Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00113 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJZO
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
22 novembre 2021
RG :19/05985
S.A.R.L. AUTO NEGOCE LR
C/
[F]
Grosse délivrée
le 15/12/2022
à Me Caroline RIGO
à Me Perrine LAFONT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 22 Novembre 2021, N°19/05985
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
S.A.R.L. AUTO NEGOCE LR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS DE CHARTRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
Représentée par Me Caroline RIGO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
APPELANT à titre incident :
Monsieur [M] [F]
né le 23 Mars 1960
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [F] a acquis, le 8 avril 2018, un véhicule de marque AUDI, modèle A7, pour la somme de 23 250 euros, auprès du garage AUTO NEGOCE LR.
Le 5 aout 2018, M.[F] a été confronté à la panne du véhicule sans pouvoir redémarrer.
Le garage Cariviera à [Localité 4] a alors constaté entre autre des fuites au niveau des deux radiateurs air/eau dans un compresseur, ainsi que deux ventilateurs en défaut.
Le 1er février 2019, une expertise extrajudiciaire contradictoire a été diligentée par l'assureur de M.[F] afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le véhicule.
Le rapport de constatations indiquant, selon le demandeur, que la panne empêchant l'utilisation du véhicule serait liée à la défaillance du système de refroidissement antérieure à la vente, M.[F] a sollicité la prise en charge des réparations du véhicule auprès du garage AUTO NEGOCE LR ce que ce dernier a refusé.
Par acte du 28 novembre 2019, M.[F] a assigné la SARL AUTO NEGOCE LR, devant le Tribunal de Grande Instance de Nimes aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 22 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que le véhicule immatricule [Immatriculation 3] de marque Audi et de modèle A7 Sportback objet de la vente intervenue le 8 avril 2018 entre la SARL NEGOCE AUTO LR et M. [M] [F] est affecté d'un vice cache au sens de l'article 1641 du Code civil ;
- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 8 avril 2018 entre la SARL NEGOCE AUTO LR et M. [M] [F] ;
- condamné la SARL NEGOCE AUTO LR à payer à M. [M] [F] la somme de 23 250 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule immatricule [Immatriculation 3] de marque Audi et de modèle A7 Sportback ;
- ordonné à M.[M] [F] de restituer à la SARL NEGOCE AUTO LR le véhicule ;
- condamné la SARL NEGOCE AUTO LR à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes :
886,76 euros au titre du remboursement des frais d'établissement du certificat d'immatriculation,
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeté les autres demandes indemnitaires de M.[M] [F] ;
- condamné la SARL NEGOCE AUTO LR à payer à M. [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 janvier 2022 la SARL AUTO NEGOCE LR a interjeté appel de la décision.
La clôture de l'instruction est en date du 30 octobre 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2022 la SARL AUTO NEGOCE LR demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Sur les demandes principales de M.[F] :
- constater que les éléments du débat ne permettent pas d'établir :
* que les défauts de ventilateur invoqués par M. [F], à supposer même qu'ils soient antérieurs à la vente, sont à l'origine de la défaillance du véhicule litigieux ;
* que ladite défaillance du véhicule ne résulterait pas de l'usure normale de certaines pièces, ou encore d'un comportement fautif de M [F].
En conséquence :
- juger que M.[F] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché affectant son véhicule, antérieur à la vente et rendant celui-ci impropre à sa destination ;
- débouter M.[F] de l'intégralité de ses demandes,
Sur la demande subsidiaire d'instauration d'une expertise judiciaire :
- juger que l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ne relève pas de la compétence de la juridiction ;
- juger que l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ne ferait que pallier la carence de M.[F] dans l'administrations de la preuve ;
En conséquence,
- débouter M.[F] de sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise judicaire.
En tout état de cause :
- condamner M.[F] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son Conseil.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, M.[F] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL AUTO NEGOCE LR de l'intégralité de ses demandes, jugé que le véhicule de marque AUDI modèle A7, immatriculé [Immatriculation 3] vendu le 8 avril 2018 est affecté d'un vice caché, prononcé la résolution de la vente intervenue le 8 avril 2018 , condamné la SARL AUTO NEGOCE LR à restituer le prix de vente du véhicule à savoir 23 250 euros, ordonné la restitution du véhicule à la charge du vendeur, condamné la SARL AUTO NEGOCE LR à payer à les sommes suivantes : les frais d'établissement de la carte grise à hauteur de 886, 76 euros.
Sur appel incident, il demande à la cour de condamner la SARL AUTO NEGOCE à lui payer les frais d'assurance sur toute la période d'immobilisation du véhicule à compter du 7 août 2018, à parfaire jusqu'à la signification de la décision à venir, ainsi que les frais de gardiennage depuis l'immobilisation du véhicule au garage GIL à [Localité 6] à compter du 7 août 2018 à parfaire jusqu'à la signification de la décision à venir.
Il sollicite également la condamnation de la SARL AUTO NEGOCE LR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'à supporter les entiers dépends de première instance et d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au soutien de son appel, la SARL AUTO NEGOCE LR fait valoir que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, le vice constaté relevant selon elle de l'usure normale du véhicule, et, d'autre part, que l'expertise extrajudiciaire produite par M.[F], n'a pas permis de déterminer les causes exactes de la panne puisqu'il était envisagé pour ce faire d'ordonner de nouveaux examens ou analyses.
Ainsi, il prétend que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet KPI, ne permet pas d'établir que la défaillance du véhicule résulte d'une défaillance des ventilateurs constitutive d'un vice caché.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 17 avril 2019 au contradictoire de la SARL AUTO NEGOCE LR et de son propre expert le cabinet One expert, mais que ce dernier ayant lui-même établi un rapport contredisant l'avis du cabinet KPI, il en résulte que la SARL AUTO NEGOCE LR ne saurait être regardé comme ayant accepté les conclusions de KPI.
Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de jurisprudence constante que la seule expertise extrajudiciaire produite par M.[F] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions. Cet avis doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.
Selon l'avis technique de KPI « la panne actuelle empêchant l'utilisation du véhicule est liée à la défaillance du système de refroidissement ». L'expert précise qu'« avant l'achat ce véhicule, de nombreuses pannes et interventions notamment pour des problèmes sur le circuit de refroidissement' sont intervenues. Il poursuit : 'L'interrogation des calculateurs a révélé que les deux ventilateurs de refroidissement moteur étaient en défaut de 104 198 km. La défaillance des ventilateurs de refroidissement entraîne obligatoirement des surchauffes moteur et des désordres sur ce dernier. M.[F] a acheté ce véhicule à 104 453 km. Les défauts sur les ventilateurs sont donc antérieurs à la vente ».
Il ajoute que M.[F] n'ayant jamais « réalisé de longs trajets nécessitant le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement », c'est la raison pour laquelle il a pu antérieurement à la panne, parcourir 5 000 km.
En revanche, si l'expert de la SARL AUTO NEGOCE LR constate également « des défauts : P 0691 et P0693 sur les commandes de ventilateurs de refroidissement » et que ces défaut sont permanents, il considère néanmoins que ces anomalies peuvent être imputables à une usure du véhicule qui a parcouru 5 500 Km et que « les défaillances fortuites de l'échangeur eau/huile ou du compresseur, restent envisageables ». Il préconise ainsi de poursuivre les investigations si des suites sont envisagées.
Cependant, les constatations du cabinet KPI sont corroborées par la recherche de panne et le diagnostic effectué par le garage Cariviera de [Localité 4], concessionnaire Volswagen, diagnostiquant des défauts des deux ventilateurs et des problèmes dans les deux radiateurs air/eau de suralimentation qui fuient, et enfin prévoyant la dépose et la repose de « la culasse, du compresseur du radiateur de sur-alimentation, du carter soufflante froid, des ventilateurs de radiateurs » ainsi que la programmation des contrôles, pour un montant de 6 963,49 euros euros.
Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le diagnostic du garage établi en juillet 2018 et le devis de remise en état du véhicule.
Il est par ailleurs démontré que les défauts affectant le système de refroidissement préexistaient à la vente, puisque la société RPM Garantie (garantie de 6 mois accompagnant la vente) refuse au garage Cariviera qui l'interroge, la prise en charge des frais de réparation au motif que M.[F] aurait aggravé les dommages en roulant malgré les alertes et en rajoutant du liquide de refroidissement mais également parce que le défaut des ventilateurs de refroidissement était antérieur à la prise de garantie.
Il sera en effet rappelé que l'interrogation des calculeurs par l'expert KPI avait révélé que les deux ventilateurs de refroidissement du moteur étaient en défaut depuis 104 198 km soit antérieure à l'acquisition de M.[F].
Ce désordre résulte d'un vice caché, et non de l'usure normale du véhicule ou d'un mauvais entretien, dès lors qu'il n'est nullement établi que M.[F] a failli à l'entretien de ce véhicule ou qu'il ait roulé avec alerte et que les défauts du système de refroidissement préexistaient.
A cet égard, l'hypothèse selon laquelle les désordres pourraient ne s'être déclarés que de manière fortuite postérieurement à la vente n'est pas crédible dès lors qu'ils étaient en germe antérieurement à celle-ci. Enfin, à supposer que M.[F] ait rajouté du liquide de refroidissement, il ne pouvait connaître l'ampleur et l'origine exacte de cette défaillance, le défaut n'ayant pas été révélé par le contrôle technique auquel il a été procédé avant la vente et celui-ci étant parfaitement légitime de faire confiance à cet examen.
Ces vices de par leur gravité en ce qu'ils ont entraîné la défaillance du moteur (dysfonctionnement), ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût de la réparation pour un montant de plus de 6 000 euros.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule de 23 500 euros ainsi que les frais de la vente consistant dans le coût du certificat d'immatriculation de 886,76 euros et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Le jugement déféré mérite confirmation de ces chefs.
2- Il résulte par ailleurs de l'article 1645 du code civil que le vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par l'acheteur.
En l'espèce, M.[F] sollicite l'octroi de dommages-intérêts à l'effet de réparer la privation de jouissance du véhicule impropre à son usage, l'ayant notamment exposés à régler des frais d'assurance du véhicule qui ne roulait plus.
Il est depuis la panne du 5 août 2018 en effet, privé de la jouissance de son véhicule. En outre, il a exposé, durant cette période, des frais d'assurance en pure perte sans aucun lien avec l'usage du véhicule qui se trouve immobilisé du fait des vices l'affectant.
Il sera en conséquence alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
S'agissant des frais d'assurance, M.[F] produit son avis d'échéance pour l'année janvier 2018 - janvier 2019 mais non pour les années postérieures. Son préjudice dûment justifié à ce titre sera fixé à la somme de 754,10 euros.
Enfin, M.[F] est défaillant à démontrer s'être acquitté d'une quelconque somme au titre de frais de gardiennage de sorte que sa demande ne peut être que rejetée.
3- Partie perdante, la SARL AUTO NEGOCE LR supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M.[F] l'intégralité des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais d'assurance ;
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL AUTO NEGOCE LR à payer à M.[M] [F] la somme de 754,10 euros au titre des frais d'assurance ;
La condamne à supporter les dépens d'appel ;
La condamne à payer à M.[M] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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