Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07348 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOCA
N° de Minute : 24/00198
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
S.D.C. DE LA [6]
C/
S.C.I. SEBASTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.D.C. DE LA [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. SEBASTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SEBASTO est propriétaire du lot n°11 dans un immeuble dépendant de la copropriété de la [6], située [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [6] a fait signifier à la SCI SEBASTO une sommation de payer la somme principale de 5.940,34 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [6], représenté par son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SAS, a fait assigner la SCI SEBASTO devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir sa condamnation à lui payer :
La somme de 6.636,83 euros arrêtée au 28 avril 2023 (à parfaire au jour de l’audience) avec intérêts judiciaires à compter du 9 mars 2023, date du commandement de payer ;
La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens
Lors de l’audience du 8 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 8.019,78 euros suivant décompte arrêté au 1er janvier 2024.
La SCI SEBASTO, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
L'article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le contrat de syndic en date du 27 février 2023,
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété des 23 septembre 2021 et 20 février 2023 qui ont approuvé les comptes des exercices 2021, et 2022 et les budgets prévisionnels pour les années 2023 et 2024,
Des appels de fonds couvrant la période allant de septembre 2021à juin 2023,
Un extrait du compte de la SCI SEBASTO pour la période allant du 1ier octobre 2021 au 1ier janvier 2024 et faisant état d’une dette d’un montant de 8.019,78 euros au 1ier janvier 2024.
Le décompte du 1er janvier 2024 à hauteur 8.019,78 euros n’ayant pas été adressée à la SCI SEBASTO, qui n’a pas comparu, en amont de l’audience, le Syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en ses demandes au titre des charges de copropriété postérieures au 1ier juillet 2023, étant par ailleurs précisé que ces demandes auraient été rejetées au fond en l’absence de production des courriers d’appel de charge.
Les différentes pièces produites et notamment les procès-verbaux d'assemblées générales et les lettres d'appels de fonds détaillant les sommes dues par la SCI SEBASTO et les régularisations pour charges opérées, établissent la réalité des sommes sollicitées dans l’assignation au titre des charges de copropriété impayées à l’exception des frais suivants :
« Suivi dossiers impayés » d’un montant de 192 euros qui relèvent de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« Frais de mise au contentieux » d’un montant de 192 euros qui relèvent de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« Frais de relance du 01/12 » d’un montant de 53 euros et de « 2e relance avant ctx » d’un montant de 24 euros pour lesquels il n’est pas produit d’accusé de réception,
Il en résulte que, déduction faite de ces frais (461 euros), la créance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI SEBASTO, arrêtée au 7 juillet 2023, s’élève à la somme de 6.175,83 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCI SEBASTO à payer au Syndicat des copropriétaires de la [6] la somme de 6.175,83 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 7 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 5.199,24 euros et de l’assignation du 7 juillet 2023 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement de son obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, l’absence de tout paiement par la SCI SEBASTO au titre de ses charges de copropriété depuis octobre 2021, cause un préjudice financier au Syndicat des copropriétaires de la [6] qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant des dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI SEBASTO, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de sommation de payer du 28 avril 2023.
S’agissant des frais irrépétibles :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI SEBASTO, qui supporte les dépens sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
S’agissant de l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [6] au titre des charges de copropriété pour la période postérieure au 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SCI SEBASTO à payer au Syndicat des copropriétaires de la [6] la somme de 6.175,83 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 7 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 sur la somme de 5.199,24 euros et du 7 juillet 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI SEBASTO à payer au Syndicat des copropriétaires de la [6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI SEBASTO à payer au Syndicat des copropriétaires de la [6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SEBASTO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 11 mars 2024 ;
Le greffier, Le juge ;
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