui a été remise en main propre et le témoignage de M. [U] laisse entendre qu'il s'est présenté le 4 octobre 2017 'et depuis n'est pas venu'.
Dès lors que la SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's avait connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail de son salarié, et était tenue d'organiser la visite médicale de reprise, et si tant est qu'elle pût douter de cette reprise effective, du fait des prolongations prescrites antérieurement, le salarié avait clairement manifesté sa volonté de reprendre son poste de travail par lettre du 6 novembre 2017.
Ce n'est que par lettre certes datée du 18 avril 2018, date à laquelle le projet de convocation à la visite médicale lui était soumis par son conseil, mais postée le 23 avril 2018, après avoir reçu la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail, distribuée le 21 avril 2018, que la SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's adressait à son salarié la lettre le convoquant à la médecine du travail en application des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, ne pouvant être opposé le fait que le salarié puisse également être à l'initiative de l'organisation de la visite médicale, alors qu'il avait préalablement sollicité son employeur à cette fin.
En tout état de cause, le manquement de l'employeur à son obligation est caractérisé en raison du délai écoulé depuis la fin de l'arrêt de travail.
Le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise par l'employeur justifie que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail, étant constant que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que, malgré ses demandes réitérées caractérisant son intention de reprendre son activité, l'employeur n'y a pas donné suite sans justification.
Au cas d'espèce, la prise d'acte est intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, de sorte qu'elle produit les effets d'un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur le salaire de référence
Il conviendra de retenir la moyenne la plus favorable entre le salaire des 12 derniers mois et des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Cette moyenne s'établit à 1782,98 euros, comme déterminée par l'employeur.
Sur les dommages et intérêts
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail :
« L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.»
M. [I] indique qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui doit donc tenir compte du montant des salaires perdus depuis la date de reprise fixée au 4 octobre 2017 et à la réparation du préjudice moral, matériel ainsi que de la perte de chance de conserver son emploi, ses salaires étant évalués à la somme brute de 12 584,68 €.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1992), de son ancienneté dans l'entreprise, soit plus de quatre ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu'il a retrouvé un emploi, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce M. [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 3564,36 euros, outre une somme de 356,43 euros au titre des congés payés y afférents, ne pouvant être opposée l'impossibilité par le salarié d'exécuter son préavis alors qu'il n'en a pas été dispensé par l'employeur, dès lors que le licenciement est injustifié, la prise d'acte produisant au cas d'espèce, les effets d'un licenciement nul.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il lui sera alloué la somme de 1782,98 euros.
Sur les congés payés
M. [I] réclame le paiement d'une somme de 3.650,40 €, représentant 30 jours de congés payés au titre de la période 2016/2017, arrêtée au 30 mai 2017, outre 10 jours concernant la période du 1er juin au 4 octobre 2017.
Au 30 mai 2017, le solde des congés payés de M. [I] était de 18,50 jours et non de 30 jours comme ce dernier le prétend dans ses écritures de première instance. Ce solde résulte clairement du bulletin de salaire du mois de mai 2017.
M. [I] reconnaît avoir reçu une somme de 1518,03 € net correspondant à une somme brute de 1836,24 € (cf BS de janvier 2018) et réclame la somme de 1814,16 € (3650,40 € - 1836,24 = 1814,16 € brut), expliquant que son bulletin de salaire du mois de janvier 2018, portait la mention «absence congés payés 01/01 au 28/01 », congés dont il n'a pu bénéficier pour être demeuré à disposition de son employeur pour passer la visite de reprise et reprendre le travail.
Ayant bénéficié d'une somme totale de 590,14 € pour l'année 2017/2018 , dont la somme 105,08 € au titre du solde de tout compte, il lui sera octroyé la somme de 1224,02 euros, n'étant pas établi la prise de congés en janvier 2018.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à hauteur des sommes qui sont confirmées et de l'arrêt sur le surplus.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes :
La cour confirmera le jugement qui a ordonné à la SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SARL société d'exploitation du Restaurant le Milo's qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
Sur l'exécution forcée
II résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit par voie de confirmation du jugement déféré, à la demande tendant à faire supporter par l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne les sommes allouées au titre du complément de rémunération due en cas d'accident du travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de l'intégralité de sa demande au titre des congés payés,
Statuant à nouveau
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :
- 220,89 euros au titre du complément de rémunération due en cas d'accident du travail,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3564,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 356,43 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1782,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1224,02 euros au titre des congés payés pour le mois de janvier 2018,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal sur les sommes qui sont confirmées, à compter du jugement entrepris et du présent arrêt sur le surplus,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S à payer à M. [N] [I] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RESTAURANT LE MILO'S aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT