Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04811 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36W3
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ESTYALA
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société MARTIGUES ASSETS AND COMMERCES DEVELOPMENT
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
La Société FJ INVEST
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son representant légal
Représentées par Maître Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 août 2022, les sociétés MARTIGUES ASSEIS AND COMMERCES DEVELOPMENT et FJ INVEST ont conclu un compromis de vente en faveur de la SCI BIBOUCHE, portant sur divers biens immobiliers situés à Martigues, pour un prix de 4 700 000 euros et avec un dépôt de garantie de 100 000 euros versé par l'acquéreuse entre les mains de Maître [V] [E], séquestre.
La société BIBOUCHE bénéficiait d'une clause de substitution qu’elle a mise en œuvre au profit de la société ESTYALA.
L’acte définitif de vente n’ayant pas été conclu par les parties, la société ESTYALA a fait assigner en référé les sociétés MARTIGUES ASSEIS AND COMMERCES et FJ INVEST, par actes de commissaire de justice des 4 et 6 octobre 2023, aux fins suivantes :
- ordonner la restitution du dépôt de garantie de 100 000 euros séquestré auprès de Maître [V] [E], notaire,
- condamner solidairement les sociétés MARTIGUES ASSEIS AND COMMERCES
DEVELOPMENT et FJ INVEST au paiement provisionnel de la somme de 470 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés MARTIGUES ASSEIS AND COMMERCES DEVELOPMENT et FJ INVEST au paiement de la somme de 5 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2024, la société ESTYALA a fait valoir à l’appui de ses demandes que :
- cette juridiction est pleinement compétente pour statuer sur ses demandes du fait que le compromis de vente a été initialement conclu avec la société civile BIBOUCHE, un acte de commerce isolé ne conférant pas, en toute hypothèse, la qualité de commerçant à son auteur,
- la conclusions de baux sur les immeubles vendus par les défenderesses en contravention avec les stipulations du compris de vente, a eu pour effet d’anéantir les obligations de celui-ci de sorte que la restitution du dépôt de garantie versé est due,
-le comportement fautif des défenderesses justifie leur condamnation provisionnelle à la réparation de son préjudice.
Les sociétés MARTIGUES ASSEIS AND COMMERCES DEVELOPMENT et FJ INVEST ont objecté :
-l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce, s’agissant d’un litige mobilier entre sociétés commerciales,
-sur le fond, le caractère fautif du refus,par la société ESTYALA, de signer le compromis de vente compte tenu, notamment, de l’accord verbal donné par son dirigeant pour conclure des baux commerciaux portant sur les immeubles cédés,
- le défaut de mise en demeure préalable ne permettant pas à la société ESTYALA de se prévaloir de la clause pénale figurant dans le compromis de vente.
Les défenderesses ont sollicité sur le fond, à titre reconventionnel :
- « d’ordonner à la société ESTYALA de donner son accord au notaire dépositaire pour le versement de l’indemnité d’immobilisation de 100 000 euros à leur profit »,
- de condamner la société ESTYALA à leur payer 470 000 euros au titre de la clause pénale figurant au compromis de vente,
- de condamner la société ESTYALA à leur payer respectivement 1 500 euros et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR QUOI
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux engagements entre commerçants et l’article
L 110-1 du même code répute acte de commerce « tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs immeubles et de les vendre en bloc ou par locaux ».
Il n’est pas discuté, en l’espèce, que le compromis de vente du 12 août 2022, fondement du litige, portait sur divers immeubles acquis dans la perspective de leur revente prévue audit compromis (page 23), ce qui autorise à analyser la transaction en un acte de commerce conformément aux dispositions susvisées.
Il est également constant qu’à la SCI BIBOUCHE, initialement signataire du compris de vente, s’est substituée dans tous ses droits, suivant engagement du 12 septembre 2022 (pièce 3), la société par actions simplifiée ESTYALA, inscrite en tant que telle au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi que le soutiennent justement les sociétés MARTIGUES ASSEIS AND COMMERCES DEVELOPMENT et FJ INVEST, la qualité des parties au procès doit être considérée au jour de l’introduction de l’instance soit en l’espèce les 4 et 6 octobre 2023.
A cette date, le litige n’opposait que des sociétés commerciales en raison de la substitution intervenue et était relatif à un acte réputé commercial.
Cette juridiction doit donc, en application des dispositions susvisées, décliner sa compétence au profit de celle du tribunal de commerce de Marseille à qui la procédure sera transmise selon les modalités prévues par les articles 82 et suivant du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et susceptible d’appel
Se Déclarons incompétent au profit de la formation de référé du tribunal de commerce de Marseille, juridiction à qui le dossier sera transmis après échéance du délai d’appel sur la compétence ;
Disons qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ORDONNANCE
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