Texte intégral
N° RG 23/02712 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4M3
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 27]
du 27 février 2023
RG : 22/03987
[F]
C/
LOIRE HABITAT OPH DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Société [29]
LIDL FRANCE CSA SERVICE CONTENTIEUX
TRESORERIE [Localité 27] BANLIEUE ET AMENDES
[20]
[Adresse 26]
[22]
[28]
STAS SERVICE JURIDIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 27 Août 1982
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparant
INTIMEES :
LOIRE HABITAT OPH DEPARTEMENT DE LA LOIRE
[Adresse 4]
CS 40540
[Localité 11]
non comparante
[29]
SERVICE CLIENT
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
LIDL FRANCE CSA SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE [Localité 27] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[20]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[22]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[28]
[Adresse 14]
CS 90201
[Localité 18]
non comparante
STAS SERVICE JURIDIQUE
Les Grands Mâts
BP 55
[Adresse 13]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mars 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 2 juin 2022, la [21] a déclaré recevable la demande de M. [I] [F] afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 18 août 2022, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à l'Office Public de l'Habitat [Localité 24] Habitat ([Localité 24] Habitat), créancier, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 août 2022.
Par lettre recommandée postée le 1er septembre 2022, [25] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation.
Loire Habitat a contesté l'effacement de sa créance.
M. [F] et les autres créanciers n'ont pas comparu.
Par jugement du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré recevable la contestation de [Localité 24] Habitat,
- fixé à la somme de 50 euros la capacité de remboursement de M. [F],
- fixé les mesures imposées pour traiter la situation de surendettement de M. [F] conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 18.993,64 euros sur une durée de 31 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 17.439,76 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 mars 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 28 mars 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024.
Par lettre recommandée reçue le 17 janvier 2024, M. [F] a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d'appel de M. [F] ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [F] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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